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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 12 juin 2025, n° 2023F00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
CHAMBRE 01
N° RG : 2023F00900
DEMANDEURS
SAS TRAFT-MAG
Prise en la personne de Monsieur [B] [A] [Adresse 1] Comparante
SAS [P] [Q]
Prise en la personne de Monsieur [B] [A] [Adresse 1] Comparante
SAS LITERIE DOLCE NOTTE
Prise en la personne de Monsieur [B] [A] [Adresse 1] Comparante
SCI [X]
Prise en la personne de Monsieur [B] [A] [Adresse 2] Comparante
Représentées par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SARL CABINET [Y] ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Erik GENSCHMER, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 26 mars 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge, Mme Florence JOACHIN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. [B] RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
Les sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et [X] ont toutes pour représentant légal M. [B] [A] ;
Celui-ci a confié à la société CABINET [Y] ET ASSOCIES, pour chacune de ses sociétés, des travaux d’expertise comptable et l’établissement des comptes annuels de l’exercice 2020 commençant le 1 er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.
Elles ont assigné en octobre 2023 ladite société d’expertise comptable devant le tribunal de commerce de Pontoise pour manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société CABINET [Y] ET ASSOCIES soulève l’irrecevabilité des demandes des sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et [X].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SASU TRAFT-MAG, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 819 719 154, la SASU [P] [Q], immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 819 710 336, la SASU LITERIE DOLCE NOTTE, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 883 843 542, et la SCI [X], immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 793 040 387, ont assigné la SARL CABINET [Y] ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 663 131, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 8 novembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00900.
Aux termes de cette assignation, les sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1948 et 2286 du code civil,
Vu les articles L.721-1 et L.721-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater les manquements du Cabinet [Y] ET ASSOCIES aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu de ses contrats de mission d’expert-comptable signés avec les sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et de la SCI [X] ;
* Prendre acte de l’incohérence et de l’opacité de la relation contractuelle existante entre le Cabinet [Y] ET ASSOCIES et Monsieur [I] [F] ;
* Enjoindre au Cabinet [Y] ET ASSOCIES de fournir le contrat le liant à Monsieur [F] [I] ;
Condamner le Cabinet [Y] ET ASSOCIES à payer aux sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et à la SCI [X] au titre de l’engagement de sa responsabilité professionnelle, les sommes suivantes :
* 1 200 euros au titre des pénalités et amendes pour défaut de déclaration sur impôt sur les sociétés de la société [Q] (30/11/2020);
* 1 350 euros au titre des pénalités et amendes pour défaut de déclaration sur impôt sur les sociétés de la société TRAFT-MAG (15/12.2021);
* 1 350 euros au titre des pénalités et amendes pour défaut de déclaration sur impôt sur les sociétés de la société [Q] (15/11.2021);
* 10 916,01 euros au titre du remboursement des honoraires comptables réglées au Cabinet [Y] ET ASSOCIES du 06 février 2020 au 03 décembre 2021 ;
* 9 408,00 euros au titre des honoraires complémentaires réglés auprès du nouveau cabinet d’expertise comptable [N] [D] pour régulariser les comptes annuels 2019 et 2020 ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 10 000 euros au titre de la perte de chance et du manque à gagner ;
Condamner la SARL [Y] ET ASSOCIES à régler la somme de 8 000 euros au sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et à la SCI
[X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en défense et en réplique régularisées à l’audience de mise en état du 19 juin 2024, la société CABINET [Y] ET ASSOCIES a soulevé l’irrecevabilité des sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et [X] en leurs demandes.
Ainsi, dans ses conclusions en incident N°2 déposées au greffe le 24 mars 2025, la société CABINET [Y] ET ASSOCIES demande au tribunal de :
* Vu les articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la SCI [X] pour cause de défaut d’intérêt à agir.
* Déclarer irrecevable la société [X] en ses demandes de condamnation de la SARL CABINET [Y] ET ASSOCIES.
* Sur le fondement des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
* Relever le désistement de la SARL CABINET [Y] ET ASSOCIES de son instance en incident pour cause d’irrecevabilité à l’encontre de la SASU LITERIE DOLCE NOTTE.
* Constater l’acceptation de la défenderesse la SASU LITERIE DOLCE NOTTE sur le fondement des dispositions de l’article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile.
* Condamner la société [X] aux entiers dépens de l’instance d’incident et à payer à la SARL CABINET [Y] ET ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réplique sur incident N°1 régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, les sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 122, 123, 124 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter le cabinet [Y] ET ASSOCIES de son incident tendant à constater une fin de nonrecevoir des sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et de la SCI [X] ;
* Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état sur le fond devant les président et juges composant le tribunal de commerce de Pontoise ;
* Condamner la SARL [Y] ET ASSOCIES à régler la somme de 3 000 euros aux sociétés SASU TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et de la SCI [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La cause est venue sur l’incident d’irrecevabilité uniquement à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société CABINET [Y] ET ASSOCIES, ci-après le CABINET [Y], défendeur à l’instance, a soulevé dès le 19 juin 2024, lors d’une audience de mise en état, une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et [X].
Il faisait alors valoir que si ces deux sociétés ont bien contracté avec le CABINET [Y], elles n’allèguent cependant d’aucun préjudice particulier et ne versent aux débats aucun document probant pouvant démontrer l’existence d’éventuels préjudices.
