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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 18 avr. 2025, n° 2024001703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024001703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024001703
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE c/ Monsieur [Y] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jean-Louis REMIA
Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Bastien HOUSSIAUX, Mickaël PILLET Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Jean-Louis REMIA Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Bastien HOUSSIAUX, Mickaël PILLET
DÉBATS :
En audience publique, le 4 février 2025 Délibéré au 4 avril 2025 prorogé au 18 avril 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, n°RCS 434 651 246 ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat.
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Christine MAZE, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous seing privé des 7 janvier et 25 mars 2020, Monsieur [Y] [I], Entrepreneur Individuel exerçant son activité sous l’enseigne KAWA SYNERGY, souscrit trois prêts professionnels pour un montant total de 73 500 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Le 12 juin 2020, Monsieur [Y] [I] fait radier son activité d’entrepreneur individuel, avec effet rétroactif au 22 décembre 2019.
Dès avant, le 30 janvier 2020, Monsieur [Y] [I] constitue la SAS KAWA GROUP à laquelle il apporte le fonds de commerce qu’il exploitait précédemment en nom propre sous l’enseigne KAWA SYNERGY.
Monsieur [Y] [I] ne s’acquittant pas des échéances des prêts susvisés malgré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE l’ait mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 mars 2021 et 4 février 2022 visant la clause résolutoire contenue aux contrats de prêt ;
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prononce la déchéance du terme des
prêts et met en demeure Monsieur [Y] [I] de payer l’intégralité des sommes dues.
Le 20 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE obtient du Président du Tribunal judiciaire l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur [Y] [I] pour un montant de 75 000 euros.
Selon exploit introductif d’instance du 28 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne Monsieur [Y] [I], pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1104 alinéa du Code Civil;
DIRE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à lui régler les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 15 500 euros une somme de 12 836,96 euros assortie des intérêts au taux de 4,14 % jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 48 000 euros une somme de 44 643,32 euros assortie des intérêts au taux de 4,20 % jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 10 000 euros une somme de 11 073,37 euros assortie des intérêts au taux de 1,05 % jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du dépôt à vue une somme de 2 067,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, soit le 19 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
LE CONDAMNER à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE que les frais d’inscription d’hypothèque sont de droit à la charge du débiteur ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la première fois appelée à l’audience du 28 mai 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.
A l’évocation de la cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE reprend les conclusions contenues dans son assignation, y ajoutant demande au Tribunal de se dire compétent pour connaître du présent litige et de débouter Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] [I] demande au tribunal :
Vu l’article L. 721- du Code de commerce,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
IN LIMINE LITIS :
A TITRE PRINCIPAL :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [I] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉCLARER IRRECEVABLES, sur le fondement de l’article 32 du Code de procédure civile, les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ;
DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
AU FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au paiement d’une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [Y] [I] du fait de son manquement à son devoir de mise en garde ;
ORDONNER le cas échéant, la compensation entre cette somme et celle qui serait mise à la charge de Monsieur [Y] [I] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ALLOUER à Monsieur [Y] [I] les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, pour s’acquitter du règlement des sommes mises à sa charge,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien sis commune de [Adresse 2], cadastré dite commune section AZ n° [Cadastre 1] " [Adresse 2] " pour une contenance de 08 a 82 ca au service de la publicité foncière de Libourne 1 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 4 avril 2025 par remise au greffe, prorogé au 18 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence du Tribunal soulevée par Monsieur [Y] [I] avant toute défense au fond
Monsieur [Y] [I] rappelle que la radiation de son activité d’entrepreneur individuel en date du 12 juin 2020 avait un effet rétroactif au 22 décembre 2019 et qu’il n’avait donc plus la qualité de commerçant à la date de la signature des prêts.
Dans ces conditions, Monsieur [I] demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que Monsieur [Y] [I] a contracté 3 prêts « professionnels », à des fins professionnelles (achat d’un véhicule professionnel, achat de matériels à usage professionnel, trésorerie), qu’il s’ensuit que ces prêts constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence de la juridiction consulaire.
A ceci ajouté que Monsieur [Y] [I] était inscrit comme entrepreneur individuel lors de la souscription des prêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE estime que le tribunal de commerce est incontestablement compétent pour connaître de cette affaire.
Sur ce
Le Tribunal de commerce compétent pour juger des litiges relatifs aux actes de commerce et la nature commerciale d’un acte s’appréciant à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ;
Les prêts litigieux ayant été souscrit par Monsieur [Y] [I] en qualité d’entrepreneur individuel, alors inscrit comme tel et pour des motifs d’ordre professionnels contractualisés (achat d’un véhicule professionnel, achat de matériels à usage professionnel, trésorerie) ;
Le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence opposée par Monsieur [Y] [I] et retiendra sa compétence.
2. Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Y] [I] tirée du défaut d’intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’agir à son encontre
Monsieur [Y] [I] soutient que, dans la mesure où la SAS KAWA GROUP a été constituée grâce à l’apport de tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce qu’exploitait en nom propre et que les emprunts qu’il avait souscrits ont été statutairement transférés à la nouvelle société, les demandes présentées par la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à son encontre au sujet de ces emprunts sont mal dirigées et à ce titre irrecevables.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE oppose que, si Monsieur [Y] [I] a apporté le fonds de commerce qu’il exploitait en nom propre à la SAS KAWA GROUP, les statuts de cette dernière ne mentionnent aucunement que les prêts litigieux lui auraient été transférés.
