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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 11 févr. 2025, n° 2024017202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024017202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU_11.02.2025
Sas PTI [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [X] [O] [Adresse 2]
COMPQSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS.:
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Yvan MASURE,Juges.
Greffier d’audience : Maitre SOINNE Juliette,
Ministére Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise á disposition au greffe le 11.02.2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maitre SOINNE Juliette Greffier associé.
ENTRE La SELARL [P] [T] représentée par Maitre [G] [P] es-q liquidateur judiciaire de la SAs PTI [Adresse 3] partie demanderesse comparant par Maitre [T] de la SELARL [P] [T], -ET- Monsieur [X] [O] es-q Président de la SAS PTI et demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2] (derniére adresse connue), partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Sur requéte du Ministére Public, suite ä la radiation, depuis le 9 avril 2020, de la société, toujours redevable de 2.529.206€ auprés de I’URS$AF au titre d’un défaut de ses obligations déclaratives sur les années 2017, 2018 et 2019, le Tribunal de Commerce de LILLE Métropole a ouvert, le 14 mars 2022, une procédure de liquidation judiciaire a I’encontre de la SAs PTI.
Ce jugement a nommé : Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur
Dominique LAUREAU puis par Monsieur Michel FARGEON en qualité de juge-commissaire. La SELARL [P]-[T] représentée par Maitre [G] [P] en qualité de
liquidateur judiciaire, Maitre [K] [Y] devenu la SELARL [U] & [Y] Commissaires de
Justice Associés prise en la personne de Maitre [D] [U] en qualité de Commissaire
de Justice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2020.
LA PROCDURE
Sur I’assignation de la SELARL [P] [T] représentée par Maitre [G] [P] es-q liquidateur judiciaire de la SAS PTI, signifiée le 02.08.2024 par Maitre [B] [L], Commissaire de Justice ä [Localité 5], Monsieur [X] [O], de nationalité hongroise, demeurant [Adresse 2], a été assigné a comparaitre le 17 septembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole conformément aux dispositions de I’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le liquidateur requiert ä I’encontre de Monsieur [X] [O] une mesure de faillite personnelle ou, ä titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer, ainsi que I’exécution provisoire du jugement et la condamnation du dirigeant aux entiers frais et dépens de la
présente instance.
L’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 en présence de Maitre [T] de la SELARL [P] [T], Monsieur [X] [O] ne comparaissant pas,
Le Ministére Public, avisé est absent et excusé.
Monsieur Dominique LAUREAU, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit, du 9 septembre 2024.
A I’issue de cette audience, le tribunal, aprés avoir entendu I’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 17.12.2024, reporté au 14.01.2025 puis au 28.01.2025 et au 11.02.2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
La société PTI, est une SAS, au capital de 10.000€. Elle est immatriculée au RCS de LILLE MéTROPOLE sous ie n" 831 475 413 depuis le 11/8/2017. Son siége était situé [Adresse 1].
Le capital social est libéré a concurrence de 50%.
La société est administrativement radiée du RCS depuis le 24 septembre 2020.
La société a débuté, le 11/08/2017, une activité de décoration conseil, service en rénovation.
Monsieur [X] [O], né le 27/01/1978 ä [Localité 4] (Hongrie), de nationalité hongroise et demeurant au [Adresse 2], était le Président de la SAS PTI, depuis le 07/06/2019.
Monsieur [X] [O] a fait I’objet d’un redressement social suite ä un constat de travail dissimule en 2018, mentionné dans la déclaration de créance de I’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Actif : Néant
Passif : 11 résuite de la liste des créances un passif de 51.766,25€ ventilé comme suit :
a titre privilégié 47.013,76€ a titre chirographaire 4.752,49€
MOYENS DES PARTIES
Le Liquidateur adresse les reproches suivants :
* Ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure,
* Ne pas avoir tenu de comptabilité,
* Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans ie délai légal de 45 jours
* Ne pas avoir remis les éléments prévus ä I’article L 622-6 du Code de Commerce au
liquidateur judiciaire
Monsieur [X] [O], absent ä I’audience, n’a pas fait parvenir de conclusions en vue de sa défense.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit, en date du 9/9/2024, le juge-commissaire a fait état du constat suivant justifiant, malgré un passif modéré, I’examen des sanctions présentées par le liquidateur :
L’absence du dirigeant pendant la procédure implique :
Absence de coopération avec les organes de la procédure Absence de comptabilité
Déclaration tardive de la cessation des paiements
Absence totale de collaboration.
