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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 27 avr. 2026, n° 2025000080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 202500080
JUGEMENT DU 27 avril 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la Sté LA PART DES ANGES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE Sté LA PART DES ANGES
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2020B00132 (882 107 659) comparant(e) – Monsieur [W] [H], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 04-11-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté LA PART DES ANGES avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 13 janvier 2025 et la période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 07 avril 2025.
Le 13 janvier 2025, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de son pouvoir d’office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025000080.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 15 janvier 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience qu’un projet de plan de redressement a été circularisé le 16 octobre 2025 mais qu’aucune situation comptable actualisée n’a été communiquée, ne permettant pas d’apprécier l’évolution récente des performances de l’entreprise et déterminer les possibilités de générer une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le paiement des échéances dudit plan, étant précisé que celle constatée sur l’exercice clos le 31.3.2025 apparait trop faible.
De plus, le mandataire judiciaire fait état de nouvelles dettes postérieures alors que celles déjà constatées lors des audiences précédentes n’ont pas été apurées.
Le Juge-commissaire, dans son rapport du 24 février 2026, constatait qu’il existait une créance 100 K€ toujours pendante devant la juridiction, qu’une question restait en suspens sur un produit exceptionnel à venir de 100 K€ et que l’activité était maintenue sur l’entreprise avec une trésorerie légère de 2 K€.
Le Juge-commissaire relevait l’existence de 5 K€ de créances postérieures dont de la TVA et de l’URSSAF.
Il demandait à ce que l’entreprise débitrice justifie de l’existence de paiement ou de moratoire avec la DGFIP et l’URSSAF et que les frais de greffe soient payés.
Dans un nouveau rapport en date du 21 avril 2026, le Juge-commissaire constatait l’absence de trésorerie et l’existence de saisies en cours de même qu’un litige avec l’associée détenant 50% des parts rendant les conditions de gouvernance insolubles.
De plus, l’entreprise débitrice ne produit aucun document comptable à l’audience et ne justifie pas du règlement des frais de justice.
Elle ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments pour s’assurer de la viabilité de l’entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s’élève en l’état à plus de 150 000 €.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire
au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la Sté LA PART DES ANGES ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :
Sté LA PART DES ANGES
[Adresse 1] Activité : Exploitation de tous débits de boissons, avec fourniture de plats, sandwichs, assiettes, snack et activité de traiteur Siren : 882107659
MAINTIENT Monsieur [G] [R], Juge commissaire et Monsieur [B] [X], Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [I] ([Adresse 2]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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