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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 14 avr. 2025, n° 2025001563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA GIRONDE, URSSAF AQUITAINE c/ Le représentant des salariés / du CSE de Sté LES RHUMS GUIOSE, Sté LES RHUMS GUIOSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001563
JUGEMENT DU 14 avril 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté LES RHUMS [G]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 14 avril 2025
Délibéré au 14 avril 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 2] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) : – Sté LES RHUMS [G]
[Adresse 4] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2020B00081 (881 465 843)non comparant(e)
* Monsieur [T] [Y] [G], non comparant(e)
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
En présence des salariés dela Sté LES RHUMS [G] : Madame [R] [O], Madame [Z] [A], Madame [K] [N], Madame [L] [C], Madame [F] [B] et Monsieur [M] [P]
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 mars 2025 , l’URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 2] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté LES RHUMS [G].
Parallèlement, le Minintère Public a déposé une requête aux mêmes fins.
A l’audience du 14 avril 2025 :
* la société Sté LES RHUMS [G] ne comparaît pas,
* l’URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF DE LA GIRONDE comparait.
Six salariés de l’entreprise débitrice se sont présentés et ont été entendus par le Tribunal.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté LES RHUMS [G] a déclaré exercer l’activité suivante : Fabrication et commercialisation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, activités événementielles..
Son siège social est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté LES RHUMS [G].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 84 131,60 €, dont 84 131,60 € de passif exigible et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté LES RHUMS [G] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Le dirigeant, bien que touché à personne par l’assignation, ne se présente pas à l’audience, mais 6 salariés sont entendus par le Tribunal.
Les salariés exposent que les dettes se sont accumulées au niveau de l’entreprise et notamment : – une dette fournisseur de plus de 270 000 €, – une somme de 68 00 € due au Trésor Public suite à u contrôle fiscal ayant abouti à un redressement.
Les salariés, qui ne sont plus payés depuis janvier 2025, n’ont plus de local et plus d’activité.
Dans ces conditions, le redressement apparaît manifestement impossible et la liquidation s’impose au vu de l’urgence sociale.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant en octobre 2021.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 14 octobre 2023.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté LES RHUMS [G]
[Adresse 4]
Activité : Fabrication et commercialisation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, activités événementielles.
Siren : 881465843
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 14 octobre 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [X] [E] ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître [H] [S] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Signê@jlemens été signé par Emmanuelle DURAND-TEYSsIER épouse CHIBERRY, Président,
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