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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 6 oct. 2025, n° 2024F00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00839 – 2024F01809
société GEOP SASU C/ société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA société [I]
DEMANDERESSE
société GEOP SASU, [Adresse 1].
comparaissant par Maître Sylvain COLLOCH, Avocat au Barreau de RENNES, à la décharge de Maître Philippe LE GOFF, Avocat au Barreau de RENNES, Associé de la SELARL CRESSARD, [N] [X] AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de RENNES, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE -COGEFA SA, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Anaïs MALLET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Véronique BEAUJARD, Avocat au Barreau de REIMS, Associée de la SELAS ACG, société d’Avocats au Barreau de REIMS, [Adresse 4].
société [I], [Adresse 5].
comparaissant par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
La société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE -COGEFA SA est un cabinet d’expertise comptable et de gestion spécialisée dans le domaine agricole, et cette société, par suite d’un dégât des eaux, a confié des travaux de remise en état le 17 juin 2021à la société GEOP SASU.
La société GEOP SASU est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans les travaux de réparation ou de rénovation. Certains travaux ont été confiés à la société [U] devenue par la suite [I].
Les travaux concernés ont été réalisés en juillet 2022 et un procès-verbal de réception, signé à la fois par la société GEOP SASU et la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA a été établi le 31 août 2022 comportant diverses réserves.
Pour la société GEOP SASU, les devis signés ont atteint la somme de 70.557,53 € et l’ensemble des factures aurait dû être payé le 30 octobre 2022.
Certaines sommes demeurant impayées, le 1 er juin 2023, la société GEOP SASU a mise en demeure la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA de payer le solde qu’elle estimait lui être dû.
Les travaux faisant l’objet de cette facturation impayée ont été réalisés par une société sous- traitante [U] devenue ensuite [I].
Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 33.777,59 € a été adressée en vain par la société GEOP SASU à la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA le 7 juin 2023.
La société GEOP SASU a diligenté un acte extrajudiciaire à l’encontre de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA par commissaire de justice en date du 2 avril 2024 (2024F00839) afin d’obtenir paiement des factures et, par la suite, la société GEOP SASU a diligenté une nouvelle assignation à l’encontre de la société [I] SARL, sous-traitant de la société GEOP SASU (2024F01809), par un acte du 25 septembre 2024.
C’est ainsi que les deux affaires viennent à la présente instance, le tribunal devant statuer sur une jonction des instances.
Par conclusions développées à la barre lors de l’audience, la société GEOP SASU demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
A TITRE LIMINAIRE,
* PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 2024F01809 ;
A TITRE PRINCIPAL,
* CONDAMNER la Société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE à verser à la Société GEOP la somme de 33.777,59 € au titre du paiement de ses factures, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard qui courent depuis la mise en demeure du 1 er juin 2023 ;
* CONDAMNER la Société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE à verser à la Société GEOP la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
A TITRE SUBSISIAIRE,
* DONNER ACTE à la Société GEOP qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE ;
* DIRE QUE les honoraires de l’Expert seront à la charge de la société COGEFA, demanderesse aux opérations d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la Société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GEOP ;
* CONDAMNER la Société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE à verser à la Société GEOP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la Société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE aux dépens.