Dans tous les cas, le transfert de ces prêts entre leur souscripteur, Monsieur [Y] [I] en qualité d’entrepreneur individuel, et la SAS KAWA GROUP ne pouvait être valablement opéré puisque contraire aux conditions générales des prêts qui disposent que « Les prêts deviendront exigibles de plein droit … au cas où l’Emprunteur cesserait de faire valoir personnellement son exploitation ».
Il s’ensuit que les prêts litigieux n’ont pas été valablement transférés à la SAS KAWA GROUP et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est parfaitement recevable à en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Monsieur [Y] [I].
Sur ce
Outre que Monsieur [Y] [I] n’avait pas le pouvoir de substituer sa société nouvellement créée comme débitrice des prêts litigieux sans l’accord préalable de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qu’il ne justifie ni avoir requis ni avoir obtenu, le Tribunal constate que lesdits prêts ne sont pas visés comme ayant été repris par la SAS KAWA GROUP à ses statuts.
Le neuvième alinéa de l’article intitulé « LA DECHEANCE DU TERME » de chacun des contrats de prêt prévoit que le « le prêt deviendra de plein droit exigible en cas de cessation d’exploitation ou de cession de l’entreprise individuelle ».
Or Monsieur [Y] [I] fait justement valoir avoir cédé son entreprise individuelle.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [I] reste seul débiteur au titre de ces prêts et que la fin de non-recevoir qu’il oppose à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour défaut d’intérêt à agir à son encontre sera rejetée.
3. Sur les demandes en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE renvoie aux clauses des contrats liant les parties en cas de défaut de paiement des échéances des prêts, clauses dont elle a parfaitement respecté les termes en mettant Monsieur [Y] [I] en demeure de lui payer les sommes dues avant de lui notifier la déchéance du terme des prêts avec toutes conséquences de droit.
Ses demandes viennent en tout état de cause en stricte application des conditions particulières et générales des contrats de prêt en ce compris ses demandes d’intérêt de retard au taux contractuels majorés de 3 points.
Monsieur [Y] [I] ne conteste ni les montants réclamés par la banque à titre principal, ni les intérêts de retard aux taux contractuels majorés de 3 points.
Sur ce
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifiant tant du principe que du quantum de ses demandes qui viennent en stricte application des contrats de prêt et sont incontestés par Monsieur [Y] [I], il sera condamné à lui payer :
* Au titre du prêt de 15 500 euros : une somme de 12 323,10 euros assortie des intérêts au taux de 4,14% à compter du 04 février 2022 ;
* Au titre du prêt de 48 000 euros : une somme de 43 099 euros assortie des intérêts au taux de 4,20% à compter du 04 février 2022 ;
* Au titre du prêt de 10 000 euros : une somme de 10 111,49 euros assortie des intérêts au taux de 1,05% à compter du 19 mars 2021, date de déchéance du terme ;
* Au titre du dépôt à vue : une somme de 2 067,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023, dernier relevé apporté par la banque.
4. Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [Y] [I] :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE rappelle qu’en matière de devoir de mise en garde de la banque à son client, il revient à Monsieur [Y] [I] de démontrer que les crédits octroyés étaient manifestement excessifs lors de leur souscription et de justifier de son préjudice.
Or, Monsieur [Y] [I] se limite à produire ses avis d’imposition des années 2019 et 2020, sans justifier de son patrimoine mobilier ou immobilier, et ne produit aucun élément rapportant la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi à hauteur de 80 000 euros.
Monsieur [Y] [I] invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aurait dû vérifier sa capacité financière à s’engager et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a averti du risque d’endettement excessif résultant des emprunts souscrits.
Monsieur [Y] [I] affirme qu’il est un emprunteur « non averti » et que la banque ne pouvait pas lui octroyer 3 prêts, représentant 3 fois le revenu annuel de son foyer fiscal sans l’alerter du risque d’endettement qu’il prenait.
La banque ne justifiant pas l’avoir mis en garde, il demande réparation du préjudice qu’elle lui a causé par l’octroi de 80 000 euros d’indemnité à venir en compensation de sa dette.
Sur ce
En matière de crédit professionnel, la banque est tenue à un devoir de mise en garde vis-àvis de l’emprunteur aux conditions cumulatives suivantes :
* Que l’emprunteur soit profane ;
* ЕΤ
* Que le crédit fasse naître un risque excessif d’endettement pour son entreprise ;
A charge pour le débiteur de rapporter la preuve de que ces conditions sont réunies.
Monsieur [Y] [I] ne prouvant pas que l’endettement induit par les trois prêts ait été excessif à la vue de la situation financière de son entreprise, le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas manqué à son obligation de mise en garde et déboutera Monsieur [Y] [I] de la demande indemnitaire qu’il présente à titre reconventionnel.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens y afférent.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, Monsieur [Y] [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Sur les frais d’inscription d’hypothèque :
L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposant que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ;
Le Tribunal le rappellera au dispositif du présent jugement.
7. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE l’exception d’incompétence opposée par Monsieur [Y] [I] et retient sa compétence ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Y] [I] pour défaut d’intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’agir à son encontre et déclare les demandes de cette dernière recevables ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
* 12 323,10 euros au titre du prêt de 15 500 euros, produisant intérêts au taux de 4,14% à compter du 4 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 43 099 euros au titre du prêt de 48 000 euros, produisant intérêts au taux de 4,20% à compter du 4 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 10 111,49 euros au titre du prêt de 10 000 euros, produisant intérêts au taux de 1,05% à compter du 19 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2 067,58 euros au titre du dépôt à vue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 69,59 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque provisoire sont, de droit, à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
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