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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 12 févr. 2026, n° 2025F00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
12/02/2026 jugement du DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de liquidation judiciaire directe : La SARL DELICATESSEN
Audience de chambre du conseil du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient Président : – Madame Pascale CORNUT PONCHON, Juges : – Monsieur Grégory PASTOR- Monsieur Christophe [F] Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE En présence du Ministère Public : Monsieur Antoine JOCTEUR-MONROZIER, Procureur de la République,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
Jugement décidant l’application de la liquidation judiciaire ordinaire
Par jugement en date du 18/06/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de : La SARL DELICATESSEN, ayant une activité de restaurant et plats à emporter, traiteur dont le siège social est : [Adresse 1] Inscrit sous le numéro 533 504 569 RCS LE PUY EN VELAY
Par requête en date du 11/12/2025 la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur sollicite du Tribunal, en application de l’article L 644-1 et L 644-6 du code de commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 30/01/2026 à 14 heures 30.
Conformément à l’article R 644-4 du code de commerce, Monsieur [U] [W] a été invité à comparaître à cette audience, par lettre recommandée avec avis de réception du 29/12/2025, afin qu’il soit entendu en ses observations sur la requête précitée.
A cette audience l’affaire a été retenue, plaidée.
Lors des débats :
* La SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [F] [B] es qualités expose qu’il n’a pas reçu les fonds de la vente aux enchères c’est la raison pour laquelle il a adressé une requête aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, soulignant que les fonds ont été versés ce jour. Il indique cependant maintenir la requête déposée.
* Monsieur [U] [W] gérant de la SARL DELICATESSEN déclare ne pas avoir d’opposition sur la demande formulée par la SARL MANDATUM.
Monsieur le juge-commissaire, en son rapport du 25/12/2025, donne un avis favorable au retour à une procédure de liquidation judiciaire ordinaire.
Le Ministère Public indique ne pas avoir d’opposition à la demande de la SARL MANDATUM.
A l’issue des débats, le Tribunal a indiqué que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 12/02/2026.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il appert que le liquidateur n’avait pas perçu les fonds provenant de la vente aux enchères et qu’ainsi les conditions visées aux articles L 641-2 et L 644-1 du code de commerce n’étaient donc pas réunies,
Il ressort des déclarations de Maître [F], à la barre du Tribunal, que les fonds viennent de lui être versés mais indique qu’il maintient toutefois la demande présentée de sorte qu’il est donc de l’intérêt pour les salariés et l’ensemble des créanciers que la procédure collective soit poursuivie dans le cadre des règles de la liquidation judiciaire ordinaire,
Les éléments exposés par le liquidateur sont de nature à justifier la demande,
En conséquence, le Tribunal envisage, au visa de l’article L 644-6 du code commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de poursuivre la procédure selon les règles de la liquidation judiciaire normale,
Il convient en conséquence de fixer un nouveau délai pour une durée de deux ans aux fins d’examen de la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce,
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’audition en chambre du conseil susvisée,
DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de : La SARL DELICATESSEN, ayant une activité de restaurant et plats à emporter, traiteur dont le siège social est : [Adresse 1] Inscrit sous le numéro 533 504 569 RCS [Localité 1]
DIT que la poursuite de la procédure sera régie par les dispositions de la liquidation judiciaire ordinaire,
FIXE, en application de l’article L 643-9 du code de commerce, un nouveau délai de deux ans, au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit jusqu’au 12/02/2028,
DIT que la présente décision sera communiquée au débiteur, au liquidateur judiciaire et au Ministère Public et sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R 621-8 du code de commerce,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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