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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 10 avr. 2025, n° 2024008858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
CVH đź—•
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, MM. Jean-Christophe LELEU & Philippe THUILLIER Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2025, par M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
2024008858 – ENTRE – La SAS LIMES[Adresse 1]N demanderesse comparant par Maître Céline ROUTTIER Avocate[Adresse 2]N et ayant pour correspondant Maître Sandie THEOLAS Avocate à LILLE
La SELARL AJ UP représentée par Maître[Z]c[V]e[U]N ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LIMES[Adresse 3]N
La SELARLU[U]N représentée par Maître[E]e[U]N ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIMES[Adresse 4]N
Intervenants volontaires comparant par Maître Céline ROUTTIER Avocate[Adresse 2]N et ayant pour correspondant Maître Sandie THEOLAS Avocate à LILLE
ET
La SA BOULANGER[Adresse 5]N défenderesse ayant pour conseil Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à LILLE substitué à l’audience par Maître Carine MAKLES Avocate à LILLE.
LES FAITS
La société LIMES est spécialisée dans la livraison de marchandises, l’installation et la mise en service d’équipements.
La société BOULANGER est spécialisée dans la distribution de produits électroménagers, cuisine, électronique grand public, micro-informatique. La société BOULANGER dispose également de plusieurs plateformes de livraison, ainsi, au sein de la Région Rhône-Alpes, les plateformes de[Localité 1]T,[Localité 2]E, SAINT[V]E.
La société BOULANGER a fait appel aux services de la société LIMES afin de procéder à la livraison, la mise en service de produits notamment électroménagers acquis dans ses établissements.
Les sociétés LIMES et BOULANGER sont en relation commerciale depuis 2018. Plusieurs contrats ont ainsi été conclus avec les plateformes de[Localité 1]T,[Localité 3]S et[Localité 2]E de la société BOULANGER.
S’agissant de la plateforme de[Localité 1]T, le dernier contrat de service (Livraison client et mise en service) a été signé le 13 septembre 2019 pour les prestations au départ du magasin BOULANGER ou de la plateforme de[Localité 1]T F304 pour une zone de livraison s’étendant dans un rayon de 50 kilomètres.
La société LIMES est ainsi en charge des prestations suivantes :
* la prise en charge des produits au départ du magasin ou de la plateforme de livraison de BOULANGER,
* la livraison des produits commandés,
* la mise en service des produits,
* la réalisation de «petite installation»,
* la reprise et la remise des produits à la société BOULANGER,
* la remise à la société BOULANGER des emballages repris auprès des clients finaux.
Conformément aux termes dudit contrat, les parties ont convenu de la mise en place d’un outil de planification des tournées.
Les relations commerciales se déroulaient sans difficulté entre les deux partenaires commerciaux, jusqu’en juin 2021.
La société BOULANGER a alors imposé un changement de localisation de la plateforme de livraison déplacée de[Localité 1]T à [Localité 4]R, soit une augmentation significative du nombre de kilomètres aller et retour de 44 km par déplacement.
Ce changement a été annoncé 25 jours seulement avant sa mise en œuvre effective et n’a été accompagné d’aucune contrepartie temps des surcoûts liés à ce déménagement.
La société LIMES s’est plainte à plusieurs reprises de ces difficultés. La société BOULANGER n’aurait toutefois donné aucune suite, quelle qu’elle soit, à ces demandes.
Ensuite, par courriel du 7 février 2022, a été annoncé l’arrêt d’une navette magasin. Puis le 10 mai 2022, la société BOULANGER informait la société LIMES, par simple mail, d’une interruption des tournées gros volume à partir du 16 mai, tout en annonçant sa volonté de compenser cette interruption par le passage à trois tournées par jour.
Les désaccords se sont poursuivis entre les parties tant sur le respect des règlements de plateforme que sur les camions mis à dispositions. Une réunion était programmée pour le 31 août 2022, ce qui fut accueilli favorablement par la société LIMES laquelle y voyait enfin l’opportunité d’une discussion avec la direction de la société BOULANGER.
En dépit de ce qui était annoncé et malgré les demandes de la société LIMES, aucun entretien n’a pu avoir lieu avec le Directeur.
Puis la société LIMES s’aperçut via l’application livreur que plus aucune commande ne lui était faite.
