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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 13 févr. 2026, n° 2020F01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2020F01323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 février 2026
N° RG : 2020F01323
Société OGAR ASSURANCES Société de droit étranger [Adresse 1] Elisant domicile au Cabinet de Maître [X] [E] [Adresse 2] (Avocat constitué : Maître Jean-Luc DELABRE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : Maître Sylvie NEIGE, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] (Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2021F00189
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] [Adresse 5] (Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société NILE DUTCH AFRICA LINE BV Société de droit étranger [Adresse 6] 95 [Adresse 7] KG [Adresse 8] PAYS-BAS (Maître Christophe NICOLAS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 février 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 décembre 2020, la société OGAR ASSURANCES a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924 ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* PRONONCER la responsabilité de la société CMA CGM entièrement engagée ;
* EN CONSEQUENCE faire droit à la demande de la société OGAR.
* CONDAMNER la société CMA CGM, au titre des avaries aux marchandises empotées et transportées sous couvert des connaissements n° IBC0523110, n° LHV2088159, LHV 2128496 et LHV 2089659 à régler à la société OGAR la somme de 76.373.126 FCA ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, sauf à parfaire, ou sa contrevaleur en euros au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société CMA CGM au titre des frais d’expertise à régler à la société OGAR, la somme de 5.000,00€, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Par dénonce et appel en garantie en date du 25 janvier 2021, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OGAR ASSURANCES demande au tribunal
*Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société OGAR ASSURANCES à l’encontre de la société CMA CGM dans l’instance enrôlée sous le RG n° 2020F01323
* CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 2020F01323 et le dessaisissement du Tribunal de céans
* DONNER ACTE aux parties qu’elles conserveront à leur charge les frais et dépens d’instance.
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action et se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV demande au tribunal
*Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE à la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la société CMA CGM à son encontre (RG n° 2021F00189) ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance ;
* JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2020F01323 et 2021F00189 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de :
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société OGAR ASSURANCES à l’encontre de la société CMA CGM dans l’instance enrôlée sous le RG n° 2020F01323;
* Donner acte à la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la société CMA CGM à son encontre (RG n° 2021F00189) ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
* Constater l’extinction de l’action de la société OGAR ASSURANCES à l’encontre de la société CMA CGM et l’extinction de l’action de la société CMA CGM à l’encontre de la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, lesquelles entraînent conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer les désistements parfaits ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F01323 et 2021F00189 ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société OGAR ASSURANCES à l’encontre de la société CMA CGM dans l’instance enrôlée sous le RG n° 2020F01323 ;
Donne acte à la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la société CMA CGM à son encontre (RG n° 2021F00189)
Constate l’extinction de l’action de la société OGAR ASSURANCES à l’encontre de la société CMA CGM et l’extinction de l’action de la société CMA CGM à l’encontre de la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare les désistements parfaits ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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