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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 7 nov. 2025, n° 2024004009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CEMONET AQUITAINE c/ SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004009
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE : SAS CEMONET AQUITAINE c/ SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jean-Louis REMIA
Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Michel ROUAU, Pierre GERMAIN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Jean-Louis REMIA Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Michel ROUAU, Pierre GERMAIN,
DÉBATS :
En audience publique, le 09 septembre 2025 Délibéré au 07 novembre 2025
QUALIFICATION
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS CEMONET AQUITAINE, RCS BORDEAUX n° 353 346 018 ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Clément PETROLLI, Avocat,
PARTIE DÉFENDERESSE :
SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS, RCS BORDEAUX n° 379 865 520, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Claire MORIN, Avocat ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS CSP AZUR CEMONET RCS BORDEAUX n° 522 121 185 ayant son siège social [Adresse 3] en qualité de bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société CEMONET AQUITAINE ;
Représentée par Maître Clément PETROLLI, Avocat,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 octobre 2016, la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS (CFCR) a confié à la société CSP AZUR CEMONET la réalisation de prestations de services d’entretien et de nettoyage des locaux de son établissement.
Les prestations comprenaient :
* Nettoyage 2 fois par semaine des locaux,
* Nettoyage 1 fois par trimestre des vitrines,
* Fourniture des consommables d’hygiène à un prix fixé d’avance,:
* Pose des distributeurs et premier approvisionnement.
Le présent contrat est conclu à compter du 17 novembre 2016 et engage les deux parties pour une année entière. Il sera reconduit tacitement dans les mêmes conditions sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 4 mois à la date d’anniversaire.
Par avenant en date du 18 mai 2020, la société CFCR augmente le volume des prestations à hauteur de 5 fois la semaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2023, la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS informe la société CSP AZUR CEMONET de sa volonté de résilier l’ensemble des contrats en cours en respectant le délai de préavis de 4 mois donc à effet du 16 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS demande la résiliation anticipée du contrat initial à compter du 31 janvier 2024.
La société CSP AZUR CEMONET conteste cette résiliation par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 03 et 29 janvier 2024 et met en demeure la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS de lui régler la somme totale de 16 391, 66 euros T.T.C. comprenant la somme de 929,89 euros au titre de la facture afférente aux prestations exécutées durant le mois de décembre 2023 et la somme de 15 461,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, soit le montant de l’ensemble des échéances dues jusqu’au terme du contrat.
La société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS règle seulement la facture de 929,89 euros.
Selon exploit introductif d’instance du 14 juin 2024, la SAS CEMONET AQUITAINE assigne la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX pour lui demander :
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à verser à la société CEMONET AQUITAINE la somme de 15 461,77 euros au titre de la facture N° C2401 0008, afférente aux indemnités contractuelles pour rupture anticipée du contrat ;
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à verser à la société CEMONET AQUITAINE la somme de 2 241,96 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à verser à la société CEMONET AQUITAINE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à verser à la société CEMONET AQUITAINE le montant des intérêts de la créance principale au taux légal, à parfaire à la date effective du règlement et soumis à capitalisation ;
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à verser à la société CEMONET AQUITAINE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS aux entiers dépens.
A l’audience du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 23 juillet 2024 à laquelle cette affaire est pour la première fois appelée, la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS expose que son dirigeant est un ancien juge consulaire et les parties conviennent du renvoi de l’affaire-devant une juridiction limitrophe.
Selon jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal de commerce de BORDEAUX renvoie l’affaire au le Tribunal de Céans par-devant lequel elle est pour la première fois appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Après divers renvois, cette affaire est retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’évocation de la cause la CSP AZUR CEMONET se présente comme subrogée aux droits de la SAS CEMONET AQUITAINE en qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de son patrimoine et demande au Tribunal :
JUGER la société CSP AZUR CEMONET recevable et bien fondée en son action, en qualité de bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société CEMONET AQUITAINE,
En conséquence,
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET la somme de 15461,77 euros au titre de la facture N° C24010008, afférente aux indemnités contractuelles pour rupture anticipée du contrat,
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET le montant des pénalités contractuelles, calculées à compter du 29/01/2024 en fonction d’un taux de 14,25%, à parfaire à la date effective du règlement de la créance principale et soumises à capitalisation,
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur frais de recouvrement,
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET le montant des intérêts de la créance principale au taux légal, calculé à compter du 29/01/2024, à parfaire à la date effective du règlement de la créance principale et soumis à capitalisation,
DEBOUTER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, en ce compris sa demande de réduction de l’indemnité pour résiliation anticipée du Contrat,
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS aux entiers dépens.
La SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions des articles 1203, 1204 et 1226 du code civil,
JUGER que la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS a légitimement résolu unilatéralement le contrat n° 16 N066 à la date du 31 janvier 2024 pour fautes graves de la société CSP AZUR CEMONET ;
DEBOUTER la société CSP AZUR CEMONET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
JUGER que la clause 6.4 des conditions générales de vente n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de résiliation du contrat à l’initiative de la société CSP AZUR CEMONET ;
REQUALIFIER les clauses 6.4 et 8.3 des conditions générales de vente en clauses pénales ; REDUIRE pour disproportion manifeste le montant de l’indemnité réclamée par la société CSP AZUR CEMONET à une somme qui ne saurait excéder 1 634,11 euros ;
DEBOUTER la société CSP AZUR CEMONET de sa demande au titre des pénalités de retard ; DEBOUTER la société CSP AZUR CEMONET de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire sur frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société CSP AZUR CEMONET de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société CSP AZUR CEMONET à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 07 novembre 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. Sur la résiliation du contrat
La société CSP AZUR CEMONET rappelle que le contrat conclu le 25 octobre 2016 à effet du 17 novembre 2016 engage les deux parties pour une année entière avec renouvellement par tacite reconduction sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois à la date d’anniversaire.
Le contrat s’est renouvelé pour une ultime durée d’un an, du 17 novembre 2023 jusqu’à l’échéance définitive du 16 novembre 2024, puis a été résilié subitement de manière anticipée à compter du 31 janvier 2024.
La société CSP AZUR CEMONET conteste les motifs de cette résiliation anticipée.
Elle affirme que la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS souhaite reprendre les prestations en interne en embauchant un salarié et donc optimiser ses charges au mépris du contrat.
Notant que la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS se réfère aux cahiers d’émargement interne qui apparaissent vierges sur la période de janvier à août 2023, elle rappelle que ces cahiers ne sont que des ressources internes et ne peuvent constituer un document contractuel servant de preuve de l’inexécution des prestations de nettoyage.
La société CSP AZUR CEMONET allègue la mauvaise foi de la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS qui a payé des prestations pendant plus de huit mois sur présentation de simples factures.
Elle rappelle dans un courriel du 04 juin 2021 que le maintien des lieux dans un état de parfaite propreté tout au long de la journée était particulièrement difficile, au regard de leur caractère « vétuste », des « poussières noires » s’échappant en continu de l’entrepôt mitoyen aux salles de formation ainsi que des éclaboussures constantes au niveau des sanitaires favorisant la création de traces noires et accentuant « l’impression de saleté » générale des lieux.
La société CSP AZUR CEMONET prend acte de la résiliation anticipée et unilatérale du contrat et affirme que la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS n’a pas exécuté ce dernier jusqu’à son terme fixé au 17 novembre 2024.
La société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS répond qu’elle a contacté plusieurs fois la société CSP AZUR CEMONET par téléphone et par courriel pour lui notifier son mécontentement.
Elle produit des échanges entre les parties concernant l’exécution des prestations suite à l’augmentation du nombre de passages hebdomadaires en concluant que cette dernière n’a été d’aucun secours, le problème vient bien de la mauvaise qualité des prestations.
Elle apporte également des témoignages de certains apprenants ayant fréquenté les lieux et venant corroborer la saleté inhérente aux locaux.
Elle fournit des attestations de cinq salariés qui se plaignent de l’état de saleté des locaux dans lesquels ils travaillent.
Elle souligne le manquement des employés de la société CSP AZUR CEMONET à leur obligation de signer la feuille de présence depuis janvier 2023 jusqu’en août 2023.
Enfin, elle relève un nombre d’absences injustifiées à partir du mois de septembre 2023 allant jusqu’à une durée de 10 jours pendant laquelle les locaux n’ont pas été nettoyés.
Compte tenu de la défaillance de la société CSP AZUR CEMONET dans l’exécution de son engagement, la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS a rompu unilatéralement le contrat le 31 janvier 2024 après exécution d’un préavis ramené à un mois.
2. sur le paiement des indemnités contractuelles et les pénalités de retard
La société CSP AZUR CEMONET affirme que la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS s’expose à l’ensemble des risques attachés à la résiliation anticipée et unilatérale du contrat, notamment le paiement de l’indemnité contractuelle prévue en pareil cas.
L’article 6.4 des conditions générales de vente stipule, en l’espèce : « dans tous les cas de résiliation ou de résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat ».
Elle rappelle la facture transmise d’un montant de 15 461,77 euros, soit le montant de l’ensemble des échéances dues jusqu’au terme du contrat et qui reste à ce jour impayée.
Elle évoque les dispositions de l’article 9 du contrat relatif aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement.
La société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS conteste l’application de l’article 6.4 des CGV alléguant que ce n’est que dans l’hypothèse d’une résiliation ou résolution du contrat à l’initiative du prestataire et en sanction d’un manquement du client à ses obligations que peut être exigé en vertu de cette clause le paiement de l’ensemble des sommes qui auraient dû être facturées pour la durée du contrat.
En l’espèce, elle relève que la résiliation du contrat est intervenue à son initiative en raison de la défaillance de la société CSP AZUR CEMONET.
