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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2023F00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS LEASEPLAN FRANCE [Adresse 3]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SELARL ASTREE AVOCATS – Me Isabelle MONIN LAFIN [Adresse 5]
SCS PLEASE [Adresse 3]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SELARL ASTREE AVOCATS – Me Isabelle MONIN LAFIN [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] comparant par Cabinet CRTD – Me Guillaume BOULAN [Adresse 4] et par Cabinet H&A – Me Catherine DUPUY [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
FAITS
A effet du 1er janvier 2007, la SAS LEASEPLAN FRANCE, ci-après « LEASEPLAN », a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, ci-après « ALLIANZ », une police d’assurance n°8355500, qui a pour objet de couvrir les véhicules propriété de LEASEPLAN ou de ses filiales, donnés en location.
Cette police prévoyait un partage des bénéfices réalisés sur les résultats techniques des programmes entre les parties.
A effet du 1er janvier 2016, les parties ont modifié par un avenant la répartition de ces bénéfices et étendu cet accord à deux autres polices d’assurance : la police d’assurance n° 8360891E, souscrite par LEASEPLAN pour couvrir ses véhicules donnés en location à la société JOHNSON CONTROLS et la police d’assurance n°53074559, souscrite par la SCS PLEASE pour couvrir ses véhicules.
En date du 24 septembre 2018, LEASEPLAN et PLEASE ont résilié les trois contrats à leur date anniversaire, le 31 décembre 2018.
Le 5 novembre 2019, LEASEPLAN a présenté à ALLIANZ son estimation du montant de la participation aux bénéfices de la période considérée, sur la base des éléments communiqués par ALLIANZ à LEASEPLAN le 16 octobre 2019, pour un montant de 3 105 677 €.
Le 3 avril 2020, l’équipe commerciale d’ALLIANZ a adressé à LEASEPLAN sa propre estimation de la participation aux bénéfices, qui s’élève à 2 907 143 €, sous réserve de validation par la direction d’ALLIANZ.
LEASEPLAN a relancé ALLIANZ à plusieurs reprises pour obtenir la validation du montant.
En vain.
Le 17 février 2022, ALLIANZ a adressé un courriel à LEASEPLAN indiquant que la prescription biennale s’applique à la demande de paiement de la participation aux bénéfices pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, indiquant toutefois « nous nous rapprochons de notre direction afin de la tenir informée de la teneur de notre échange du 15/02 et des éléments du dossier. Nous prévoyons de revenir vers vous dans les meilleurs délais et restons à votre écoute. »
Par LRAR du 5 décembre 2022, LEASEPLAN a adressé à ALLIANZ une mise en demeure de régler la participation aux bénéfices due contractuellement.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que LEASEPLAN et PLEASE ont fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023 à personne habilitée.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 15 mai 2024, elles demandent au tribunal de :
Vu l’article 2258 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil,
A titre principal, DECLARER l’action de LEASEPLAN et de PLEASE recevable et bien fondée, CONDAMNER ALLIANZ à payer aux demanderesses la somme de 3 105 677 € (trois millions cent cinq mille six cent soixante-dix-sept €) au titre de la participation aux bénéfices due contractuellement, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, DECLARER la demande reconventionnelle formée par ALLIANZ irrecevable et prescrite,
A titre subsidiaire, CONDAMNER ALLIANZ à payer aux demanderesses la somme de 3 105 677 € (trois millions cent cinq mille six cent soixante-dix-sept €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
En tout état de cause, DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER ALLIANZ à payer aux demanderesses la somme de 20 000 € (vingt mille €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 septembre 2024, ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu l’article L 114-1 du code des assurances, Vu l’article 1103 du code civil,
DECLARER LEASEPLAN et PLEASE IRRECEVABLES en leur action introduite le 20 avril 2023 à l’encontre d’ALLIANZ,
DEBOUTER LEASEPLAN et PLEASE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER LEASEPLAN et PLEASE à payer à ALLIANZ la somme de 417 523,18 € au titre du remboursement des franchises non restées à leur charge,
CONDAMNER LEASEPLAN et PLEASE à payer à ALLIANZ la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 janvier 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Après les avoir entendu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DE PARTIES
LEASEPLAN et PLEASE exposent :
Le courriel qui suit le rendez-vous du 15 février 2022 et ceux qui suivent s’analysent comme une renonciation expresse d’ALLIANZ à se prévaloir de la prescription ;
