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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 18 sept. 2025, n° 2024F00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG : 2024F00770
La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n°397 888 330
(Maître [O], Avocat au barreau de Paris)
(Maître [T], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société SMARDTV CORPORATION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°918 071 317
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Mai 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS a conclu un accord cadre avec la société [F] en vue de proposer des solutions informatiques de services en ligne et des logiciels Microsoft ;
La société SAS SMARDTV GLOBAL a souscrit à sept solutions Microsoft par le biais de la plateforme e-commerce de la Société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS le 22 mars 2022, pour une durée ferme de 36 mois ;
Cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 1 er juin 2022, certains de ses actifs, dont le contrat, cédés à un tiers le 13 juillet 2022, la société ONCOD PTE LTD. Elle a été mise en liquidation judiciaire puis radiée par la suite ;
La société SAS SMARDTV CORPORATION a été créée le 14 juillet 2022 et a demandé le transfert du contrat à son bénéfice à cette nouvelle structure, son actionnaire historique étant la société ONCOD PTE LTD ;
Les échéances mensuelles du contrat ont cessé d’être payées en novembre 2022, la créance s’élevant, aux dires de la Société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS à la somme de 235 487,01 € T.T.C. ;
La société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, facturée de son côté par [F], a tenté en vain de résilier le contrat qui les liait en septembre 2022 et a donc poursuivi ses démarches amiables auprès de la société SAS SMARDTV CORPORATION afin de recouvrer ses factures, puis l’a mise en demeure le 25 avril 2023 ;
Le 22 septembre 2023, la société SAS SMARDTV CORPORATION a adressé un courrier à la société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS pour l’informer ne plus avoir besoin des licences et qu’elle n’avait pas les moyens de payer les montants dus ;
La société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, ne pouvant rompre ses obligations envers [F], a réfuté toute possibilité de résiliation anticipée par la société SAS SMARDTV CORPORATION, puis a procédé à une saisie-conservatoire sur les comptes de la société SAS SMARDTV CORPORATION le 3 mai 2024, saisie contestée par le débiteur, annulée par le tribunal judiciaire, contestée en appel par le créancier, procédure pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
La société SAS SMARDTV CORPORATION indique avoir sollicité en vain la renégociation du contrat en février et mars 2023, avant son courrier de septembre, puis demandé la conciliation du Tribunal de céans en juin 2024, sans résultat ;
C’est ainsi que la société SAS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS s’est vue contrainte d’engager la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 24 mai 2024, la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société SMARDTV CORPORATION pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce Vu la jurisprudence, Vu las pièses
Vu les pièces,
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPOIUTION au paiement de la somme de 144 061,59 euros au titre des pénalités de retard contractuelles afférentes aux vingt-etune factures non réglées ;
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de
* 13 685 € euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme de 840 euros ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de 235 487,01euros, sauf à parfaire, au titre des factures impayées de la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS ;
* CONDAMNER la société SIMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de 40 790,73 euros, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard contractuelles ;
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme de 1 360 euros ;
* DEBOUTER la société SMARDTV CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la société SMARDTV CORPORATION aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaires de Justice engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire et les frais de la présente procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SMARDTV CORPORATION demande au tribunal de :
Venir la juridiction de céans,
Vu les articles 1195 et suivants du code civil, 442-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société Insight de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Juger la fin des relations contractuelles à la date du 28 février 2023
* Juger la révision du prix contrat à la somme de 47 457,92 HT (soit 59 949.50 ttc)
* Condamner la Société Insight Technology Solutions à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
La société SMARDTV CORPORATION indique que la société SAS SMARDTV GLOBAL, à l’origine du contrat, a été confrontée à la dégradation du contexte géopolitique, notamment la guerre en Ukraine qui aurait eu un impact important sur son actionnaire en Asie, ses activités et ses garanties bancaires qui ont été mobilisées ;
Elle prétend que ce sont ces difficultés financières qui ont conduit à la procédure collective dont s’agit ;
La société SMARDTV CORPORATION a donc repris l’actif du contrat qu’elle voulait renégocier pour l’adapter aux besoins de la nouvelle entité, ce qu’a refusé de faire la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS ;
La société SMARDTV CORPORATION se prévaut donc des dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 selon lesquelles le changement de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie ne peut être invoqué que par la partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ;