Les stipulations de l’article 6.4 n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Elle conteste également l’application des dispositions de l’article 8.3 des CGV disposant « qu’en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation dudit contrat »
Elle affirme que cette stipulation doit être qualifiée de clause pénale au sens de la jurisprudence susceptible d’être modérée par le juge.
L’article 8.3 a un caractère manifestement excessif en ce que la pénalité prévue est applicable indépendamment de la clause de résiliation du contrat.
Elle demande à ce que la somme sollicitée de 15 461,77 euros soit réduite à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme payée au titre du mois de janvier, correspondant au préavis donné le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS CSP AZUR CEMONET comme subrogée aux droits de la SAS CEMONET AQUITAINE :
Alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS CSP AZUR CEMONET est bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SAS CEMONET AQUITAINE opérée le 20 novembre 2024 ;
Elle se trouve subrogée à ses droits et obligations.
Il s’ensuit que le Tribunal accueillera son intervention volontaire en lieu et place de la SAS CEMONET AQUITAINE demanderesse à l’instance.
Sur la rupture du contrat
Un contrat a bien été conclu entre les parties en date du 25 octobre 2016 avec effet le 17 novembre 2016 pour une durée d’un an, puis reconduit tacitement dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée durant 7 années.
Pendant ces 7 années, il n’est versé au dossier aucune lettre recommandée notifiant à la SAS CSP AZUR CEMONET un ou plusieurs manquements à ses obligations et quand la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS notifie le 29 septembre 2023 à son prestataire sa décision de mettre fin au contrat, aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est invoqué.
Lors des deux confirmations ultérieures de sa volonté de résilier par anticipation le contrat, la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS reproche à la SAS CSP AZUR CEMONET divers manquements mais à aucun moment elle ne met préalablement en demeure cette dernière de satisfaire à ses obligations.
Résilier ainsi un contrat, alors qu’aucune situation d’urgence n’est invoquée, contrevient manifestement aux dispositions de l’article 1226 du Code civil qui dispose « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. ».
Le Tribunal ne peut que constater que la résiliation anticipée et unilatérale du contrat par la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS est abusive.
Sur le paiement des indemnités contractuelles et les pénalités de retard.
La SAS CSP AZUR CEMONET fonde ses demandes indemnitaires sur ses CGV opposables à la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS que cette dernière cherche à minimiser en arguant que certaines dispositions seraient en réalité des clauses pénales que le Tribunal pourrait donc modérer.
Concernant ces indemnités contractuelles, le Tribunal relève que l’article 6-4 s’applique en cas de manquement du client à l’une de ses obligations dans tous les cas de résiliation, et que l’article 8-3 concerne l’exigibilité des sommes dues en cas de cessation du contrat, quelle qu’en soit cause.
Le contrat se trouvant résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS faute d’avoir respecté ses obligations en matière de résiliation du contrat, ces deux dispositions lui sont bien opposables, et leur caractère de clause pénale n’est absolument pas démontré.
Il s’ensuit que leur demande de requalification en clause pénale sera rejetée.
La société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS ayant manqué à ses obligations en résiliant abusivement le contrat de son prestataire, la SAS CSP AZUR CEMONET
est bien fondée à revendiquer l’application de l’article 6.4 des CGV qui vise « le manquement du client à l’une quelconque de ses obligations et donne la faculté au prestataire….dans tous les cas de résiliation….. En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat »
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET la somme de 15 461,77 euros au titre de la facture n°C24010008 afférente à l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat.
Le Tribunal relevant la parfaite régularité de la mise en demeure de payer du 29 janvier 2024 de nature à faire courir les accessoires de la créance, condamnera la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la société CSP AZUR CEMONET les pénalités de retard prévues aux CGV au taux de 14,25 % (taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne lors de l’édition de la facture de 4,25 % majorée de 10 points) à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal rejettera la demande de paiement des intérêts de retard au taux légal également formulée par la société CSP AZUR CEMONET car elle fait double emploi avec la demande de paiement des pénalités de retard.
La capitalisation des intérêts par année entière étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, le Tribunal l’ordonnera.
Le Tribunal condamnera la société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et la déboutera de toutes ses autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS sera condamnée aux dépens.
La société CSP AZUR CEMONET s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS ne rapportant aucune preuve des conséquences excessives pour elle de l’application de l’exécution provisoire, le Tribunal la déboutera de sa demande de rejet formulée dans ses conclusions et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SAS CSP AZUR CEMONET comme venant aux droits et obligations de la SAS CEMONET AQUITAINE demanderesse à l’instance ;
JUGE que la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS a résilié abusivement le contrat avec la SAS CSP AZUR CEMONET ;
CONDAMNE la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la SAS CSP AZUR CEMONET la somme de 15 461,77 euros au titre de la facture N°C24010008 outre les pénalités de retard contractuelles au taux de 14,25 % l’an à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la SAS CSP AZUR CEMONET la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS CSP AZUR CEMONET de sa demande de paiement des intérêts au taux légal;
CONDAMNE la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS à payer à la SAS CSP AZUR CEMONET une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 83,34 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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