Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 3 nov. 2025, n° 2024007640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 3 novembre 2025
Rôle 2024 007640
DEMANDEURS :
HDI Global SE (SDE) – [Adresse 1] (Allemagne) Allianz Versicherungs [M] (SDE) – [Adresse 2] (Allemagne) XL Insurance Company SE (SDE) – [Adresse 3] (Allemagne) [Adresse 4] (SDE) – [Adresse 5] (Allemagne) [V] [A] [O] [H] (SDE) – [Adresse 6] (Allemagne) MS [N] [F] (SDE) [Adresse 7] (Allemagne) [L] [O] [M] (SDE) – [Adresse 8] (Allemagne) représentées par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
RENTOKIL INITIAL (SAS) – [Adresse 9] représentée par Me Leslie MARIEN, de la SELARL DBM, plaidant par Me Aurélie BRÉCHET, toutes deux avocates au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINΙÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par facture n° 16065 en date du 22 novembre 2021, la société chilienne TONELERIA NACIONAL Ltda a acquis auprès de la société LAPASSADE une cargaison de bois de type merrain déclassé, transportée par conteneurs à destination du Chili. Le traitement phytosanitaire avait été confié à la société AGRONET, aux droits de laquelle vient la société RENTOKIL INITIAL à la suite d’une fusion-absorption.
Le 17 janvier 2022, les autorités chiliennes ont refusé l’importation d’un conteneur au motif de la présence d’insectes xylophages. Une expertise amiable diligentée au retour du conteneur en France a mis en évidence des éléments de contamination.
Le 25 juin 2022, un second conteneur a été immobilisé pour des motifs analogues par les autorités chiliennes.
Les assureurs de la société [B], en charge du transport, ont indemnisé cette dernière au titre des pertes subies. Se prévalant de la subrogation dans les droits de leur assurée, ils ont assigné la société RENTOKIL INITIAL afin d’obtenir le remboursement des sommes réglées.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits séparés de Me [W] [X] et Me [D] [I], commissaires de justice respectivement à Dieppe et à Saint-Denis, en date des 22 et 23 octobre 2024, la société HDI Global SE, ainsi que les co-assureurs Allianz Versicherungs-[H], XL Insurance Company SE, [G] [S] [O] [H], [V] [A] [O] [H], MS [N] [F] N.V. et [L] [O] [H], ont fait assigner la société RENTOKIL INITIAL devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 9 décembre 2024.
Après l’instauration d’un calendrier de procédure, à l’issue de huit renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1 er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES :
Dans leurs conclusions n° 3 du 14 mai 2025, les demanderesses demandent au tribunal de :
Sur la recevabilité,
juger que les sociétés (i) HDI Global SE, (ii) Allianz Versicherungs-[M], (iii) XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland, (iv) [G] [S] [O] [M], (v) [V] [A] [O] [H], (vi) MS [N] [F] (Germany) N.V., et (vii) [L] [O] [M] ont intérêt et qualité à agir en tant que cessionnaire des droits de la société [B] GORI France qui a subi le préjudice.
Sur le conteneur CMAU649719/9,
Sur la responsabilité,
* juger que la société RENTOKIL INITIAL était tenue d’une obligation de résultat quant au traitement insecticide de la cargaison de bois empotée dans le conteneur CMAU649719/9,
* juger que ce traitement a été inefficace comme en attestent (i) l’immobilisation du conteneur CMAU649719/9 et de sa cargaison par les autorités chiliennes et (ii) les conclusions d’experts,
* juger, en conséquence, que la société RENTOKIL INITIAL a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice,
* sociétés (i) HDI Global SE, (ii) Allianz Versicherungsjuger que les [M], (iii) XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland, (iv) [O] [M], [G] [S] (v) [V] [A] [O] [H], (vi) MS [N] [F] (Germany) N.V., et (vii) [L] [O] [M] rapportent la preuve du montant du préjudice dont elles se prévalent, à savoir la somme de 28.976,70 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise de 3.431,60 €,
* condamner, en conséquence, la société RENTOKIL INITIAL à régler la somme de 28.976,70 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise de 3.431,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de l’immobilisation et du rejet par les autorités chiliennes de la cargaison de bois transportée dans le conteneur CMAU649719/9.
