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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2024014463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014463
ENTRE :
SARL MLK MARKETING, RCS de Paris B 505 397 265, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Elise VAN BENEDEN, Avocat (C14) et
comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS [B], RCS de Paris B 448 797 639, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Partie défenderesse : comparant par son président M. [A] [F]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
MLK MARKETING et [B] sont des sociétés de conseil en communication et en marketing, qui coopèrent depuis le mois d’octobre 2019 afin de fournir à leur client commun, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI), des prestations de conseils portant notamment sur les relations presse.
Dans le cadre de leur coopération [B] facturait à l’UNMI la somme mensuelle de 2 500 euros TTC, à charge pour [B] de régler, chaque mois la somme de 1 250 euros TTC à la société MLK MARKETING.
À compter de février 2022, [B] n’a plus payé régulièrement les factures de MLK MARKETING.
Le 12 mai 2023, MLK MARKETING mettait en demeure [B] d’avoir à régler les sept factures suivantes : facture n°117MOLKO060323 du 3 mars 2023, facture n°116MOLKO060323 du 3 février 2023, facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022, facture n°107MOLK070522 du 7 mai 2022, facture n°106MOLK070422 du 7 avril 2022, facture n°105MOLK070322 du 7 mars 2022 et une facture n°104MOLK070222 du 7 février 2022, chacune d’un montant de 1.250€, soit la somme totale de 8 750 euros TTC.
Le 10 octobre 2023, [B] procédait au paiement de toutes les factures, à l’exception de la facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022.
MLK MARKETING allègue ne pas avoir été payée par [B] des prestations que les parties ont fournies à l’UNMI pendant les mois de juin à août 2023 alors que [B] aurait été entièrement payée par l’UNMI.
Le 22 novembre 2023, par LRAR, MLK MARKETING mettait en demeure [B] de lui régler la somme globale de 5 040 euros correspondant au paiement de la facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022 ainsi que des trois factures des mois de juin à août 2023 (factures n°120MOLKO060623, n°121MOLKO060723 et n°122MOLKO060823 – chacune d’un montant de 1 250 euros).
[B], ne procédant à aucun règlement, MLK MARKETING a donc sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris une injonction de payer en date du 8 janvier 2024. Cette injonction a été signifiée à [B] le 23 janvier 2024. [B] s’est opposée à cette injonction par courrier du 31 janvier 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Le 8 janvier 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé une ordonnance d’injonction de payer condamnant [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 5 000 euros, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 janvier 2024 à personne habilitée.
[B] a formé opposition à cette ordonnance le 31 janvier 2024.
Par sa requête en injonction de payer et par ses conclusions régularisées à l’audience du 18 octobre 2024, MLK MARKETING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
• Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
• Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme principale de 5.000 euros en règlement des factures impayées ;
• Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité de recouvrement prévue à l’article 121 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
• Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme de de 898,32 euros (à parfaire) à titre d’intérêts moratoires sur lesdites factures ;
• Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat l’ayant liée à la société MLK MARKETING ;
• Condamner la société [B] au paiement de la somme de 3.540 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner la société [B] aux dépens (33,47 euros de frais de greffe) ainsi qu’aux frais de signification de l’injonction de payer et de la décision à intervenir. »
De son côté, Monsieur [A] [F], représentant légal de [B] s’est présenté à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 n’a déposé aucune conclusion, ni constitué avocat.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 29 novembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquée le 20 décembre 2024, audience à laquelle seule MLK MARKETING se présente représentée par son conseil, [B], ne se présentant pas, n’ayant fait parvenir au tribunal aucune excuse.
Après avoir entendu les observations de la partie présente, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la seule partie présente tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
MLK MARKETING soutient que :
Une convention s’est formée entre les parties en 2019, pour fournir ensemble des prestations de services de conseils notamment en relations presse pour leur client commun l’UNMI, [B] facturant l’ensemble de la facturation mensuelle à l’UNMI et reversant ensuite la moitié à MLK MARKETING tous les mois ;
A l’exception de la facture du 7 juin 2022, [B] a procédé au paiement de toutes les factures d’octobre 2019 à mai 2023 avec des retards de paiements de plus en plus importants et fréquents à compter de février 2022 ;
[B] n’a jamais contesté la qualité des services rendus par elle ;
Elle a continué à fournir des prestations de juin à août 2023 mais [B], pourtant payée par l’UNMI comme confirmé par cette dernière, n’a pas payé MLK MARKETING pour le travail fourni.
En formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 janvier 2024, [B] fait valoir que :
Les facturations dont MLK MARKETING demande le paiement n’ont aucune justification parce que les parties étaient convenues de ne plus travailler ensemble fin mai 2023 ; [B] n’a, de plus fourni aucune prestation à UNMI pour la période considérée ; [B] n’a pas donné son accord à MLK MARKETING pour fournir des prestations à l’UNMI de juin à août 2023 et n’a, de surcroît, pas été payée par le client pour ces prestations.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition formée par la société [B]
Le tribunal relève que l’opposition à l’injonction de payer rendue le 8 janvier 2024, signifiée le 23 janvier 2024 à personne habilitée, a été formée le 31 janvier 2024, soit dans les délais prescrits. Le tribunal dira que ladite opposition a été régulièrement formée et portant sur des créances commerciales, elle est recevable.
Sur la demande en paiement de la créance de 5 000 euros
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe qu’au regard des pièces versées aux débats que bien qu’aucun contrat écrit n’ait été signé entre les parties, une convention s’est bien formée entre elles et a été exécutée du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de mai 2023. Il ressort de cette convention que les parties assuraient conjointement les prestations de relations presse pour le compte du l’UNMI et que [B] facturait mensuellement l’UNMI de l’ensemble, reversant tous les mois, la moitié de la rémunération forfaitaire convenue, soit 1 250 euros TTC par mois.
1. Facture du 7 juin 2022
Au regard de la facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022, le tribunal observe que [B] n’a jamais contesté les prestations fournies par MLK MARKETING pour le mois de juin 2022, ni contesté en avoir reçu le paiement intégral de la part de l’UNMI.
En conséquence, le tribunal dira que la facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022 n’est pas contestable et la déclarera certaine, liquide et exigible. Ainsi le tribunal :
➢ Condamnera [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 1 250 euros TTC au titre de la facture n°108MOLK070622.
2) Factures des mois de juin à août 2023
MLK MARKETING soutient que les prestations qu’elle a fournies à l’UMNI pour les mois de juin à août 2023, l’ont été dans le cadre de l’exécution du préavis convenu avec l’UNMI du fait de la fin de la relation contractuelle que les parties entretenait avec cette dernière depuis octobre 2019. [B] soutient, en revanche, qu’aucun préavis n’a été exécuté dans le cadre de la relation avec l’UMNI, [B] n’ayant reçu aucun paiement de l’UNMI pour cette période, les prestations fournies par MLK MARKETING n’ayant de surcroît jamais reçu son accord.
Le tribunal relève que s’il ressort des éléments fournis par MLK MARKETING (pièces demandeur n° 10 à 14) que des prestations ont été accomplies et fournies à l’UMNI par MLK MARKETING, aucun des éléments versés aux débat n’établit l’accord formel de [B] sur la réalisation de ces prestations dans le cadre de la convention entre les parties. Cependant, MLK MARKETING verse aux débats un certain nombre d’emails échangés entre elle et l’UNMI en juin 2023, décidant de la fin de la relation contractuelle entre les parties et l’UMNI moyennant un préavis de trois mois se terminant fin août (pièce demandeur n°21) ainsi que la confirmation par l’UNMI que [B] avait bien été réglée de ses factures pour les mois de juin à août 2023 (pièce demandeur n°20).
Il s’en infère que la créance de 3 750 euros TTC, au titre des factures n°120MOLKO0660623 du 3 juin 2023, n°121MOLKO060723 du 3 juillet 2023 et n°122MOLKO060823 que réclame MLK MARKETING à l’encontre de [B], paraît fondée dans son principe et son quantum, le tribunal la déclarera certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal :
Condamnera [B] à payer à MLK MARKETING la somme globale de 3 750 euros TTC au titre des factures n°120MOLKO0660623, n°121MOLKO060723 et n°122MOLKO060823.
Sur la demande de paiement de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Les factures sus mentionnées étant restées impayées, le tribunal :
➢ Condamnera [B] à payer à MLK MARKETING l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 40 euros.
