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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 4 juil. 2025, n° 2025001280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001280
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] c/ SAS MANIKOU GARAGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX,
DÉBATS :
En audience publique, le 06 mai 2025 Délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire, En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], n°RCS 439 263 401, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Sylvie MICHON, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS MANIKOU GARAGE, n° RCS 925 261 299, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] ;
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2024 la SAS MANIKOU GARAGE ouvre un compte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Ce faisant, la SAS MANIKOU GARAGE accepte les conditions générales de fonctionnement du compte ainsi que les conditions tarifaires applicables aux différentes opérations.
Dès le mois d’octobre 2024, la SAS MANIKOU GARAGE dépose pour 88 442,70 euros de chèques sur ce compte et effectue en suivant divers règlements.
Les chèques précédemment portés à l’encaissement tirés sur un compte clôturé, la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT ANDRE [Localité 3] CUBZAC contrepasse l’inscription de leur provision au crédit du compte de la SAS MANIKOU GARAGE avec pour conséquence que, dès la fin du mois de novembre 2024, son compte est débiteur de 63 947,01 euros.
La SAS MANIKOU GARAGE n’ayant souscrit aucune autorisation de découvert, la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT ANDRE [Localité 3] CUBZAC lui demande de régulariser la situation dans les plus brefs délais.
Faute de régularisation, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 janvier 2025, la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] ST ANDRE [Localité 3] CUBZAC met en demeure la SAS MANIKOU GARAGE de payer les sommes dues.
Cette demande restant sans effet, selon exploit du 4 mars 2025, la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT ANDRE DE CUBZAC assigne la SAS MANIKOU GARAGE, pour demander au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1103, 1344 et 1344-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS MANIKOU GARAGE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT-ANDRE-[Localité 3]-CUBZAC la somme de 63 947,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 Janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte ;
CONDAMNER la SAS MANIKOU GARAGE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT-ANDRE-[Localité 3]-CUBZAC une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 25 mars 2025, cette affaire est renvoyée à celle du 6 mai 2025 à laquelle elle est retenue.
A l’évocation de la cause, CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT-ANDRE-[Localité 3]-CUBZAC reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Pour n’avoir pas constitué Avocat, la SAS MANIKOU GARAGE ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 27 juin 2025 par remise au greffe, prorogé au 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT-ANDRE-[Localité 3]-CUBZAC entend justifier de ses demandes par les termes de convention de compte courant à laquelle la SAS MANIKOU GARAGE a souscrit et les pièces qu’elle produit aux débats visant à établir :
* Que les chèques portés à l’encaissement par la SAS MANIKOU GARAGE sont revenus impayés ;
* Que, compte tenu des dépenses effectuées par cette dernière à l’intérieur du délai de contrepassation, son compte est débiteur de 63 947,01 euros ;
* Qu’elle l’a mise en demeure d’apurer sa dette par lettre adressée en recommandé avec demande d’accusé de réception du 8 janvier 2025.
La SAS MANIKOU GARAGE défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS MANIKOU GARAGE défaillante, il conviendra d’adjuger à la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
1. Sur la demande de paiement de la somme de 63 947,01 euros
La SAS MANIKOU GARAGE n’ayant pas souscrit d’autorisation de découvert sur le compte litigieux et la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] justifiant du montant de sa créance ;
Le Tribunal constate que la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT ANDRE DE CUBZAC dispose à l’encontre de la SAS MANIKOU GARAGE d’une créance à la fois certaine, liquide et exigible de 63 947,01 euros.
La CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT ANDRE [Localité 3] CUBZAC justifiant par ailleurs avoir mis en demeure la SAS MANIKOU GARAGE de s’acquitter de sa dette par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 8 janvier 2025 ;
Le Tribunal condamnera la SAS MANIKOU GARAGE à payer à la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] la somme de 63 947,01 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, SAS MANIKOU GARAGE sera condamnée aux dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT ANDRE [Localité 3] CUBZAC s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS MANIKOU GARAGE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS MANIKOU GARAGE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] la somme de 63 947,01 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS MANIKOU GARAGE aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la SAS MANIKOU GARAGE à payer à la CAISSE [Localité 3] CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
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