Sur le conteneur CMAU524326/6,
Sur la responsabilité,
* juger que la société RENTOKIL INITIAL était tenue d’une obligation de résultat quant au traitement insecticide de la cargaison de bois empotée dans le conteneur CMAU524326/6,
* juger que ce traitement a été inefficace comme en attestent (i) l’immobilisation du conteneur CMAU524326/6 et de sa cargaison par les autorités chiliennes et (ii) les conclusions d’experts,
* juger en conséquence que la société RENTOKIL INITIAL a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice
* juger que les sociétés (i) HDI Global SE, (ii) Allianz Versicherungs-[M], (iii) XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland, (iv) [Adresse 10] (v) [V] [A] [O] [H], (vi) MS [N] [F] (Germany) N.V., et (vii) [L] [O] [M] rapportent la preuve du montant du préjudice dont elles se prévalent, à savoir la somme de 13.392,46 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise de 2.855,82 €,
* condamner en conséquence la société RENTOKIL INITIAL à régler la somme de 13.392,46 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise de 2.855,82 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de l’immobilisation et du rejet par les autorités chiliennes de la cargaison de bois transportée dans le conteneur CMAU524326/6.
En tout état de cause,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société RENTOKIL INITIAL à payer aux requérantes la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses avancent que :
Les sociétés HDI Global SE, Allianz Versicherungs-[M], XL Insurance Company SE, [G] [S] [O] [M], [V] [A] [O] [H], et MS [N] [F] (Germany) N.V., agissant en qualité d’assureurs subrogés de la société [B], exposent que leur action est recevable et bien fondée tant en droit qu’en fait.
Elles soutiennent en premier lieu que leur action est recevable, faisant valoir que, par acte du 18 avril 2023, la société [B] leur a valablement cédé ses droits au titre du remboursement des frais engagés à la suite de la réexpédition en France de cargaisons de bois immobilisées au Chili. Ces cessions de droits, régulièrement formalisées, emportent transfert des droits de l’assuré à ses assureurs, conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation admettant la subrogation ou la cession conventionnelle au profit de l’assureur. Les demanderesses précisent que la société RENTOKIL INITIAL ne saurait contester ce mécanisme au motif que la cession serait irrégulière dès lors que les pièces versées au débat démontrent la réalité et la régularité de cette transmission.
En second lieu, les sociétés demanderesses font valoir que la responsabilité contractuelle de la société RENTOKIL INITIAL est engagée.
Elles soutiennent que cette dernière était tenue envers la société [B] d’une obligation de résultat pour le traitement thermique des conteneurs n° CMAU649719/9 et n° [Numéro identifiant 1]/6, confiés à la société RENTOKIL INITIAL afin de désinsectiser les cargaisons de bois destinées à l’exportation.
Elles invoquent à cet effet les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, faisant valoir qu’une société spécialisée dans la désinsectisation du bois est tenue d’un résultat déterminé : le traitement doit garantir l’absence totale d’insectes xylophages vivants, condition essentielle au transport international.
Les demanderesses soutiennent que la société RENTOKIL INITIAL a failli à cette obligation dès lors que les autorités chiliennes ont refusé les cargaisons traitées pour infestation d’insectes vivants, ce qui a entraîné l’immobilisation des conteneurs et la réexpédition du bois en France pour un nouveau traitement.
Elles citent à l’appui de ce moyen les rapports d’expertise du docteur [Y] (pièces n° 9, 10, 19, 20, 22) établissant la présence d’insectes xylophages (notamment Cerambyx et Xyleborus monographus ) dans les bois traités, démontrant que le traitement thermique effectué par la société RENTOKIL INITIAL était inefficace.
Les sociétés demanderesses ajoutent que le préjudice subi s’élève à 49.196,58 € en principal, correspondant :
* aux frais engagés par la société [B] pour la réexpédition du conteneur CMAU649719/9 et son nouveau traitement thermique en France ;
* aux frais consécutifs à l’immobilisation et au retraitement du conteneur [Numéro identifiant 1]/6.
Enfin, les assureurs exposent que les contestations de la société RENTOKIL INITIAL, tirées de la prétendue absence de lien causal ou de la validité des traductions d’expertise, ne sauraient prospérer. Ils font valoir que les rapports d’expertise, traduits de façon certifiée, établissent sans ambiguité que les insectes détectés étaient présents au moment du traitement, et non ultérieurement, excluant ainsi toute autre cause d’infestation.
Ils concluent que la société RENTOKIL INITIAL, tenue d’une obligation de résultat, est défaillante dans son exécution et doit être condamnée à indemniser intégralement le préjudice
subi par leur assurée, conformément aux principes du droit civil et de la jurisprudence relative à la responsabilité contractuelle des prestataires spécialisés.
