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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2023026626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026626
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
ET :
1) SAS VEGZ, dont le siège social est 104 boulevard de Sébastopol 75003 Paris – RCS B 835306903
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [R] [C], demeurant 7 rue Occitane 34980 Saint-Clément-de-Rivière
Partie défenderesse : assistée de Me LEFROY Mathilde de la SELARL LEXIATEAM Avocat au Barreau de Montpellier et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS VEGZ a pour activités principales l’ingénierie, les études techniques, la programmation informatique, la recherche et le développement scientifique.
Au mois de mars 2019, elle a ouvert auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) deux comptes courants professionnels (resp. n°30066 10846 00020271101 et n°30066 10846 00020271103, ci-après désignés « 1101 » et « 1103 »). Elle y a également souscrit un crédit à objet professionnel n°30066 10846 00020271102, ci-après désigné « 1102 ») ayant pour objet le financement du besoin en fonds de roulement et de la propriété intellectuelle à hauteur d’un montant de 150 000 euros. Monsieur [C] [R], président de VEGZ s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à concurrence d’un montant de 54 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2020, CIC a consenti à VEGZ un crédit à objet professionnel PGE (Prêt garanti par l’État) n°30066 10846 00020271104, d’un montant de 44 720 euros, ayant pour objet des mesures de soutien du fait de la crise sanitaire. Ce contrat PGE (désormais n°30066 10846 00020271105, ci-après désigné « 1105 ») a été modifié par avenant le 2 juin 2021, mettant notamment en place une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 4 août 2022.
CS – PAGE 2
Selon CIC, les échéances du prêt professionnel et du prêt PGE ont cessé d’être payées à compter du 5 août 2022 et les démarches entreprises par CIC auprès de VEGZ pour qu’elle régularise sa situation ont été vaines. CIC soutient avoir informé M. [R] en sa qualité de caution du défaut de paiement desdites échéances par VEGZ ainsi que du risque d’appel de sa caution en cas de prolongation de cette situation.
Le 14 novembre 2022, CIC a mis en demeure VEGZ de régler la somme de 12 401,52 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine. Sans réaction de la part de VEGZ, CIC lui a notifié le 9 janvier 2023 la résiliation des contrats de prêt et l’a mise en demeure de payer, avant le 23 janvier 2023, la somme de 142 876,39 euros correspondant aux prêts devenus intégralement exigibles et au solde débiteur de ses comptes courants.
Par lettre recommandée parallèle adressée à Monsieur [C] [R] le 9 mars 2023, CIC l’a mis en demeure de payer la somme de 48.715,76 euros, solidairement avec VEGZ, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution, au titre du prêt « 1102 ».
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 19 avril 2023, CIC a assigné Monsieur [C] [R]. Cet acte a été remis par clerc assermenté à la personne du destinataire.
Par acte du 12 mai 2023, CIC a assigné la société VEGZ. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 novembre 2023, par ses conclusions en réponse, CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC,
* RECEVOIR CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* DEBOUTER la Société VEGZ et Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du Code Civil (sic).
En conséquence,
* CONDAMNER la Société VEGZ à payer à CIC :
* la somme de 1.239,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°30066 10846 00020271101, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 jusqu’au complet règlement,
* la somme de 34 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°30066 10846 00020271103, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 jusqu’au complet règlement,
* la somme de 97.431,55 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10846 00020271102, outre intérêts conventionnels au taux de 1,7 % l’an jusqu’au complet règlement,
* la somme de 45.872,86 euros au titre du prêt PGE n°30066 10846 00020271105, outre intérêts conventionnels au taux de 0,7 % l’an à compter du 9 mars 2023 jusqu’au complet règlement,
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer solidairement avec la Société VEGZ et dans la limite des sommes dues et du plafond de l’engagement de caution et de la garantie BPI de 50 %, la somme de 48.715,76 euros au titre du prêt n°30066 10846 00020271102, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 jusqu’au complet règlement,
En toute hypothèse,
* CONDAMNER solidairement la Société VEGZ et Monsieur [C] [R] à payer à CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER solidairement la Société VEGZ et Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience publique du 11 octobre 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 314-18, L. 332-1, L. 341-1, L. 731-2 du Code de la consommation, L. 313-22 du Code monétaire et financier, 2307 du Code civil, 514-1,696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée au soutien des présentes ;
A TITRE PRINCIPAL:
* JUGER que le cautionnement conclu par Monsieur [R] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus en application des articles L.314-18 et L. 332-1 du Code de la consommation ;
* JUGER que CIC ne peut pas se prévaloir de ce cautionnement en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de Monsieur [R] ;
Par conséquent,
* DÉBOUTER CIC de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
* JUGER que CIC sera déchu de son droit à intérêts en raison de l’absence de justification de l’information annuelle de Monsieur [R] ;
* REJETER la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel formulée par CIC ;
* REJETER la demande de capitalisation des intérêts formulée par CIC ;
* JUGER que CIC ne pourra pas priver M. [R] du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation (fixé à la somme de 913,46 euros par mois pour un couple avec un enfant);
* JUGER, en cas de condamnation de Monsieur [R], que le paiement des sommes à CIC sera échelonné sur deux années en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
* JUGER que l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes demandées à son encontre doit être écartée en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER CIC à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER CIC à payer les entiers dépens de la procédure.