La société GEOP SASU dans ses conclusions soutenues à l’audience à l’encontre [I] SARL, demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu L 131-1 al.1 du code des procédure civile d’exécution,
* DECLARER la Société GEOP recevable et bien fondée à attraire à la cause la Société [I] ;
* PRONONCER LA JONCTION de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n° 024F00839 ;
* CONDAMNER la Société [I] à procéder aux travaux permettant la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 31 août 2022 ;
* ASSORTIR CETTE CONDAMNATION, pour chacune des réserves listées au procès- verbal du 31 août 2022, d’une astreinte provisoire de 150 € par jour au profit de la Société GEOP, à dater de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée d’un mois ; juger qu’à l’issue de ce délai la Société GEOP pourra à nouveau saisir le juge des référés afin de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire et d’ordonner une astreinte définitive ;
* DEBOUTER la société [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GEOP ;
* CONDAMNER la société [I] à verser à la société GEOP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA a demandé au tribunal de céans de :
A titre principal
* Déclarer irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société COGEFA,
En conséquence :
* Prononcer la mise hors de cause de la société COGEFA,
A titre subsidiaire
* Débouter la société GEOP de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société GEOP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel
Avant dire droit,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux et en faire la description,
* Relever les malfaçons et non-conformités du revêtement de sol posé dans les locaux de COGEFA au regard des devis et factures versés aux débats,
* Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer leur imputabilité, et dans quelles proportions,
* Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux malfaçons et non-conformités, et en préciser le coût,
* Etablir les comptes entre les parties,
* Adresser, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, un prérapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif.
* Dire que les honoraires de l’Expert seront à la charge de la société GEOP,
* Réserver les dépens,
* Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, la société [I] SARL demande au tribunal de céans de :
DEBOUTER la société GEOP de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société GEOP à verser à la SARL [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal constatant que les parties sont représentées à l’audience, statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte »,« constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais des moyens présentés au soutien de celles-ci.
Sur la jonction des instances 2023F00839 et 2024F01809
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile selon lequel en particulier« le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le tribunal, constatant le lien évident entre les affaires, la deuxième affaire opposant la société GEOP SASU et la société [I] SARL consistant en la mise en cause du sous-traitant, s’agissant de la même créance, la demande de jonction de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA étant non contredite, dans l’intérêt d’une bonne justice, le tribunal ordonnera cette jonction.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA
La société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE -COGEFA SA soutient que les travaux ont été commandés par la société CDER et la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA n’est pas débitrice de ces factures. Elle doit en conséquence être mise hors de cause.
La société GEOP SASU soutient que la société CDER a la qualité d’administrateur de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA et, si elle a été interlocutrice de la société GEOP SASU, les devis ont été signés par la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA.
Sur ce,
Le tribunal considère les liens sociaux entre les deux entités qui ont le même conseil.
Le tribunal constate que les travaux ont été effectués dans les locaux de LA société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA.
Le tribunal constate encore que les devis sont adressés à la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA/société CDER sans aucune distinction et que la société CDER a agi pour le compte de sa filiale.
Le tribunal dira l’action de la société GEOP SASU recevable.
Sur le fond de l’affaire
Pour la société GEOP SASU
Les travaux réalisés s’étendent sur plus de 800 m 2 et les photographies produites n’ont aucune précision et ne prouvent rien. Aucun début de preuve de malfaçon n’est apporté. La société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA verse des photos qui ne démontrent pas de malfaçons.
La société GEOP SASU met en cause la société [I] SARL qui a été en responsabilité desdits travaux et qui doit assumer toute condamnation à effectuer une réfection des lieux.
Pour la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE -COGEFA SA
Seule la facture n° 22 de 474,75 € n’est pas réglée, s’agissant de la facture F 02100563346 du 31 août 2022. Toutes les autres factures l’ont été. Quant à ce non-règlement, le procès-verbal de réception du 31 août 2022 fait apparaître des réserves 4 bureaux endommagés, plinthes et coffrage sont à reprendre. Les réserves n’ont jamais été levées.
A titre infiniment subsidiaire, le tribunal ordonnera une expertise.