MOTIFS DE LA DéCISION
Vu I’assignation du liquidateur,
Entendu les parties,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Vu les piéces versées au dossier,
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Le Tribunal constate, concernant Monsieur [X] [O], que dans son du 02/08/2024, Maitre [B] [L], commissaire de justice ä [Localité 5], a relaté toutes les diligences suivantes :
.
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Dans le cadre de la vérification du passif, Maitre [P] a envoyé, le 06/10/2023, des courriers en lettre simple et en recommandé avec accusé de réception ä Monsieur [X]
[O] pour une convocation ä un entretien prévu le 19/10/2023.
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Maitre [Y], n’ayant pu réaliser I’inventaire, a dressé, le 20/04/2022, un procésverbal de difficultés.
Le tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de I’article L653-5 alinéa 5 du Code de Commerce.
* Ne pas avoir tenu de comptabilité (article L. 653-5 6° du Code de Commerce)
L’absence du dirigeant pendant toute la procédure n’a pas permis d’obtenir le moindre document comptable, malgré la demande du liquidateur par courrier recommandé avec avis de réception doublé de lettre simple, du 16/03/2022.
Selon la jurisprudence, la non remise de la comptabilité au liquidateur présume sa non tenue.
Le tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de I’article L653-5 alinéa 6 du Code de Commerce.
Dans le jugement du 14/03/2022, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14/09/2020, soit un report de 18 mois. Cette date n’a pas été contestée et elle est désormais définitive.
Or, Monsieur [X] [O] n’a jamais déclaré la cessation de paiement, pour avoir été assigné par le Ministére Public.
La déclaration de créances de I’URSSAF indique des dettes remontant ä I’année 2018 et ä Avril 2019. Monsieur [X] [O] ne pouvait ignorer I’importance de ces difficultés. II lui appartenait de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
C’est donc, sciemment, qu’il s’est abstenu de déclarer dans les 45 jours la cessation des paiements, et ce, au détriment des créanciers.
Le tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par ies dispositions de I’article L653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
* Ne pas avoir remis les éléments prévus ä I’article L 622-6 du Code de Commerce au mandataire judiciaire (articie L. 653-8 2° du Code de Commerce)
Du fait de I’impossibilité, malgré toutes les tentatives, d’avoir pu prendre contact avec Monsieur [X] [O], du fait de I’absence de coopération, le mandataire n’a recu aucun document dont, notanment la liste des biens et la liste des créanciers, le montant des dettes et ies contrats en cours.
Le tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de I’article L653-8 alinéa 2 du Code de Commerce.
Il est ainsi constaté que Monsieur [X] [O] est inapte a gérer une entreprise pour avoir fait fi des obligations sociales de la société et des engagements pris vis-a-vis de ses cocontractants, devenus créanciers. Le tribunal, en conséquence, prononcera á son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis a I’encontre de Monsieur [X] [O], il importe de I’écarter du circuit des affaires pour I’empécher dés a présent de continuer ou de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer ä nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde I’article L653-11 du Code de Commerce, ordonnera I’exécution
PAR CES MOTIES
Le Tribunal, statuant par mise á disposition, par jugemnent réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articies L653-1 a L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce a I’encontre de Monsieur [X] [O], né le 27/01/1978 a [Localité 4] (HONGRIE), de nationalité Hongroise, demeurant [Adresse 2] (derniére adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contröler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure a 7 ans.
Ordonne I’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement a Monsieur [X] [O] indiquent avec précision dans leurs actes, I’ensemble des diligences accomplies, notamment I’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maitre Juliette SOINNE Greffier associé
A ME
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