La société VEGZ, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu, pour ce qui la concerne, dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience publique du 4 décembre 2024, CIC et Monsieur [C] [R] ont informé le tribunal de la signature le 11 octobre 2024 d’un protocole d’accord entre elles-seules, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
A cette même audience, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour homologuer ledit accord et entendre les plaidoiries sur le reste de l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025.
La veille de cette audience, CIC informe le tribunal qu’elle se désiste de de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [R] mais qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de VEGZ.
A son audience du 5 février 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse CIC est présente, que Monsieur [R] s’est excusé et que la société VEGZ, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025.
Les moyens de la seule demanderesse
CIC soutient que :
* Nonobstant son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [R], elle détient toujours à l’encontre de la société VEGZ une créance certaine, liquide et exigible que cette dernière doit honorer ;
* C’est à la suite du non-respect par VEGZ des échéances auxquelles elle s’était obligée que CIC a résilié les prêts (« 1102 » Prêt Professionnel et « 1105 » PGE), et ce en application des stipulations contractuelles ;
* Elle a ajusté sa demande pour tenir compte du paiement de la somme de 35 076,36 euros par Monsieur [R] en sa qualité de caution.
Monsieur [R] ne se présente pas à l’audience mais le désistement du CIC fait qu’aucune demande n’est plus faite à son encontre.
La société VEGZ, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Concernant le désistement d’instance et d’action envers M. [C] [R]
CIC indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [C] [R], es qualité de caution du prêt professionnel n° 1102, faisant suite à la signature le 10 octobre 2024 de l’accord transactionnel cité supra et du paiement par ce dernier de la somme de 35 075,36 euros à laquelle ledit accord l’obligeait.
Le tribunal retient que CIC produit :
* Une copie dudit accord transactionnel qui contient des concessions réciproques et par lequel M. [R] s’oblige, dans un délai maximum de 15 mois, à payer à CIC la somme de 35 075,36 euros.
* Une copie de l’avis de virement exécuté le 7 décembre 2024 par M. [R] au profit du CIC, du même montant.
Le tribunal retient que l’article 5 (« Transaction ») du protocole conclu entre CIC et M. [R] précise que « ce dernier a la valeur d’une transaction établie conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et, en particulier de l’article 2052 dudit code, disposant que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Il dit en conséquence que cet article emporte l’accord parfait de M. [R] au désistement d’instance et d’action du CIC à son encontre et en donnera acte.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande formée à l’encontre de VEGZ
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
La qualité à agir du CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
CIC produit un extrait Kbis qui établit que VEGZ est commerçante, qu’elle est domiciliée à Paris et qu’elle est in bonis à la date du 3 février 2025 ;
Le tribunal dira donc la demande du CIC à l’encontre de VEGZ régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Le tribunal retient que, à la suite de la mise hors de cause de M. [C] [R], CIC maintient sa demande à l’encontre de VEGZ, tout en réduisant le montant de sa demande au titre du remboursement du prêt professionnel « 1102 », pour lequel M. [R] s’était porté garant. CIC produit à ce titre copie des courriers qu’elle a adressés à VEGZ les 5 septembre, 11 octobre et 14 novembre 2022, lui demandant de régulariser sa situation, ainsi que des courriers de mise en demeure en date des 9 janvier et 9 mars 2023.
Concernant les comptes courants :
CIC verse aux débats copie des contrats d’ouverture des comptes courants « 1101 » et « 1103 » respectivement des 9 et 26 mars 2019 ainsi que la liste des mouvements sur ces comptes en 2023 ;
Le tribunal retient qu’à la date du 9 mars 2023, ces deux comptes présentent tous deux un solde débiteur, s’élevant respectivement à 1.239,12 euros (« 1101 ») et 34 euros (« 1103 »), et que CIC détient à ce titre une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de VEGZ s’élevant à ces mêmes montants.
