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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 19 déc. 2025, n° 2025000097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025000097
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
AFFAIRE : SARL TVM c/ SAS [D] & GINTER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Mickaël PILLET Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Mickaël PILLET
DÉBATS :
En audience publique, le 21 Octobre 2025 Délibéré au 19 Décembre 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire, En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL TVM, RCS LIBOURNE n° 502 678 758, ayant son siège social [Adresse 6] ;
Représentée par Maître David BONNAN, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS [D] & GINTER, n°RCS [Numéro identifiant 4], ayant son siège social [Adresse 5] ;
Monsieur [T] [P] [D], Président en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL TVM, spécialisée dans la réalisation de travaux viticoles et vinicoles, est sollicitée par la SAS [D] & GINTER pour effectuer la plantation de vigne sur son exploitation.
Le 24 avril 2023, la SARL TVM lui adresse un devis de plantation d’environ 8 500 pieds de vigne pour un montant de 7 650 euros, qu’elle accepte et signe le 25 avril 2023.
Le 4 mai 2023, la SARL TVM effectue les travaux de traçage et piquetage des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], et le 5 mai 2023 ceux de la parcelle n°[Cadastre 1].
Le 6 mai 2023, la SARL TVM réalise la plantation des pieds de vigne sur les trois parcelles.
Après que la SAS [D] & GINTER lui ait communiqué le nombre exact de pieds plantés, le 25 mai 2023 la SARL TVM lui adresse sa facture de plantation de 7 823 pieds d’un montant de 7 040,70 euros.
La SAS [D] & GINTER effectue un premier règlement de 1 500 euros le 3 janvier 2024, à la suite duquel la SARL TVM lui adresse une relance par mail du 4 mars 2024, puis
une autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, d’avoir à lui régler le solde de sa facture de 5 540,70 euros.
Après une dernière relance par lettre simple du 30 septembre 2024 adressée par le Commissaire de justice désigné par la SARL TVM, la SAS [D] & GINTER répond par mail du 4 octobre suivant qu’elle conteste cette facture, au motif d’une erreur de plantation imputable à la SARL TVM, qui lui a occasionné une perte de subvention d’aide à la restructuration qu’elle avait demandée à FranceAgriMer.
C’est ainsi que l’affaire se présente, et, selon exploit du 20 décembre 2024, la SARL TVM assigne la SAS [D] & GINTER, pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L44 1-10 du Code de Commerce,
CONDAMNER la SAS [D] & GINTER à payer à la SARL TVM la somme principale de 5.540,70 € TTC, augmentée de trois fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2023, date d’échéance de la facture,
CONDAMNER la SAS [D] & GINTER à payer à la SARL TVM la somme de 40 euros en application des dispositions contractuelles, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la SAS [D] & GINTER à payer à la SARL TVM la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS [D] & GINTER à payer la SARL TVM la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [D] & GINTER aux entiers dépens de l’instance.
Pour la première fois appelée à l’audience du 28 janvier 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’évocation de la cause, la SARL TVM reprend les conclusions contenues dans son assignation.
A l’audience, Monsieur [D] exprime en personne ses prétentions et indique oralement déposer les dernières conclusions précédemment établies par son Conseil pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1219 et suivants du code civil,
Vu la preuve de l’exécution non conforme au contrat par la Société TVM,
Vu l’exception d’inexécution opposée,
DÉBOUTER purement et simplement la société TVM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société TVM à verser à la Société CAPDE VIELLE & G1NTER la somme de 3 500 €.
CONDAMNER la Société TVM à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de
dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice dont elle est responsable, Subsidiairement,
DIRE qu’il sera procédé à compensation judiciaire des sommes dues entre les parties et évaluées par le Tribunal de Commerce,
En toute hypothèse,
CONDMANER la société TVM à verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 19 décembre 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL TVM expose qu’elle a effectué la préparation des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] le 4 mai 2023, traçage et piquetage, en respectant un écartement de 150 cm entre les rangs et de 90 cm entre les pieds, conformément à la demande de la SAS [D] & GINTER.
Si le lendemain elle a préparé la parcelle n°[Cadastre 1] avec un écartement de 80 cm entre les pieds, ce qui lui est reproché, c’est bien à la demande de Monsieur [D], qui dans un mail du 4 mai à 21h26, indique à Monsieur [R], gérant de la SARL TVM, de « prendre le matériel pour planter la dernière parcelle en bas à 150x80 ».