Il indique que les deux pièces versées aux débats le 18 mars 2025, à savoir deux factures émises par la société d’expertise comptable [N] [D] pour des missions de présentation des comptes annuels de l’exercice 2021 des deux sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et [X] et de reconstitution de comptabilité pour l’exercice 2020 de la société LITERIE DOLCE NOTTE, ne visent qu’à justifier leur intérêt à agir dans la procédure.
Sur ce point, le CABINET [Y] rappelle que le seul engagement contractuel existant entre lui et les quatre sociétés demanderesses à l’instance concernait l’exercice social et fiscal 2020.
Relevant que, par la production de la facture [N] [D], la société LITERIE DOLCE NOTE démontre un intérêt à agir à hauteur de 200 euros de préjudice pour la reconstitution de sa comptabilité de l’exercice 2020, le CABINET [Y] déclare se désister de son exception d’irrecevabilité à l’égard de la société LITERIE DOLCE NOTE.
En revanche, l’unique document faisant état d’un éventuel préjudice aux dépens de la société [X] se trouvant être la facture [N] [D] mentionnant la mission de reconstitution des comptes 2020 qui est offerte par [N] [D], geste commercial ne pouvant être constitutif d’un préjudice, le CABINET [Y] maintient son exception d’irrecevabilité à l’encontre de la société [X] tirée de son défaut d’intérêt à agir.
En réponse, les sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et [X], demanderesses à l’instance principale, précisent que les missions comptables confiées au CABINET [Y] concernaient l’ensemble des sociétés y compris les sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et [X].
Elles indiquent que la CABINET [Y] a procédé à la rétention des pièces comptables nécessaires à la reprise de la comptabilité des quatre sociétés, ce qui a entraîné pour elles l’impossibilité de faire établir les déclarations sociales et fiscales pour l’année 2020 et par la suite une perte de chance d’obtenir des prêts professionnels.
Elles ajoutent que les quatre sociétés agissent en responsabilité contractuelle à l’encontre de leur ancien cabinet comptable qui a commis de nombreuses fautes nonobstant les lettres de missions non équivoques sur les missions comptables du CABINET [Y].
Elles déclarent que la défenderesse semble confondre intérêt à agir, qui nécessite un préjudice personnel et direct, et préjudice financier.
Elles sollicitent pour les sociétés LITERIE DOLCE NOTTE et [X] au même titre que pour les sociétés [P] [Q] et TRAFTMAG la mise en cause de la responsabilité contractuelle du CABINET [Y] pour manquements et la reconnaissance de leur préjudice moral et financier ainsi que celle de leur perte de chance.
Elles déclarent enfin que l’incident soulevé par la défenderesse constitue un moyen de nature dilatoire.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, les sociétés TRAFT-MAG, [P] [Q], LITERIE DOLCE NOTTE et [X] ont pour président M. [B] [A], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (93).
Ce dernier, par lettres de mission contresignées en date du 6 février 2020, a confié au CABINET [Y] pour chacune de ses quatre sociétés les missions d’expertise comptable suivantes :
l’établissement des comptes et des documents fiscaux de fin d’année,
l’établissement des déclarations fiscales et sociales en cours d’exercice,
le secrétariat juridique annuel.
La mission du CABINET [Y] portait pour chacune des quatre sociétés sur les comptes de l’exercice commençant le 1 er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 et se poursuivait ensuite par tacite reconduction jusqu’à résiliation par une des parties.
Les quatre sociétés demanderesses poursuivent le CABINET [Y] au motif que celui-ci a été défaillant dans l’accomplissement de ses obligations ;
Elles indiquent que les carences et l’inertie du CABINET [Y] les ont obligées à confier à la société d’expertise comptable [N] [D] la mission de présentation des comptes annuels à compter du 1 er janvier 2021.
Les quatre sociétés demanderesses agissent en responsabilité contractuelle à l’encontre du CABINET [Y] ;
Elles font état devant ce tribunal d’un préjudice financier direct pour les sociétés TRAFT-MAG et [P] [Q] par suite du défaut de déclarations fiscales et sociales ;
Elles demandent également la reconnaissance d’un préjudice moral et financier ainsi que celui au titre d’une perte de chance pour chacune des quatre sociétés.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que le CABINET [Y] échoue à démontrer que la société [X] n’a pas d’intérêt à agir pour engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, il y aura lieu de prendre acte du désistement du CABINET [Y] de son instance en incident pour cause d’irrecevabilité à l’encontre de la société LITERIE DOLCE NOTE.
Il conviendra par ailleurs de dire le CABINET [Y] recevable mais mal fondé en sa fin de nonrecevoir soulevée à l’encontre de la société [X] et de le débouter de son moyen.
Sur les autres demandes
Il conviendra de réserver les autres demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge du CABINET [Y] qui échoue.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prend acte du désistement de la société CABINET [Y] ET ASSOCIES de son instance en incident pour cause d’irrecevabilité à l’encontre de la société LITERIE DOLCE NOTE.
Dit la société CABINET [Y] ET ASSOCIES recevable mais mal fondée en sa fin de nonrecevoir soulevée à l’encontre de la société [X], la déboute de son moyen,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Condamne la société CABINET [Y] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour conclusions au fond de la société CABINET [Y] ET ASSOCIES.
Le greffier
Le président.
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