De son côté, par conclusions n° 4 du 10 juin, 2025, la société RENTOKIL INITIAL demande au tribunal de :
* déclarer la société RENTOKIL INITIAL recevable et bien fondée en ses conclusions,
y faire droit.
En conséquence,
A titre principal,
* déclarer sociétés HDI Global SE. ALLIANZ VERSICHERUNGSles -[M], XL INSURANCE COMPANY SE, [G] [S] [M], [V] [O] [A] [O] MS [N] (GERMANY) N.V [H], [F] et [L] [O] [M] irrecevables en leur action, faute de subrogation dans les droits et actions de la société [B].
* débouter les sociétés HDI GLOBAL SE, ALLIANZ VERSICHERUNGS-[M]. XL INSURANCE COMPANY SE, [G] [S] [M], [O] [V] [A] [O] [F] N.V [H]. MS [N] (GERMANY) et [L] [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société RENTOKIL INITIAL en toutes fins qu’elles comportent.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait déclarer les demanderesses recevables en leur action,
débouter les sociétés HDI GLOBAL SE, ALLIANZ VERSICHERUNGS-[M], XL INSURANCE COMPANY SE, [G] [S] [O] [M], [V] [A] [O] [H], MS [N] [F] (GERMANY) N.V et [L] [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société RENTOKIL INITIAL en toutes fins qu’elles comportent, en l’absence de responsabilité de celle-ci.
En tout état de cause,
* condamner in solidum les sociétés HDI GLOBAL SE, ALLIANZ VERSICHERUNGS- [M], XL INSURANCE COMPANY SE, [G] [S] [O] [M], [V] [A] [O] [H], MS [N] [F] (GERMANY) N.V et [L] [O] [M] à verser à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum les sociétés HDI GLOBAL SE, ALLIANZ VERSICHERUNGS- [M], XL INSURANCE COMPANY SE, [G] [S] [O] [M], [V] [A] [O] [H], MS [N] [F] (GERMANY) N.V et [L] [O] [M] aux entiers dépens de l’instance,
* rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société RENTOKIL INITIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société RENTOKIL INITIAL soutient que :
Les sociétés HDI Global SE, Allianz Versicherungs-[M], XL Insurance Company SE, [G] [S] [O] [M], [V] [A] [O] [H] et MS [N] [F] (Germany) N.V. ne justifient pas valablement de la cession des droits de la société [B], leur assurée.
Elle souligne que les demandeurs invoquent, sans distinction, à la fois le mécanisme de la subrogation légale de l’assureur prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances et celui de la cession conventionnelle de créance, alors que ces régimes sont exclusifs l’un de l’autre et que leurs conditions respectives ne sont pas réunies.
Selon elle, aucune subrogation n’a pu opérer faute de paiement concomitant à l’acte de cession, condition essentielle en vertu de l’article 1346-1 du code civil. Elle en déduit que les assureurs n’ont pas acquis les droits de la société [B] et sont donc dépourvus de qualité pour agir.
La société RENTOKIL INITIAL invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 1 ère, 23 sept. 2003, n° 01-13.924) rappelant que la subrogation ne peut être invoquée qu’à l’occasion du paiement de l’indemnité, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La société défenderesse ajoute que, même à supposer la cession valable, le paiement de l’indemnité d’assurance est postérieur à la saisine du tribunal, de sorte que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit au moment de l’introduction de l’instance.
Elle soutient ensuite que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, faute de manquement établi.
La société RENTOKIL rappelle qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat, dans l’exécution du traitement thermique des conteneurs n° CMAU649719/9 et [Numéro identifiant 1]/6.
Elle expose qu’en vertu de la réglementation internationale en vigueur (norme NIMP 15 de la FAO), le traitement thermique du bois constitue une mesure préventive visant à réduire le risque d’introduction d’organismes nuisibles, sans garantir l’absence absolue d’insectes.
Dès lors, la réussite du traitement ne saurait être appréciée selon un critère de résultat mais seulement selon la diligence et la conformité du procédé employé.
La société RENTOKIL INITIAL soutient qu’elle a scrupuleusement respecté les procédures prescrites, comme en attestent les certifications de traitement à haute température (pièces n° 3 et 14 du dossier demandeur), établissant que les opérations ont été menées conformément aux normes techniques applicables.
Elle précise qu’aucune réclamation n’avait été formulée par le client [B] au moment de la prestation et que le même procédé, appliqué à d’autres conteneurs simultanément, n’a donné lieu à aucun incident.