Après la plantation des trois parcelles le samedi 6 mai 2023, aux emplacements piquetés les deux jours précédents, Monsieur [D] félicite la SARL TVM pour la qualité du travail effectué. Présent durant les travaux, s’ils n’avaient pas été réalisés comme il l’entendait, il n’aurait pas manqué de le préciser.
A l’inexécution fautive soulevée par la SAS [D] & GINTER, au motif que la SARL TVM n’aurait pas respecté les préconisations de plantation liées à sa demande d’aide à la restructuration des trois parcelles sollicitée auprès de FranceAgriMer, la SARL TVM répond que :
* Il est mensonger que la SAS [D] & GINTER lui aurait présenté le domaine et la tâche à exécuter à savoir la plantation de trois parcelles sises à [Localité 7] à planter en 150x90 avec 4 cépages conformément au dossier de restructuration,
* Elle n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un dossier FranceAgriMer déposé par la SAS [D] & GINTER,
* Elle n’a fait que respecter scrupuleusement les demandes de sa cliente, dont celle de l’écartement de 150/80 pour la parcelle n°[Cadastre 1],
* Il appartenait à la SAS [D] & GINTER, suite à sa demande de plantation à 150/80, de modifier sa déclaration de plantation afin de s’assurer de bénéficier de la subvention attendue.
La SARL TVM soutient qu’elle n’a commis aucune faute, que les termes de la demande d’aide à la restructuration de la SAS [D] & GINTER ne lui sont pas opposables, pas plus que la perte d’une partie de la subvention sollicitée auprès de FranceAgriMer.
Elle précise que c’est suite au contrôle des plantations réalisé par FranceAgriMer, que la SAS [D] & GINTER a tenté de lui faire porter la responsabilité de la perte de subvention pour la parcelle n°[Cadastre 1].
Il n’a jamais été convenu que le règlement des prestations réalisées par la SARL TVM était conditionné à l’obtention d’une subvention par la SAS [D] & GINTER, qui reste lui devoir le solde de sa facture, assortie des pénalités de retard prévues en pied de facture, et devrait être condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS [D] & GINTER précise en préambule qu’elle a constitué une demande d’aide à la restructuration du vignoble auprès de FranceAgriMer, visant trois de ses parcelles, dont la parcelle n°[Cadastre 1] objet du présent litige.
C’est dans ces conditions qu’elle prend rendez-vous avec la SARL TVM et lui présente le domaine et la tâche à exécuter, à savoir la plantation de trois parcelles sises à [Localité 7] à planter en 150/90 avec 4 cépages, conformément au dossier de restructuration.
Elle prétend que la SARL TVM avait bien connaissance des écartements à 150/90, faute de quoi elle n’aurait pu calculer le prix de la prestation de plantation figurant à son devis, par ailleurs peu conforme aux usages vu son manque de détail et de précision.
Une fois les travaux réalisés par la SARL TVM les 4, 5 et 6 mai 2023, la SAS [D] & GINTER indique que c’est le 10 novembre 2023, lors du contrôle des trois parcelles plantées début mai, que FranceAgriMer relevait sur la parcelle n°[Cadastre 1] des écarts de 80 cm entre les plants.
Le 14 mars 2024, lorsque Monsieur [D] reçoit le rapport de contrôle de FranceAgriMer lui indiquant que la parcelle n°[Cadastre 1] n’est pas éligible à l’aide attendue, au motif que les écartements de 80 cm constatés sur place sont différents de ceux inscrits au CVI (casier viticole informatisé), il en informe la SARL TVM et soutient que, lors de leurs échanges téléphoniques entre mars et avril 2024, la SARL TVM ne conteste pas son erreur mais ne souhaite pas faire jouer son assurance professionnelle.
La SAS [D] & GINTER estime que le dossier FranceAgriMer et les distances de plantations étaient parfaitement connues de la SARL TVM, et qu’elle a manifestement fait une erreur sur la parcelle n°[Cadastre 1], sans pour autant proposer une transaction au regard de ses fautes.
Monsieur [D] prétend que son SMS du 4 mai à 21h26 comporte une erreur d’évidence puisqu’il fallait y lire 150/90 et non 80, qu’il s’agissait manifestement d’un brouillon qui n’avait pas vocation à être envoyé en ces termes, et que la mention 150/80 s’opposait à la fois aux directives recueillies dès le devis par la SARL TVM, à la logique et la pratique et au dossier de subvention.
Ce message aurait dû faire l’objet d’un appel de vérification de la part de la SARL TVM et, il n’apparaît comme une directive de modification de l’écartement qu’après l’assignation, alors qu’il n’a jamais été opposé à Monsieur [D] dans les échanges.
