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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2024023659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
LD ~
JUGEMENT DU 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur ABELE Patrice, Président d’audience, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Jacques FRAYSSE, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur ABELE Patrice, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,
AFFAIRE 2024023659 – ENTRE – Monsieur [I] [R] [Adresse 1] demandeur comparant par Maître Stéphanie LUC Avocat [Adresse 2], substituée à l’audience par Maître Frédéric PAU, avocat à LILLE
ET
La SOCIETE BIOLAM [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Manuel BUFFETAUD Avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Elisa ITURRA Avocat à LILLE.
Par exploit en date du 22/11/2024, Monsieur [I] [R] a fait délivrer assignation à la SOCIETE BIOLAM 59 pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civ
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER Monsieur [I] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
* CONSTATER que le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est parfaitement compétent,
* CONDAMNER la société BIOLAM 59 à verser à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :
* 32.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la rupture abusive de la convention d’exercice libéral, correspondant à 3 mois de salaires,- 128.000 € au titre des bonus dus,
* 150.000 € au titre du rachat des actions détenues par Monsieur [I] [R] au sein de la société BIOLAM 59,
* CONDAMNER la société BIOLAM 59 au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société BIOLAM 59 aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société BIOLAM 59 demande au Tribunal de :
vu l’article L 721-5 du code de commerce,
vu les articles 74 et suivants du CPC,
in limine litis,
* se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur
[R] au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE
en tout état de cause,
* condamner Monsieur [R] à payer à la société BIOLAM 59 la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* condamner Monsieur [R] aux dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle
les parties ont donné quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour la société BIOLAM 59 :
* in limine litis, elle soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE. Elle fait valoir les dispositions de l’article L 721-5 du code de commerce qui prévoient que ce sont les instances civiles qui sont compétentes pour les professions libérales réglementées.
* elle est un laboratoire de biologie médicale
* elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Pour Monsieur [I] [R] :
* Il est travailleur non salarié.
* les dispositions évoquées sont récentes. Il n’y a pas de contestation quant à l’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
* la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC est manifestement trop élevée.
SUR CE,
Attendu qu’avant toute défense au fond, la société BIOLAM 59 a soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
Le Tribunal dira cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond.
Attendu que Monsieur [I] [R] reconnaît l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE ;
Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Le Tribunal dira que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et mettra les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [I] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société BIOLAM 59
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure
Met les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [I] [R], taxés et liquidés à la somme de 66.13 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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