En prolongeant les discussions et en réservant sa décision définitive sur la participation pendant de longs mois, ALLIANZ a manifesté son intention de ne pas se prévaloir de la prescription ;
A titre subsidiaire, ALLIANZ n’a jamais validé le calcul de la participation aux bénéfices qu’elle s’était engagée à valider, faisant volontairement en sorte de faire courir la prescription : cette mauvaise foi dans l’exécution du contrat est condamnable et doit être indemnisée ;
La demande reconventionnelle d’ALLIANZ est irrecevable car prescrite, la franchise sur chaque police prenant effet à l’ouverture de chaque dossier et non à la date de l’indemnisation du sinistre ;
ALLIANZ fait valoir que :
Les demandes de LEASEPLAN et PLEASE sont prescrites : le code des assurances prévoit une prescription biennale, l’évènement qui donne naissance à l’action est l’envoi, le 16 octobre 2019, par ALLIANZ des éléments permettant le calcul de la participation aux bénéfices et l’assignation a été délivrée le 20 avril 2023 ;
Elle n’a jamais renoncé à la prescription, une telle renonciation devant être expresse et nonéquivoque en vertu des dispositions de l’article 2251 du code civil ;
Les courriels adressés à LEASEPLAN ne témoignent aucunement d’une telle renonciation ;
En réponse à la faute invoquée par les demanderesses, rien ne démontre la mauvaise foi d’ALLIANZ dans ce litige ; elle a au contraire transmis dès le 16 octobre 2019 les éléments nécessaires au calcul de la participation alors que les demanderesses n’ont effectué aucune diligence entre le 5 juin 2020 et le 13 janvier 2022 ;
A titre reconventionnelle, ALLIANZ réclame le paiement de franchises contractuelles pour des sinistres entièrement pris en charge par elle ;
Cette action récursoire est non prescrite, le point de départ de la prescription étant les paiements effectués par ALLIANZ pour chaque sinistre, tous intervenus moins de 2 ans avant ses conclusions prises le 31 juillet 2023 ;
Le quantum de la demande est justifié par les pièces et les calculs versés aux débats.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale de LEASEPLAN et PLEASE
L’article L 114-1 du code des assurances dispose « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance… »
L’action de LEASEPLAN et PLEASE est relative à l’article 16 « participation aux bénéfices » des polices d’assurances souscrite par elles qui prévoit :
« Le calcul sera réalisé à la fin du 9ème mois après l’expiration de chaque période triennale, le règlement intervenant dans un délai d’un mois suivant l’accord des parties sur le montant calculé… »
Il est constant qu’ALLIANZ a communiqué à LEASEPLAN, le 16 octobre 2019, le fichier permettant à celle-ci d’établir son calcul de la participation aux bénéfices, ce qu’elle a fait le 5 novembre 2019.
C’est donc à la date du 16 octobre 2019 que LEASEPLAN a eu connaissance des éléments lui permettant de faire valoir ses droits à la participation aux bénéfices, cette date constituant le point de départ de la prescription fixée par l’article L 114-1 du code des assurances.
Les articles 2250 et 2251 du code civil énoncent :
« Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
La prescription était ainsi acquise le 17 octobre 2021 et ce sont donc les faits postérieurs à cette date qui sont susceptibles de caractériser la renonciation d’ALLIANZ à la prescription.
En l’espèce,
Le 13 janvier 2022, LEASEPLAN reprend contact par courriel avec Allianz pour reprendre les discussions ;
Les parties s’entretiennent le 15 février 2022, puis le 17 février 2022, ALLIANZ adresse un courriel à LEASEPLAN dans les termes suivants ; « Nous faisons suite à notre entretien du 15/02/2022.
Nous avons pris note de votre demande de paiement de la participation aux bénéfices pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2018.
Dans la mesure où celle-ci intervient plus de deux ans après les derniers échanges menés sur ce sujet, la prescription biennale prévue dans les Conditions Générales de [la] couverture souscrite, fondée sur l’article L 114-2 du Code des Assurances, s’applique.
Tq. évoqué durant l’entretien, nous nous rapprochons de notre direction afin de la tenir informée de la teneur de notre échange du 15/02 et des éléments du dossier.
Nous prévoyons de revenir vers vous dans les meilleurs délais et restons à votre écoute. »
Une réunion entre les parties a lieu le 30 mars 2022 ;
À la suite de cette réunion, LEASEPLAN adresse un courriel à ALLIANZ en vue d’obtenir les statistiques au format Excel ;
LEASEPLAN relance de nouveau ALLIANZ le 28 avril 2022 et le 8 juin 2022 ;
Le 5 décembre 2022, LEASEPLAN adresse à ALLIANZ une mise en demeure de régler la participation aux bénéfices due contractuellement.