Sur le fond, la société RENTOKIL INITIAL conteste formellement que les cargaisons aient été infestées à la suite du traitement.
Elle soutient, sur la base des rapports d’expertise du Dr [Y] (pièces adverses n° 9, 10, 20 et 20 bis), qu’aucun insecte xylophage vivant n’a été constaté dans les conteneurs à leur arrivée au Chili. Les seuls insectes observés étaient morts, desséchés et décolorés, signes d’une mort ancienne antérieure au transport, ce qui exclut toute inefficacité du traitement. La défenderesse en déduit que les résultats d’expertise produits par les demandeurs reposent sur une mauvaise interprétation des conclusions de l’entomologiste et qu’il est, au contraire, établi que le traitement thermique a été correctement effectué. Elle relève encore que les actes d’immobilisation chiliens invoqués par les demanderesses (pièces adverses n° 7 et 17) ne mentionnent pas de motif précis lié à la présence d’insectes xylophages, ni ne concernent avec certitude les conteneurs visés par la présente instance. Dès lors, les conclusions tirées par les assureurs reposeraient sur une confusion de documents et ne sauraient justifier une condamnation.
Enfin, la société RENTOKIL INITIAL conteste toute évaluation du préjudice allégué, en soulignant que les assureurs ne démontrent ni la réalité ni le quantum des sommes réclamées, notamment s’agissant des coûts de réexpédition et de retraitement des cargaisons, dont elle soutient qu’ils n’ont pas été exposés en lien direct avec son intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demanderesses :
En droit, aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société HDI Global SE et les autres compagnies d’assurance ont produit les quittances subrogatoires établissant leur qualité pour agir, ainsi que les justificatifs du paiement des indemnités à leur assurée, la société [B].
Il convient de dire recevable l’action des demanderesses.
Sur la responsabilité de la société RENTOKIL INITIAL :
Il ressort des pièces versées aux débats que les conteneurs traités par la société RENTOKIL INITIAL ont fait l’objet d’un refus par les autorités chiliennes en raison de la présence d’insectes vivants, entraînant l’immobilisation, le rapatriement des cargaisons et la perte de leur valeur marchande.
Il appartient à la société RENTOKIL INITIAL, tenue d’une obligation contractuelle de traitement préventif conforme aux normes phytosanitaires internationales, de démontrer qu’elle a exécuté correctement sa mission.
En l’espèce, les rapports d’expertise établissent au contraire la présence d’insectes, de sorte que la défaillance du traitement réalisé est caractérisée.
En conséquence, le tribunal constate que la responsabilité contractuelle de la société RENTOKIL INITIAL est engagée et qu’elle doit réparation intégrale des préjudices subis par les assureurs subrogés.
Sur le préjudice :
La société HDI Global SE et les autres compagnies d’assurance ont produit les quittances subrogatoires établissant le montant qui a été payé à leur assurée pour indemniser le préjudice qu’elle a subi.
Elles démontrent le quantum demandé, à savoir :
* 28.976,70 € au titre du conteneur CMAU649719/9,
* 3.431,60 € au titre des frais d’expertise dudit conteneur,
* 13.392,46 € au titre du conteneur CMAU524326/6,
* 2.855,82 € au titre des frais d’expertise engagés sur ce dernier conteneur,
soit une somme totale de 48.656,58 € qu’il convient de mettre à la charge de la société RENTOKIL INITIAL, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2024, capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
La société RENTOKIL INITIAL succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
En outre, les demanderesses ayant engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la société RENTOKIL INITIAL à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit recevables les demandes formées par la société HDI Global SE et les autres co-assureurs, subrogés dans les droits de la société [B].
Condamne la société RENTOKIL INITIAL à payer aux sociétés HDI Global SE, Allianz Versicherungs-[H], XL Insurance Company SE, [G] [S] [O] [H], [V] [A] [O] [H], MS [N] [F] N.V. et [L] [O] [H] :
* la somme de 28.976,70 €, outre les frais d’expertise de 3.431,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
* la somme de 13.392,46 €, outre les frais d’expertise de 2.855,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société RENTOKIL INITIAL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 182€.
Condamne la société RENTOKIL INITIAL à verser aux demanderesses la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Vanne ·
- Observation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Conseil ce ·
- Dominique ·
- Climatisation
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Activité ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Examen ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Distraction des dépens ·
- Expert ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Site ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Action en référé
- Verger ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Liquidation
- Intempérie ·
- Construction ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.