Elle soulève que l’article 1195 du Code Civil évoque des circonstances imprévisibles à la conclusion du contrat, soit selon elle au 22 mars 2022 ;
Elle avance que l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse au regard des activités réduites de la nouvelle structure, de son nombre de salariés en forte diminution, ce qui l’a conduite à rechercher une autre solution, et à abandonner les solutions proposées par la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS en février 2023 ;
Elle demande donc au juge de réviser le contrat en fixant son terme au 28 février 2023 et en fixer le prix à la somme de 59 949,50 € T.T.C. ;
La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS quant à elle indique supporter la contrepartie du contrat auprès de [F] qui maintient ses facturations, ne pouvoir admettre une résiliation unilatérale de ses obligations par la société SMARDTV CORPORATION, à qui il appartient d’utiliser ou pas les solutions qu’elle a acquises pour une durée déterminée ;
La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS conteste l’application de l’article 1195 du Code Civil au contexte du contrat, aucun élément probant n’étant produit aux débats par la société SMARDTV CORPORATION pour justifier d’un lien entre le conflit en Ukraine et l’activité de la société, conflit au demeurant antérieur de quelques mois au transfert du contrat sollicité par la société SMARDTV CORPORATION ;
La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS relève au surplus que l’offre de reprise par la société ONCOD PTE LTD portait sur une partie seulement des actifs, que ce soit les sites, les salariés, les contrats, ce qui démontre qu’elle avait anticipé un périmètre d’exploitation réduit tout en choisissant de conserver le contrat aujourd’hui en litige ;
La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS relève par ailleurs que la société SMARDTV CORPORATION ne démontre aucunement en quoi l’exécution du contrat serait devenue excessivement onéreuse, ni le lien avec une prétendue nouvelle organisation de l’entreprise, ce en contradiction avec ses propres affirmations dans son dossier de reprise ;
Enfin, le conflit en Ukraine étant en cours depuis février 2022, c’est en pleine connaissance de cause, selon la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, que la société SMARDTV CORPORATION a demandé le transfert du contrat au mois de juillet suivant, ce qui confirme qu’elle a accepté ce risque, ce qui est en contradiction avec la troisième condition décrite dans l’article 1195 du Code Civil ;
La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS considère donc que la société SMARDTV CORPORATION ne peut se prévaloir des dispositions de cet article et note au surplus qu’elle n’a pas poursuivi l’exécution du contrat pendant la renégociation qu’elle a engagée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le quantum des demandes de la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS et leur fondement :
Attendu que la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS produit aux débats des factures impayées pour ses prestations dont le quantum, comme le fait qu’elles n’ont pas été payées à compter de l’échéance du 17 décembre 2022 n’est pas contesté par la société SMARDTV CORPORATION, le tout portant sur une somme de 235 487,01 € ;
Attendu qu’elle produit de même aux débats les factures impayées pour les pénalités contractuelles de retard, arrêtées au 15 mai 2025, impayées, pour un montant total de 40 790,73 € dont le quantum n’est pas contesté par la société SMARDTV CORPORATION, tout comme l’application des 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour une somme de 1 360,00 € ;
Attendu que la société SMARDTV CORPORATION a été constituée pour gérer les actifs repris par la société ONCOD PTE LTD, dont l’offre a été acceptée par le Tribunal de céans le 13 juillet 2022, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS évoque avoir essayé de modifier la date de fin d’engagement du contrat souscrit par la société SAS SMARDTV GLOBAL auprès de [F] en septembre 2022, ce au bénéfice du repreneur la société SMARDTV CORPORATION, sans résultat, ainsi qu’elle l’a notifié à celle-ci par lettre RAR du 25 avril 2023 ;
Attendu que la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS n’était pas tenue d’engager cette démarche, qu’elle a faite à titre purement commercial, et ne saurait donc voir les obligations de son cocontractant être modifiées par rapport au contrat qui les lie, notamment sa durée déterminée et l’impossibilité, pour la société SMARDTV CORPORATION de le résilier unilatéralement ;
Attendu que, dans le contenu de son offre ainsi que relaté dans ladite décision, la société ONCOD PTE LTD a expressément demandé la reprise du contrat fournisseur « INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS – SMGVEN001384 » « nécessaire(s) à la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce », contrat transféré « à compter de la date d’entrée en jouissance »;
Attendu que le repreneur n’a pas contesté cette décision, notamment concernant le contrat dont s’agit, l’évoquant d’ailleurs dans son courrier du 22 septembre 2023 adressé à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les factures réclamées par la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS sont conformes à la lettre du contrat et leur quantum non contesté, que la société SMARDTV CORPORATION en est bien le débiteur ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SMARDTV CORPORATION à payer à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS la somme de 235 487,01 € au titre des factures impayées, celle de 40 790,73 € au titre des pénalités de retard contractuelles ainsi que celle de 1 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens ;
