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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 16 mai 2025, n° 2024074894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074894
ENTRE :
SAS BESTRAILER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 792407553
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE – Me Stéphane PILON Avocat au barreau de Poitiers, [Adresse 2] et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLAND Avocat (R231)
ET :
SAS A.M. V. TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 900216706 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par contrat de location en date du 28 juin 2021, la société AMV TRANSPORTS, ci-après AMV, a loué, auprès de la société BESTRAILER, une remorque pour poids lourds de marque FAYMONVILLE immatriculée [Immatriculation 1] pour un période de deux ans courant du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
Le coût de cette location était de 1.960 € mensuels pour une durée totale de location de 24 mois.
La société SMA COURTAGE assurait le véhicule loué.
Le 9 mai 2023, AMV aurait restitué la remorque en mauvais état.
Le 24 mai 2023, BESTRAILER a invité son locataire à ouvrir un dossier de sinistre auprès de son assurance, mais en vain.
Le 29 mai 2023, un devis de réparation a été établi par la société BERROYER, qui chiffrait le coût des réparations à la somme de 36 025,82 € TTC.
Par lettre RAR du 29 juin 2023, la demanderesse a adressé à SMA COURTAGE l’ensemble des éléments du sinistre en sa possession et a sollicité une expertise assurance.
Par courrier RAR en date du 9 novembre 2023, le conseil de BESTRAILER a mis en demeure AMV, l’enjoignant de régler, sous quinzaine la somme de 36.025,82 €. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 06/11/2024, BESTRAILER a assigné AMV.
Par cet acte délivré conformément aux articles 655 et 656 du CPC (PV de remise étude) BESTRAILER demande au tribunal de :
CONDAMNER AMV TRANSPORTS à payer à BESTRAILER les sommes suivantes : – Principal TTC : 36.025,82 €
* intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 : mémoire
* capitalisation des intérêts au 9 novembre 2024 et à chaque échéance suivante jusqu’au parfait paiement
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
* les dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
AMV, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC. A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de BESTRAILER
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par BESTRAILER, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BESTRAILER soutient que :
* Du fait de la restitution du véhicule en mauvais état, elle ne pouvait plus le louer ; AMV a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité.
* Depuis la restitution, en mai 2023, le véhicule est immobilisé dans l’attente de pouvoir procéder à sa réparation conformément au devis établi par la société BERROYER.
AMV, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. En outre, la qualité de BESTRAILER à agir n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de BESTRAILER est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Si l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties, l’article 1353 du code civil exige aussi que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse allègue que « conformément à l’article 11 des conditions générales de vente, contresignées par AMV, « le preneur s’engage à utiliser le véhicule en bon père de famille et à respecter l’usage pour lequel il est loué de sorte que celui-ci est
responsable des dégradations subies par le véhicule, autres celles qui résultent tant de l’usure normale, et notamment celles résultant :
* Des éléments transportés quels qu’ils soient, que ce soit au cours du trajet ou de leur chargement et/ou déchargement sur le véhicule ;
* De l’utilisation d’infrastructures inadaptées ou en mauvais état.
En cas de dégradations imputables au preneur, celui-ci s’engage à en informer immédiatement le loueur et à lui restituer, dans les plus brefs délais, le véhicule ». Le tribunal relève que la copie de l’ensemble des conditions générales susvisées, telle que communiquée par BESTRAILER, est totalement illisible et ne permet pas d’en vérifier la teneur.
BESTRAILER soutient qu’au moment de la restitution, le véhicule litigieux était en très mauvais état et qu’il ne pouvait plus être loué.
La demanderesse s’appuie en cela sur un « Etat des lieux – Retour de location » (sa pièce n°5), entièrement rempli de sa main et non revêtu de la signature du locataire. Ce document non contradictoire stipule que des photos des 4 côtés (du véhicule) sont jointes, avec la mention manuscrite suivante : « fiche de travail 2864 » ; or, le tribunal relève que ces documents ne sont pas communiqués par la demanderesse, alors-même qu’ils auraient indéniablement pu fournir des éléments de preuve tangibles sur la réalité et l’étendue des dégâts allégués.
En outre, dans sa lettre RAR en date du 29 juin 2023 adressée à SMA COURTAGE, la demanderesse a communiqué l’ensemble des éléments du sinistre et sollicité une expertise dans le cadre de la location « à notre client commun AMV TRANSPORTS ».
Le tribunal relève singulièrement que BESTRAILER ne verse pas au dossier la réponse de SMA COURTAGE à cette lettre RAR du 29 juin 2023, alors même que le véhicule litigieux était en sa possession, permettant ainsi son expertise.
Le tribunal constate également que SMA COURTAGE n’est pas appelée dans la cause, ce qui aurait permis de l’éclairer sur la suite qui a pu être donnée à la demande de déclaration de sinistre et d’expertise du véhicule.
En l’absence des éléments précédemment rappelés et du caractère incomplet des pièces communiquées, le tribunal ne peut donc pas retenir que la demande de BESTRAILER envers AMV est fondée.
Par voie de conséquence, il rejettera BESTRAILER en ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BESTRAILER qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société BESTRAILER recevable ;
* Dit la société BESTRAILER mal fondée en son action et la rejette en toutes ses demandes ;
* Condamne la société BESTRAILER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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