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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025006476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006476
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/06/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 19/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS), [Adresse 1]
Comparant par Maître Ugo DI NOTARO Ugo et Maître Véronique DAGHER-PINERI
CONT RE
CHARR HALAL (SARL), [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée à Maître Véronique DAGHER-PINERI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID (SAS) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 21 mars 2025 à la société CHARR HALAL (SARL), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 19 mai 2025.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
La société CHARR HALAL (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’assignation ayant été remise à personne (à Monsieur, [G], [X] qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de CHARR HALAL (SARL), régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 21 mars 2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société CEGID (SAS), qui vient aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE, expose qu’elle est créancière de la société CHARR HALAL pour une somme de 4.312,33 euros au titre de factures impayées relatives à un contrat de prestation de services informatiques souscrit le 06 avril 2016 entre la société CHARR HALAL et la société QUADRATUS INFORMATIQUE, dont la société CHARR HALAL a sollicité la résiliation par un courrier du 19 juin 2020; La société CEGID rappelle que le contrat était souscrit pour une période initiale incompressible de 36 mois, reconductible par périodes de 12 mois à défaut d’une résiliation exercée au plus tard 3 mois avant chaque échéance, de sorte que la résiliation n’a pris effèt qu’à l’échéance suivante, soit le 30 avril 2021, et que les factures sont dues jusqu’à l’échéance du contrat. La société CEGID a mis en demeure le 25 mai 2022 la société CHARR HALAL de procéder au règlement des sommes dues mais la société CHARR HALAL ne s’est acquittée d’aucune somme.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat d’abonnement du 06 avril 2016, le relevé de comptes, les factures impayées, le courrier de
résiliation de la société CHARR HALLAL du 19 juin 2020, les courriers de la société CEGID (SAS) des 14 août 2020 et 25 mai 2022, nous estimons que la créance de la société CEGID (SAS) ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société CHARR HALAL (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) une somme provisionnelle de 4.312,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID (SAS) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société CHARR HALAL (SARL) au paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société CHARR HALAL (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 4.312,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
Condamnons la société CHARR HALAL (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CHARR HALAL (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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