Sur la demande de paiement d’intérêts moratoires
MLK MARKETING soutient que toutes ses factures émises depuis octobre 2019 prévoient l’application du taux d’intérêt légal multiplié par trois et demande alors au tribunal la condamnation de [B] à lui verser la somme de 898,32 euros, à actualiser jusqu’au parfait paiement de sa créance.
Le tribunal observe que toutes les factures versées aux débats (pièces demandeur n°4 et 13) mentionnent sur le recto : « Pénalités pour retard de paiement : seront exigibles, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, une indemnité de 3 fois le taux d’intérêt légal .. ». Il s’en infère que [B] a implicitement accepté le paiement d’intérêts conventionnels moratoires fixés à trois fois le taux d’intérêt légal en cas de défaut de paiement par elle dans les quinze jours de leur réception.
Selon les calculs établis par MLK MARKETING, il ressort un montant d’intérêts de retard de 898,32 euros pour les quatre factures dont MLK MARKETING demande le paiement comme suit :
La facture n°120MOLKO060623 génère des intérêts de retard à compter du 18 juin 2023 à hauteur de 220,30 euros ;
La facture n°121MOLKO060723 génère des intérêts de retard à compter du 18 juillet 2023 à hauteur de 210,17 euros ; La facture n°122MOLKO060823 génère des intérêts de retard à compter du 18 août 2023 à hauteur de 196,73 euros ;
La facture n° 108MOLK070622 du 7 juin 2022 génère des intérêts de retard à compter du 22 juin 2022 à hauteur de 271,12 euros.
Le tribunal dira la créance de 898,32 euros fondée dans son principe et son quantum, la déclarera alors certaine, liquide et exigible et :
Condamnera [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 898,32 euros au titre d’intérêts moratoires conventionnels à parfaire jusqu’au paiement intégral des quatre factures visées.
Sur la demande de d’indemnisation de 2 500 euros pour exécution déloyale
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
MLK MARKETING soutient que [B] a manqué de transparence et n’a pas agi de bonne foi envers elle en 2023, en lui ayant fait croire pendant des mois qu’elle n’était pas réglée par l’UNMI, alors qu’en réalité, elle ne faisait que tenter de dissimuler ses propres problèmes de trésorerie. MLK MARKETING soutient avoir découvert les agissements trompeurs de [B] après avoir échangé directement avec le service comptable de l’UNMI.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que MLK MARKETING ne démontre pas une exécution particulièrement déloyale par [B], ni un quelconque dénigrement de [B] envers elle auprès de l’UNMI. De surcroît, MLK MARKETING ne fournit aucun élément justifiant le préjudice financier qu’elle allègue du fait de l’inexécution déloyale par [B] de leur convention.
Par conséquent le tribunal :
➢ Déboutera MLK MARKETING de sa demande de condamnation de [B] à 2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur l’application de l’article 700 Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, MLK MARKETING dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. MLK MARKETING verse aux débats l’ensemble des notes d’honoraires et des paiements faits, pour un montant global de 3 540 euros TTC, à ses conseils pour assurer sa défense (pièce demandeur n°12). Le tribunal condamnera [B] à lui payer l’intégralité de la somme de 3 540 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
[B] succombe par conséquent, le tribunal condamnera [B] aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’Ordonnance d’injonction de payée rendu le 8 janvier 2024,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS [B],
Condamne la SAS [B] à payer à la SARL MLK MARKETING la somme de 1 250 € TTC au titre de la facture n°108MOLK070622,
Condamne la SAS [B] à payer à la SARL MLK MARKETING la somme globale de 3 750 € TTC au titre des factures n°120MOLKO0660623, n°121MOLKO060723 et n°122MOLKO060823,
Condamne la SAS [B] à payer à la SARL MLK MARKETING l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 40 €,
Condamner la SAS [B] à payer à la SARL MLK MARKETING la somme de 898,32 € au titre d’intérêts moratoires conventionnels, à parfaire jusqu’au paiement intégral des quatre factures visées,
Déboute la SARL MLK MARKETING de sa demande condamnation de la société [B] à 2 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Condamne la SAS [B] à payer à la SARL MLK MARKETING la somme de 3 540 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 22 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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