Estimant que les allégations de la SARL TVM sur le déroulement de cette prestation sont aussi peu probantes que les attestations de ses salariés, et alors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties, la SAS [D] & GINTER soutient que la SARL TVM ne saurait être réglée de l’intégralité de sa prestation.
En effet, il est établi que la SARL TVM a fourni une prestation non-conforme, qu’elle n’a jamais proposé de reprendre, et qu’elle est fautive et responsable de la perte de 4 291,30 euros sur la subvention que la SAS [D] & GINTER aurait dû percevoir dont elle devra la dédommager, et du préjudice subi au titre de sa mauvaise foi évalué à 2 500 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il conviendra de se reporter aux dernières conclusions déposées à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La résolution du litige soumis au Tribunal dans cette affaire nécessite d’établir qui est responsable de la décision de planter la parcelle n°[Cadastre 1] à un écartement de 80 cm entre les pieds, seul motif du refus de FranceAgriMer d’attribuer à la SAS [D] & GINTER la subvention de restructuration pour cette parcelle.
Le Tribunal constate tout d’abord que le devis de plantation établi par la SARL TVM ne comporte aucune précision concernant l’écartement des rangs et des pieds et que la SAS [D] & GINTER n’a sollicité aucune préconisation lorsqu’elle a accepté et signé ce devis. Il n’en demeure pas moins que les deux premières parcelles ont été plantées aux écartements souhaités.
Le devis a été signé et retourné à la SARL TVM le 26 avril 2023, et FranceAgriMer n’a notifié que le 28 avril 2023 sa décision d’approbation de la demande d’aide à la restructuration du vignoble à la SAS [D] & GINTER ; il est donc patent que la SARL TVM ne pouvait avoir connaissance des préconisations de plantation de FranceAgriMer lorsqu’elle a établi son devis, et la SAS [D] & GINTER ne prouve pas les lui avoir communiquées ultérieurement et avant la réalisation des travaux.
Même s’il prétend que la SARL TVM aurait dû relever son erreur, Monsieur [D] reconnaît à la barre qu’il a bien envoyé le SMS demandant à la SARL TVM de prévoir le matériel permettant de planter la troisième parcelle à 150/80.
Or, le Tribunal constate que la SARL TVM n’est redevable d’aucune obligation de conseil envers la SAS [D] & GINTER l’autorisant à remettre en cause les directives de sa cliente.
Le Tribunal relève que, alors que Monsieur [D] était présent lors des travaux, la SAS [D] & GINTER n’a soulevé aucune erreur d’écartement lors de plantation de la parcelle n°[Cadastre 1], et qu’elle n’a émis aucune contestation jusqu’au contrôle de plantation par FranceAgriMer.
Passant outre les différents reproches que s’adressent au surplus les parties et qui n’apportent rien à la résolution du litige qui les oppose, le Tribunal estime que la SARL TVM n’a commis aucune faute en plantant la parcelle n° [Cadastre 1] à 80 cm d’écartement entre les pieds, conformément à la demande qui lui était faite par SMS au soir du 4 mai 2023, à la veille du piquetage de cette parcelle, et que rien ne justifiait que la SARL TVM s’y oppose, malgré les conséquences qui pouvaient en découler pour la SAS [D] & GINTER, dont la SARL TVM n’avait pas connaissance à ce moment-là.
Dans ces conditions, le Tribunal constate que seule la responsabilité de la SAS [D] & GINTER est engagée dans la survenance de ce litige, et qu’elle ne peut être exonérée du règlement à la SARL TVM du solde de sa facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS [D] & GINTER à payer à la SARL TVM la somme de 5 540,70 euros, montant du solde de la facture de prestations du 25 mai 2023.
Conformément aux dispositions légales figurant en pied de facture, cette somme sera assortie d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture fixée au 24 juin 2024, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
Estimant que la SARL TVM n’a subi aucun préjudice autre que le retard de paiement du solde de sa facture, compensé par les pénalités de retard, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS [D] & GINTER sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS [D] & GINTER sera condamnée aux dépens.
La SARL TVM s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS [D] & GINTER sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS [D] & GINTER à payer à SARL TVM la somme de 5 540,70 euros assortie d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal à compter du 24 juin 2024, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SAS [D] & GINTER aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement fixé et liquidé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la SAS [D] & GINTER à payer à SARL TVM une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Maître Caroline SALIVE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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