Tribunal de commerce / TAE de Tours, Delibere par remise au greffe chambre 2, 10 janvier 2025, n° 2024006984
TCOM Tours 10 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la créance de [Localité 2] HUMANIS est régulière, recevable et bien fondée, et que la défenderesse n'a pas effectué de paiement malgré la mise en demeure.

  • Accepté
    Majorations de retard conventionnelles

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard sont dues au taux convenu, en raison du non-paiement des cotisations dans les délais impartis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé que la demande est fondée en son principe mais excessive dans son montant, et a décidé d'y faire droit à hauteur de 1.000 €.

  • Accepté
    Mise à charge de la partie succombante

    Le tribunal a statué que FACE SUD IMMOBILIER, en tant que partie succombante, doit supporter les dépens de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2024006984
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Tours
Numéro(s) : 2024006984
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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