Pour la société [I] SARL anciennement [U], celle-ci est une petite société qui, en réalité, travaille sous la responsabilité d’un conducteur de travaux de la société GEOP SASU. En fait, le chantier était supervisé par Monsieur [A] [E] et Monsieur [W] [D], conducteur de travaux. Le sol avait été préalablement nettoyé par les équipes de la société GEOP SASU présentes sur le chantier. GEOP SASU a prévu une prestation minimale en ne prévoyant pas un ragréage et a sous dimensionné le chantier.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution … »
Sur les sommes demandées par la société GEOP SASU à titre principal
Le tribunal observe que :
L’ensemble des travaux formant la commande de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA en vue de remettre en état les locaux a été payé à la société GEOP SASU, hormis la facture F02563346 du 31 août 2022 d’un montant de 24.775,74 €, comme le démontrent les pièces produites par la défenderesse qui fournit les détails du paiement des factures hormis celle de 24.775,74 € correspondant au devis accepté n° 256334-04 du 11 août 2021 et à la facture F025663346 du 31 août 2022.
En conséquence, seule cette somme de 24.775,74 € n’a pas été payée.
Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 31 août 2022 comportant les réserves ci-après : « 4 bureaux endommagés, plinthe et coffrage, sol entrée et hall à reprendre. »
Le commissaire de justice, dans son constat du 6 décembre 2024, cite les défauts s’agissant de gondolements, taches de colle, petits soulèvements et finitions grossières. Des photos sont versées à l’appui.
Même si la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA ne démontre pas que les locaux sont impropres à leur utilisation, le tribunal considère que la société GEOP SASU, après procès-verbal de réception émaillé de réserves, n’a pas proposé de rendezvous incluant éventuellement son sous-traitant permettant de remédier à cette situation et une reprise concertée de ces défauts. La société GEOP SASU, après réception des travaux avec réserves, a réclamé sa facture sans proposer aucune solution concrète alors qu’elle est l’entreprise générale ayant convenu de la relation d’affaires avec la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA.
Au vu du tout et de l’article 1217 du code civil précité, la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA est fondée à ne pas solder sa propre obligation à l’égard de la société GEOP SASU. La créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
* Le tribunal déboutera la société GEOP SASU de ses demandes à l’encontre de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA.
Sur la mise en cause de la société [I] SARL
Le tribunal relève que, pour pallier les conséquences financières d’une exception d’inexécution, la société GEOP SASU a attrait la société [I] SARL, petite entreprise sous-traitante, à la présente instance.
Le tribunal considère que la société GEOP SASU, entreprise structurée, a au minimum supervisé les travaux de la société [I] SARL, que cette dernière est un sous-traitant qui a bénéficié ainsi d’une l’autonomie réduite ou pour effectuer ses travaux.
Le tribunal considère encore que la société GEOP SASU ne demande pas la condamnation de la société [I] SARL au paiement de dommages intérêts mais à la régularisation de travaux qui ne sont demandés que très subsidiairement par la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA.
Au vu de l’article 1104 du code civil, la société GEOP SASU aurait dû inviter les parties dès la signature du procès-verbal de réception afin de remédier à la situation, ce qui n’est nullement démontré.
Le tribunal considère enfin que la société GEOP SASU s’est bornée avant assignation à réclamer sa facture, n’assumant ainsi pas son rôle d’entreprise générale coordonnant les travaux, notamment après la réception du chantier, ce qui n’est pas conforme à l’article 1104 du code civil selon lequel un contrat doit être exécuté de bonne foi.
Au vu du tout, le tribunal déboutera la société GEOP SASU de ses demandes à l’encontre de la société [I] SARL.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal fera droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, compte tenu des circonstances de l’espèce décrites supra, il condamnera la société GEOP SASU à payer à la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA la somme de 1.000,00 € et la même somme à la société [I] SARL.
Sur les dépens
La société GEOP SASU succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le RG 2024F00839 et RG 2024F01809,
Déboute la société GEOP SASU de ses demandes à l’encontre de la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA,
Déboute la société GEOP SASU de ses demandes à l’encontre de la société [I] SARL,
Déboute les parties de l’entier surplus de leurs demandes,
Condamne la société GEOP SASU à payer à la société COMPTABILITE GESTION ET FISCALITE AGRICOLE – COGEFA SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GEOP SASU à payer à la société [I] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GEOP SASU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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