Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 19 décembre 2025, n° 2025000097
TCOM Libourne 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution conforme du contrat

    Le Tribunal a constaté que la SARL TVM n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux et que la SAS [D] & GINTER est responsable du paiement du solde de la facture.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'indemnité de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est justifiée et conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande de paiement

    Le Tribunal a estimé que la SARL TVM n'a subi aucun préjudice autre que le retard de paiement, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Engagement de frais pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a jugé que la SARL TVM a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 19 déc. 2025, n° 2025000097
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2025000097
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Texte intégral

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