Il ressort des faits présentés ci-dessus que la condition d’une renonciation expresse ou tacite, c’est-à-dire sans équivoque, d’ALLIANZ à la prescription n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal dira l’action de LEASEPLAN et PLEASE irrecevable, car prescrite.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi d’ALLIANZ
Le grief fait par LEASEPLAN et PLEASE à ALLIANZ porte exclusivement sur la participation aux bénéfices prévu à l’article 16 des polices d’assurances et, plus particulièrement, sur l’inertie fautive et la mauvaise foi d’ALLIANZ, avec l’intention de faire courir le délai de prescription.
Or, les faits permettent d’établir que :
Le 19 octobre 2019, dans le délai contractuel, ALLIANZ a communiqué à LEASEPLAN les éléments de calcul de cette participation aux bénéfices ;
Le 5 novembre 2019, LEASEPLAN a présenté à ALLIANZ son estimation du montant de la participation aux bénéfices pour un montant de 3 105 677 € ;
Le 3 avril 2020, ALLIANZ a communiqué sa propre estimation de la participation aux bénéfices, pour un montant de 2 907 143 € ;
Des échanges et des réunions entre les parties ont ensuite eu lieu, même s’ils n’ont pas permis de trouver un accord entre les parties.
LEASEPLAN a relancé ALLIANZ à plusieurs reprises, en vain.
LEASEPLAN ne pouvait ignorer la persistance du différend avec ALLIANZ et pouvait alors faire valoir ses droits en justice avant l’acquisition de la prescription.
Ainsi, la mauvaise foi confinant au dol, invoquée par LEASEPLAN et PLEASE, n’apparait pas établie.
En conséquence, le tribunal les déboutera de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle d’ALLIANZ
L’article 1134 du code civil (ancien), applicable au présent litige, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… »
Le mécanisme contractuel de gestion des franchises par sinistre prévoyait un « fonds de conservation » géré comme suit :
Article 12.1 des dispositions particulières de la police ALLIANZ : l’assuré verse mensuellement à titre de provision la somme de 10,50 € par véhicule assuré « RC » (et 1 € par véhicule assuré au titre de l’incendie et autres catastrophes naturelles) dans un fonds de conservation ; Article 12.2 : le montant « RC » est ajusté trimestriellement, l’assuré réglant à ALLIANZ la différence éventuelle entre la provision constituée et le montant des règlements et provisions à sa charge ; un ajustement annuel en fin d’exercice est aussi prévu pour la provision constituée au titre de l’incendie et autres catastrophes naturelles.
ALLIANZ affirme, sans être contredite par LEASEPLAN, que ces ajustements trimestriels n’ont en réalité pas été mis en œuvre et que seuls les appels provisionnels ont été faits entre 2016 et 2018.
Or, ces ajustements incombaient nécessairement à ALLIANZ, puisque celle-ci indemnisait les tiers victimes de sinistres engageant la responsabilité civile de LEASEPLAN et PLEASE et disposait donc des éléments lui permettant de calculer ces ajustements.
Si ALLIANZ a omis de procéder aux ajustements prévus contractuellement, qui lui auraient permis alors d’établir et de recouvrer sa créance (éventuelle) au titre du fonds de conservation dans le cours de l’exécution du contrat, elle ne le doit qu’à sa propre défaillance.
Les dispositions contractuelles faisant la loi des parties, ALLIANZ est mal fondée à invoquer l’application du régime classique de l’action récursoire pour pallier sa défaillance.
Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne précisant comment ce fonds de conservation est géré en fin de contrat, l’affirmation d’ALLIANZ selon laquelle cet ajustement perdure jusqu’à la prise en compte du dernier sinistre indemnisé par elle, le cas échéant plusieurs années après la fin du contrat, n’est aucunement justifiée.
Ainsi, les évènements qui sont susceptibles de donner naissance à une action d’ALLIANZ au titre du fonds de conservation résultent des seuls ajustements (trimestriels pour les sinistres RC et annuels pour les sinistres au titre de l’incendie et autres catastrophes naturelles).
En l’espèce, les derniers ajustements contractuels étaient ceux prévus fin 2018, de sorte que son action, introduite par ses conclusions en défense du 31 juillet 2023, est prescrite.
En conséquence, le tribunal dira que l’action d’ALLIANZ irrecevable, car prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés dans la présente instance ; en conséquence le tribunal les déboutera de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEASEPLAN et PLEASE seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS LEASEPLAN FRANCE et la SCS PLEASE irrecevables en leur action, car prescrite ;
Déboute la SAS LEASEPLAN FRANCE et la SCS PLEASE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit la SA ALLIANZ IARD irrecevable en son action, car prescrite ;
Déboute les parties de leurs demandes au titres de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LEASEPLAN FRANCE et la SCS PLEASE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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