Concernant le prêt PGE « 1105 »
CIC verse aux débats copie du contrat de prêt PGE « 1105 » souscrit par VEGZ le 4 juillet 2020, de l’avenant conclu le 2 juin 2021, du tableau d’amortissement modifié en conséquence, ainsi que du relevé des échéances en retard avant la déchéance du terme.
Le tribunal retient que le contrat de prêt contient les articles suivants :
« RETARDS », « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de
l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…). Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…) »,
* « EXIGIBILITE ANTICIPEE », qui stipule que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) ; Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents le prêteur : aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution ».
* L’article « INDEMNITE DE RECOUVREMENT », qui stipule que « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus (…) ».
Elle produit un décompte daté du 9 mars 2023 (date de la mise en demeure), qui rappelle la nature des sommes dues comme suit :
[…]
Le tribunal constate que CIC n’a pas appliqué les taux d’intérêt majorés ni réclamé les indemnités conventionnelles auxquels elle pouvait pourtant prétendre. Le tribunal retient que VEGZ, n’ayant jamais comparu, n’a pas formé de moyens lui permettant de contester ces montants.
Au vu de ces documents, le tribunal dit que CIC a, le 9 janvier 2024, valablement résilié le contrat PGE « 1105 » souscrit par VEGZ le 4 juillet 2020 et modifié le 2 juin 2021, et qu’elle détient à son encontre une créance certaine, liquide et exigible dont le montant s’élève à 45 872,86 euros.
En conséquence, il condamnera VEGZ à payer la somme de 47 145,98 euros à CIC au titre du prêt PGE (45 872,86) et du solde des comptes courants (1239,12 + 34,00), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement.
Concernant le prêt professionnel « 1102 »
CIC verse aux débats copie du contrat de prêt professionnel « 1102 » souscrit le 26 septembre 2019, de l’avenant conclu le 10 septembre 2020, du tableau d’amortissement modifié en conséquence ainsi que du relevé des échéances en retard avant la déchéance du terme.
Le tribunal retient que le contrat de prêt contient les articles suivants :
* « RETARDS », « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de
l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…). Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière » ;
* « EXIGIBILITE ANTICIPEE », qui stipule que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) ; Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du termes visés aux paragraphes précédents le prêteur : aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution ».
* L’article « INDEMNITE DE RECOUVREMENT », qui stipule que « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus (…) ».
Le tribunal retient que le CIC produit, au cours de l’audience du 5 février 2025, une copie d’un nouveau décompte de créance relatif à ce prêt « 1102 » prêt professionnel, établi le 13 décembre 2024, et qui réduit le montant de la créance du montant de la somme remboursée par M. [R] (35 075,36 euros). Ce décompte, par lequel CIC a recalculé l’ensemble des éléments la composant (capital et intérêts), fait apparaitre, une dette actualisée à hauteur de 65 234,25 euros, répartie comme suit :
[…]
Le tribunal constate que CIC n’a pas non plus appliqué ici les taux d’intérêt majorés ni réclamé les indemnités conventionnelles auxquels elle pouvait pourtant prétendre. Il constate de plus que ces nouveaux montants sont inférieurs à ceux de la demande initiale et dit en conséquence que la demande ainsi modifiée est opposable à VEGZ, même si cette dernière ne comparait pas.
Au vu de ces documents, le tribunal dit que CIC a, le 9 janvier 2024, valablement résilié le contrat professionnel « 1102 » souscrit par VEGZ le 26 mars 2019 et modifié par avenant le 10 septembre 2020 et qu’elle détient, à la suite du remboursement de M. [R], une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 65 234,25 euros. Il retiendra la date du dernier décompte pour ce qui concerne le départ des intérêts légaux.
Il condamnera VEGZ à payer la somme de 65 234,25 euros à CIC au titre du prêt professionnel « 1102 », avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du dernier décompte, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VEGZ qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VEGZ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL CIC à l’encontre de M. [C] [R] ;
* Constate l’extinction de cette partie de l’instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ;
* Condamne la SAS VEGZ à payer la somme de 47 145,98 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL CIC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SAS VEGZ à payer la somme de 65 234,25 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL CIC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SAS VEGZ à payer la somme de 3 000 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL CIC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS VEGZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
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