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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 24 juin 2025, n° 2024004299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004299
JUGEMENT DU 24 juin 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DE
la Sàrl, [Y] FRERES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Philippe GAUDRIE, Monsieur Bastien HOUSSIAUX Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur
L’affaire évoquée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LAPROCEDURE COLLECTIVE :- Sàrl, [Y] FRERES
,
[Adresse 1]
Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 1983B50026 (324 293 497) comparant(e) – Monsieur, [Z], [Y], comparant en qualité de représentant légal
Messieurs, [Y] et, [B] comparaissant en qualité de salariés
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 24-06-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sàrl, [Y] FRERES avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 12 août 2024 et la période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 09 décembre 2024.
Le 09 décembre 2024, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de son pouvoir d’office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2024004299.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 10 décembre 2024, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue devant le tribunal à 3 jours de la fin de la seconde période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si "le redressement est
manifestement impossible".
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire regrette les carences comptables de la procédure et ne peut se prononcer sur la pertinence de la poursuite d’activité.
Il explique que le débiteur lui a remis un compte de résultat de janvier à mai 2025 quelques minutes avant l’audience qui montre une amélioration de la rentabilité sans préjuger d’une capacité d’autofinancement suffisante pour présenter un plan de redressement.
La trésorerie est positive d’environ 60 000 € et il n’y a pas de dettes postérieures, mais le mandataire judiciaire rappelle que le passif est de plus de 900 000 €.
Le Ministère Public rappelle que la troisième période doit rester exceptionnelle et souligne qu’il ne dispose pas d’éléments comptables fiables, qu’il n’a pas été saisi préalablement d’une demande de troisième période d’observation et qu’il découvre les éléments chiffrés au dernier moment.
Il refuse de saisir le Tribunal d’une requête en prorogation exceptionnelle de la période d’observation et demande au Tribunal d’en tirer les conséquences de droit qui s’imposent.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la Sàrl, [Y] FRERES et à la mission de l’administrateur ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la :
Sàrl, [Y] FRERES
,
[Adresse 2] Cars Activité : Mécanique agricole, forge, serrurerie, réparation de tous véhicules, matériel agricole, ferronnerie, soudure, peinture, renovation de machines et véhicules, privés ou de t.P. Achat, vente de véhicules neufs et d’occasion. Location avec ou sans chauffeur de tous matériels
agricoles, non agricoles, de travaux publics. Siren : 324293497
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Eric DEWAELE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [Q], [A] ,([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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