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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 23 juin 2025, n° 2025002460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002460
JUGEMENT DU 23 juin 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Philippe GAUDRIE, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 23 juin 2025 Délibéré au 23 juin 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Philippe GAUDRIE, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S):
* Monsieur [R] [S]
[Adresse 1] représenté(e) par : Maître MORRIS GAUTIER Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2016B00210 (819 588 161) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 mai 2025, Monsieur [R] [S] [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1].
A l’audience du 23 juin 2025 :
* la société Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1], ne comparait pas,
* Monsieur [R] [S] est représentée par Maître MORRIS GAUTIER.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1] a déclaré exercer l’activité suivante : Le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé, vente Import et Export de tout produit, la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements.
Son siège social est situé [Adresse 3] 33330 Saint Emilion, soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 23 666,27 €, dont 23 666,27 € de passif exigible et l’entreprise
débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
La créance de Monsieur [S] résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2024.
La société La FROMAGERIE DE [Localité 1], faisant l’objet d’une mention de radiation d’office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’art. R. 123-125 du Code de Commerce (art. R. 123-136 du code de commerce) en date du 14 février 2023, le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du certificat d’irrécouvrabilité du 25 mars 2025.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 25 mars 2025.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté LA FROMAGERIE DE [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 4]
Activité : Le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé, vente Import et Export de tout produit, la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements Siren : 819588161
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 25 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [K] [C] ([Adresse 5]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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