Sur l’applicabilité des dispositions de l’article 1195 du Code Civil au litige :
Attendu que ledit article stipule que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » ;
Attendu que, pour appuyer son argumentaire concernant l’évolution imprévisible du contexte économique, la société SMARDTV CORPORATION s’appuie notamment sur le rapport de l’administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure collective ouverte pour la société SAS SMARDTV GLOBAL, rapport du 22 juin 2022 ;
Attendu que ce rapport évoque des origines générales remontant à la « crise CoVid19 » et son impact sur celle des « semi-conducteurs depuis le début de l’année 2021 », un sujet particulier de non renouvellement d’une garantie bancaire en « lien direct avec des activités économiques en Russie » qui a provoqué une crise de trésorerie, tout en « notant toutefois que la société et le Groupe présente(nt) des difficultés historiques et structurelles antérieures à l’avènement des crises sus-décrites… », une procédure de conciliation ayant d’ailleurs été ouverte le 29 décembre 2021, bien avant la guerre en Ukraine ;
Attendu que ces éléments succincts ne constituent pas d’éléments probants pour soutenir le changement de circonstances dont s’agit, que le contrat a été conclu un mois après le « choc » de la guerre engagée en Ukraine, qu’il appartenait à la société SAS SMARDTV GLOBAL de s’en prévaloir et le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que la société ONCOD PTE LTD, au moment de l’élaboration de son offre de reprise en juin 2022, avait toute connaissance de ce contexte économique global, de la survenance en sus de la guerre en Ukraine depuis plusieurs mois, des difficultés particulières liées au non renouvellement de cette garantie bancaire, le dirigeant de la nouvelle société SMARDTV CORPORATION étant d’ailleurs l’ancien dirigeant de la société SAS SMARDTV GLOBAL ;
Attendu que la société ONCOD PTE LTD a produit à l’appui de son offre des prévisionnels financiers et des garanties du Groupe de nature à rassurer le Tribunal sur la fiabilité de son offre, notamment sa capacité à résoudre les difficultés rencontrées sur le contrat client [Adresse 3], sans qu’aucun changement de circonstances imprévisible ne soit survenu ou ne soit démontré entre juin 2022 et l’arrêt des paiements des factures précitées en décembre 2022 ;
Attendu donc qu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, en mars 2022, n’a pas été soulevé ni démontré par la société SAS SMARDTV GLOBAL, que la société ONCOD PTE LTD a choisi de poursuivre ce contrat au travers de son offre acceptée par le tribunal le 13 juillet 2022, sans insérer de condition suspensive quant à la renégociation du contrat et ne démontre pas davantage que cette condition de l’article 1195 du Code Civil soit réalisée ;
Attendu qu’en l’absence de démonstration de ce changement imprévisible, il apparaît que les arguments de la société SMARDTV CORPORATION concernant le coût devenu, selon elle, inadapté à sa structure et son marché des solutions logicielles achetées à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, au regard de la solution qu’elle a décidé d’acheter à un autre fournisseur selon devis du 22 novembre 2022, la société ODOO, ne constitue pas une conséquence de ce changement mais relève d’un choix managérial qui ne peut être répercuté à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS ;
Attendu qu’il échet de constater que la société ONCOD PTE LTD, lors de la présentation de son offre, affirme que « alimenter le chiffre d’affaires de SMARDTV GLOBAL le temps de la reprise d’activité ne sera pas un problème et cela illustre de toute façon le risque par tout entrepreneur », les prévisions financières de l’offre intégrant le coût du contrat dont s’agit dans la durée, sans faire apparaître une nécessaire réduction de coût résultant d’une renégociation, au travers des pièces produites aux débats, sans non plus que la société SMARDTV CORPORATION puisse prétendre qu’elle n’avait pas accepté d’en assumer le risque ;
Attendu que la société SMARDTV CORPORATION produit aux débats un courriel du 3 mars 2023 adressé à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS dans lequel elle sollicite une rupture anticipée et sans pénalités du contrat, mais qu’il échet de constater qu’à cette date, elle ne payait déjà plus les factures de son prestataire depuis plus de trois mois et avait sollicité d’un concurrent la mise en place d’une autre solution, qu’il est donc patent qu’elle n’a pas poursuivi ledit contrat pendant la renégociation, ne remplissant à nouveau pas une des conditions d’applications des stipulations de l’article 1195 du Code Civil ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la société SMARDTV CORPORATION qui lui permettrait de se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 1195 du Code Civil pour voir le juge réviser le contrat ou y mettre fin, et la déboutera de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société SMARDTV CORPORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamne la société SMARDTV CORPORATION à payer à la société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS la somme de la somme de 235 487,01 € (deux cent trentecinq mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et un centimes) au titre des factures impayées, celle de 40 790,73 € (quarante mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante-treize centimes) au titre des pénalités de retard contractuelles, celle de 1 360 € (mille trois cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SMARDTV CORPORATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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