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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 16 mai 2025, n° 2025000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025000072
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
AFFAIRE : SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. c/ Madame [V] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Martine LERM Juges : Chrystèle CODOGNOTTO, Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Martine LERM
Juges : Chrystèle CODOGNOTTO, Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN,
DÉBATS :
En audience publique, le 1er avril 2025
Délibéré au 16 mai 2025
QUALIFICATION : En premier ressort Réputé contradictoire
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit étranger SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, RCS n° 915 062 012, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Briac de VASSELOT, Avocat, substituant Maître Fabien DUCOSADER, Avocat ;
Madame [V] [Y], Entrepreneur Individuel, RCS n°447 662 693, demeurant [Adresse 2] ;
DEFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA consent à Madame [V] [Y] un contrat de crédit d’un montant de 49 950 euros, remboursable en 60 mensualités de 941,08 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque LAND-ROVER.
Le 17 septembre 2021, le véhicule est livré à Madame [V] [Y] qui l’accepte sans réserve et les fonds sont versés au vendeur du véhicule.
Dès février 2024, Madame [V] [Y] cesse d’honorer le règlement des mensualités et, malgré plusieurs relances, la situation reste en l’état.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA met en demeure Madame [V] [Y] de lui payer la somme de 5 137,31 euros au titre des échéances impayées, l’informant que, faute de règlement de cette somme sous quinzaine, elle prononcera la déchéance du terme du prêt.
Cette mise en demeure restée infructueuse, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA notifie à Madame [V] [Y] la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2024.
Selon exploit du 10 janvier 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. assigne Madame [V] [Y], pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu le contrat n°OFR000229715-CNT00057050 et les pièces versées aux débats,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [V] [Y] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 18 février 2025, cette affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
A l’évocation de la cause, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Pour n’avoir pas constituer Avocat, Madame [V] [Y] ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 16 mai 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. entend justifier de ses demandes par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la demande de versement des fonds, du justificatif du versement des fonds, de la facture du véhicule et d’une copie de son certificat d’immatriculation, outre de différentes relances et lettres de mise en demeure adressées à Madame [V] [Y].
Elle ajoute le décompte des sommes dues arrêté au 21 novembre 2024 à la somme de 29 095,58 euros, qu’elle prétend voir augmenter des intérêts contractuels à compter de la date dudit décompte.
Madame [V] [Y] défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [V] [Y] n’ayant présenté aucune défense, le Tribunal adjugera à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
1. Sur la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. justifie à la fois :
De la défaillance de Madame [V] [Y] ;
D’avoir résilié le contrat en respectant le délai de prévenance contractuel courant à compter de la mise en demeure de régulariser la situation qu’elle lui a adressée ; De la créance dont elle dispose à l’encontre de Madame [V] [Y] à hauteur 29 083,20 euros en exécution des clauses de l’article 5 (iii) du contrat soit au titre des échéances échues et impayées majorées de 8 % et du capital restant dû également majoré de 8%, le tout portant intérêt au taux contractuel de 4,94 % à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement.
En revanche, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. ne justifie pas des frais dont elle poursuit également le recouvrement à hauteur de deux fois 6,09 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [V] [Y] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 29 083,20 euros portant intérêts du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A en formant judiciairement la demande, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 21 novembre 2024.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [V] [Y] sera condamnée aux dépens.
Trouvant inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera Madame [V] [Y] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme totale de 29 083,20 euros portant intérêts au taux de 4,94 % à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57.23 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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