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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2024012596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012596
Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
HOWDENS CUISINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 477 588 966
Représentant (s) :
AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s)
[X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 522 115 328
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, la partie demanderesse HOWDENS CUISINES, a fait donner une assignation à Monsieur [N] [X] d’avoir à comparaitre le vendredi 13 décembre 2024 à 10h30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre CONDAMNER la société SASU SEB PLAISANCE, à payer à la SAS HOWDENS CUISINES, les sommes de :
10.914,59 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts sur ces montants au triple du taux légal par application de L. 411-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
918,24 euros au titre des intérêts et pénalités échues au 31 octobre 2024
240 euros au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayés à leur échéance 600 euros à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Attendu que sur cette assignation, Monsieur [N] [X] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et précisément de l’assignation que la condamnation est sollicitée à l’encontre d’une SASU dénommée SEB PLAISANCE alors que le requis tel qu’assigné par l’huissier par acte du 13 Novembre 2024 est dénommé Monsieur [N] [X] enseigne « MISTER BTP », que la demande doit par suite être rejetée.
Attendu que les dépens doivent rester à la charge de la société HOWDENS CUISINES ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société HOWDENS CUISINES de sa demande.
Laisse les entiers dépens à sa charge dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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