Par courriel en date du 1er octobre 2022, la société LIMES, face au silence de la société BOULANGER et à la désorganisation en résultant pour ses équipes, a sollicité à nouveau la défenderesse pour qu’un entretien individuel puisse intervenir avec la direction ; cette démarche est restée sans réponse.
En sus de cette situation, des retards, voire des défauts de paiement pour des prestations effectivement accomplies par la société LIMES et jamais contestées sont régulièrement imposés par la société BOULANGER. La société LIMES est ainsi en attente du paiement des factures pour un montant total de 20.918,40 € TTC.
Conformément aux termes du contrat de prestations de service la société LIMES a alors transmis les factures de préavis suivantes :
* Facture n° 2022/12/016 du 31 décembre 2022 pour un montant de 81.043,20 € TTC au titre de l’arrêt des tournées standards à raison de 12 camions par semaine ;
* Facture n° 2022/11/2016 du 30 novembre 2022 pour un montant de 23.760,00 € TTC au titre de l’arrêt des tournées gros volume à raison de 3 camions par semaine ;
* Facture n° 2022/11/2015 du 30 novembre 2022 pour un montant de 23.241,60 € TTC au titre de l’arrêt des navettes magasin.
Soit un montant total de 128.044,80 €.
La société LIMES a relancé à plusieurs reprises la société BOULANGER pour le règlement de ses factures. Cette dernière n’aurait toutefois apporté aucune réponse.
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2023, la société LIMES a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société BOULANGER de lui régler l’ensemble des factures précitées pour un montant total de 151.096,40 €.
Par courriel du 31 octobre 2023, le service comptabilité de la société BOULANGER se contenta d’apporter une réponse parcellaire aux demandes de paiement formulées aux termes de la mise en demeure.
Par courrier en date du 1 er décembre 2023, la société BOULANGER a opposé, pour la première fois, une fin de non-recevoir à l’ensemble des factures de préavis émises par la société LIMES prétextant que cette dernière serait à l’initiative de la rupture.
LA PROCEDURE
Par exploit du 15 avril 2024, la société LIMES a fait délivrer assignation à la société BOULANGER pour demander au Tribunal de :
Vu l’article L442-1-I et II du Code de Commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP représentée par Maître[Z]c[V]e[U]N, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LIMES et de SELARLU[U]N représentée par Maître[E]e[U]N, en qualité de mandataire judiciaire de la société LIMES
* CONDAMNER la société BOULANGER à verser à la société LIMES une indemnité de 171.380,10 € TTC au titre des modifications unilatérales imposées et du non-respect du préavis contractuel
* DIRE et JUGER que la société BOULANGER a rompu de manière brutale les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société LIMES
Par conséquent,
* CONDAMNER la société BOULANGER à payer à la société LIMES, la somme de 26.978,00 € au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge subie par la société LIMES
* CONDAMNER la société BOULANGER à payer à la société LIMES la somme de 20.000,00 € au titre des dommages et intérêts correspondant à la désorganisation de son activité et à son préjudice morale
CONDAMNER la société BOULANGER à payer à la société LIMES la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir
* CONDAMNER la société BOULANGER aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société BOULANGER demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.133-6 du Code du transport,
Vu les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société LIMES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société LIMES à payer à la société BOULANGER la somme 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* FIXER au passif de la société LIMES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et frais d’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LIMES :
Celle-ci s’appuie sur les contrats et les différents mails ou courriers échangés entre les parties pour démontrer :
Les impayés des factures de prestations réalisées par la société LIMES pour un montant de 20.918,40 € TTC ;
* Des modifications unilatérales du contrat par la société BOULANGER de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière à l’égard de la société LIMES
* De la rupture brutale des relations commerciales dont elle a été victime à l’initiative de la société BOULANGER.
Elle produit les articles et une jurisprudence étayant ses demandes.
Pour la société BOULANGER :
Celle-ci s’appuie sur la prescription ainsi que sur le paiement des factures.
Elle dénie la violation des termes du contrat qu’elle aurait commise et reprend point par point les trois changements qu’elle aurait imposés sans qu’aucune négociation n’ait été possible.
De plus l’interruption des tournées résulte du propre fait de la société LIMES.
Enfin la réunion du 31 août 2022 a bien eu lieu et la société LIMES ne s’est pas manifestée lors des échanges.
