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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 16 mars 2026, n° 2025002718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002718
JUGEMENT DU 16 MARS 2026 PRONONÇANT LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE MADAME [J] [C], en qualité de dirigeante de la Sté VITILHAM
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Madame Amara LY, Substitute placée
L’affaire évoquée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
DEMANDERESSE :
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] [Adresse 1] assistée de : Maître Marc FRIBOURG (SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES) Comparant
DÉFENDERESSE :
* Madame [J] [C] [Adresse 2] Non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Sur assignation d’un créancier, la Sté VITILHAM est placée en liquidation judiciaire selon jugement du 16 décembre 2024, sa date de cessation des paiements fixée au 19 août 2024.
Par jugement en date du 17 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Libourne a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée puis, par jugement en date du 8 septembre 2025, a mis fin à l’application des règles de la liquidation simplifiée pour revenir au régime général de la liquidation judiciaire.
Par assignation en date du 14 juin 2025 déposée au Greffe le 17 juin 2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H], en qualité de liquidateur de la Sté VITILHAM, requiert du Tribunal qu’il condamne Madame [J] [C], en qualité de dirigeante de la Sté VITILHAM, à lui payer une indemnité de 675 626,00 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Le 3 octobre 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la condamnation demandée.
Renvoyée, cette affaire est évoquée à l’audience du 02 février 2026.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du Greffe en date du 2 décembre 2025, le Greffe convoque Madame [J] [C] à l’audience du 2 février 2026 et lui communique le rapport du Juge commissaire.
Le Ministère Public et le mandataire liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] reprend ses conclusions pour demander au Tribunal, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, de :
* PRONONCER la condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 675.626 € au titre de l’insuffisance d’actif,
* La CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
Madame [J] [C] ne comparaît pas.
Monsieur Philippe GAUDRIE, Président d’audience, donne lecture du rapport du Juge commissaire.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions et s’en remet au Tribunal.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 16 mars 2026 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire.
Madame [J] [C] intervient à la procédure en qualité de dirigeante de droit de la Sté VITILHAM dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de céans du 17 mars 2025.
L’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif a été déposée au Greffe le 17 juin 2025.
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif intentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] à l’encontre de Madame [J] [C].
Sur le fond
Au soutien de sa demande, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] fait valoir que :
* Madame [J] [C] s’est servie des fonds de la société VITILHAM comme de ses fonds propres pour acquérir un immeuble à son nom situé sur la commune de [Localité 1] au moyen d’un virement du compte de la société vers son compte personnel puis de son compte personnel sur le compte du notaire d’un montant de 65 900 euros,
* sur le dernier bilan établi pour le compte de la société VITILHAM au 31 décembre 2022, la défenderesse disposait d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de la somme de 23 453,96 euros,
* la dirigeante n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours alors qu’elle ne l’ignorait pas, l’ayant elle-même provoqué en abusant des biens de la société.
Il estime que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société VITILHAM et demande la condamnation de Madame [J] [C] à l’intégralité de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 675 626 euros.
Madame [J] [C] ne comparaissant pas, ni ne formulant aucun moyen de défense, le Tribunal statuera sur les seuls éléments présentés par son adversaire.
Sur quoi,
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, les entrepreneurs individuels ou les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé dont la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif peuvent être condamnés à supporter cette insuffisance d’actif, en tout ou partie, en cas de faute de gestion y ayant contribué.
Le fait, pour un dirigeant, de disposer des biens ou du crédit de la société comme des siens propres constitue une faute de gestion, dès lors qu’il en résulte une confusion entre le patrimoine social et le patrimoine personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [C] a fait prendre en charge par la société VITILHAM des dépenses strictement personnelles (achat d’un immeuble d’habitation) pour un montant total de 65 900 euros.
En effet, les relevés de compte de la société VITLHAM des mois de septembre et octobre 2022 démontrent :
* qu’une somme de 65 900 euros était virée le 27 septembre 2022 du compte de l’entreprise au profit de l’étude notariale NOTMOS,
* que cette somme a été recréditée dès le jour suivant par l’étude NOTMOS sur le compte de la société VITILHAM,
* que la même somme a ensuite été virée sur le compte personnel de Madame [J] [C] le 3 octobre 2022 pour y être transférée à nouveau sur le compte de l’étude NOTMOS.
Le Tribunal relève également, dans les derniers états comptables et fiscaux fournis par société VITILHAM pour l’année 2022, que ce prélèvement de la somme de 65 900 euros a été effectué alors que Madame [J] [C] était titulaire d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de la somme de 23 453,96 euros.
Ces éléments établissent une appropriation indue de ressources sociales et une utilisation du patrimoine social à des fins personnelles étrangères à l’intérêt de la société.
Un tel comportement caractérise une faute de gestion d’une particulière gravité.
En l’espèce, les sommes prélevées au profit personnel du dirigeant ont directement diminué l’actif social disponible et ces prélèvements ont privé l’entreprise débitrice de ressources qui auraient pu financer son exploitation, régler des dettes exigibles ou limiter l’augmentation du passif.
Il existe dès lors un lien de causalité direct et certain entre la faute de gestion tenant à la disposition des biens sociaux comme des biens propres et l’insuffisance d’actif constatée.
La contribution du dirigeant à cette insuffisance correspond au moins au montant des sommes indûment prélevées, lesquelles ont directement appauvri la société.
De plus, la procédure collective de la Sté VITILHAM ouverte sur l’assignation d’un créancier justifiant n’être pas parvenu à recouvrer sa créance pour un montant de 42 580,85 euros, le Tribunal constate que Madame [J] [C] ne pouvait qu’avoir conscience de l’état de cessation des paiements de la Sté VITILHAM et n’a pas satisfait à son obligation légale de le déclarer dans les 45 jours de sa survenance.
Ce manquement caractérise une faute de gestion imputable à Madame [J] [C] dès lors qu’il lui appartenait de procéder à cette déclaration dans le délai légal.
Une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal aurait permis soit la cessation immédiate d’une activité déficitaire, soit la mise en place de mesures conservatoires limitant l’augmentation du passif.
Il existe dès lors un lien de causalité direct et certain entre la faute de gestion constituée par l’absence de déclaration dans le délai légal et l’aggravation de l’insuffisance d’actif constatée.
Cet ensemble de fautes, dont une seule suffirait au regard de leur gravité, caractérisant autant de fautes de gestion de Madame [J] [C] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sté VITILHAM, justifie sa condamnation à la somme globale de 89 353,96 euros (65 900 € + 23 453,96 €) au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés à Madame [J] [C], le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [J] [C] sera condamnée à en supporter les dépens et à verser à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif intentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] à l’encontre de Madame [J] [C] en sa qualité de dirigeante de la Sté VITILHAM ;
CONDAMNE Madame [J] [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2], à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] une indemnité de 89 353,96 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame Madame [J] [C] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le juge signataire. Signé électronique d’ineffière Le Président.
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