Sur la rupture brutale des relations commerciales, c’est la société LIMES qui a décidé de rompre en ne mettant plus de camion sur la plateforme de[Localité 4]r après la réunion du 31 août 2022 et pour la plateforme de[Localité 2]e, les relations avaient été interrompues en attendant une proposition d’organisation de la société LIMES qui n’est jamais venue.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de l’Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire :
Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon a constaté la cessation des paiements de la société LIMES et a prononcé son redressement judiciaire en fixant au 5 mai 2025 la fin de la période d’observation.
Il a nommé, en qualité, respectivement, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, la SELARL AJ UP représentée par Maître[Z]c[V]E[U]N et la SELARLU[U]N représentée par Maître[E]e[U]N.
Le Tribunal constate les interventions volontaires, ès-qualités, de la SELARL AJ UP et de la SELARLU[U]N.
Sur le fond :
A titre liminaire, la société LIMES sollicitait le règlement d’une somme de 20.918,40 € au titre de factures impayées.
Il convient de relever que l’encaissement de ces factures a été comptabilisé, de sorte que la société LIMES abandonne ses demandes à ce titre.
La présente instance porte donc désormais exclusivement sur la modification unilatérale et abusive des conditions contractuelles, et de manière plus globale sur le non-respect des conditions contractuelles par la société BOULANGER ainsi que sur la rupture brutale des relations commerciales.
Lors de l’audience, le Tribunal s’est interrogé sur ces deux demandes qui portent sur le même fondement paraissent cumulatives, oralement la société LIMES a précisé que la demande de rupture brutale était une demande subsidiaire et non principale.
Sur la responsabilité de la société BOULANGER au titre du non-respect des termes du contrat :
En droit, en vertu de l’article 1231-1 du Code civil :
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
L’article 1231-2 du Code civil précise : «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé».
En l’espèce, la société LIMES soutient que la société BOULANGER lui a imposé des nouvelles conditions contractuelles et qu’aucune négociation n’aurait été possible.
La société LIMES affirme que trois changements auraient eu lieu sans son accord.
1 Le changement de plateforme de livraison : en juin 2021, les livraisons au départ de la plateforme de[Localité 1]T ont été basculées vers la plateforme[Localité 4]R. La société BOULANGER avait communiqué par email de son changement quinze jours avant la date.
2 La suppression des tournées « gros volume » sans compensation, alors que cela avait été promis.
3 L’annulation « sanction » de camion pour non-respect de règles de plateforme non prévue au contrat.
Enfin, la société LIMES n’a jamais obtenu le rendez-vous individuel avec le nouveau responsable de la plateforme qu’elle souhaitait rencontrer pour régler ces différends.
Elle a donc suspendu ses prestations dans l’attente de cet entretien.
La société BOULANGER reprend point par point les griefs susmentionnés et précise :
1 Sur le déménagement de la plateforme : la société LIMES dûment prévenue n’a pas fait de réclamation, avant les incidents de mai et juillet 2022 ; elle avait donc accepté ce changement.
2 Sur l’arrêt de la tournée gros volume : celui-ci est intervenu dans le cadre d’une baisse d’activité.
3 Sur l’annulation de camion pour non-respect de la politique de manutention sur plateforme qui avait été précisée en juillet 2022 dans la mesure où cette politique n’était pas respectée malgré le nombreux mails de rappels.
Enfin, la réunion du 31 août 2022 a bien eu lieu avec tous les prestataires et la société LIMES ne s’est pas manifestée lors de celle-ci.
La lecture attentive des pièces des deux parties montre que :
1 La société LIMES n’a pas fait de réclamation ayant trait aux surcoûts engendrés par le déménagement hormis lors des échanges entre les conseils.
Le Tribunal en a demandé lors de l’audience la raison, il a d’ailleurs évoqué la grille tarifaire de dépassement Kilométrique prévue au contrat.
Il lui a été répondu que cette grille était destinée aux livraisons clients.
Par ailleurs, la société LIMES a précisé qu’elle n’en avait pas fait mention compte tenu de l’importance de la relation commerciale, mais qu’aujourd’hui elle ne pouvait plus en absorber le surcoût.
2 L’arrêt de la tournée Gros volume devait être compensé tel que prévu dans le mail de Monsieur[M]T (société BOULANGER) du 10 mai 2022 qui précisait à ses équipes, "Bel échange ce jour avec[B]m, mon engagement suite à l’arrêt de la GV 2 tournées classiques : jours en compensation de la GV et dès que possible passage à 3 tournées, merci de respecter mon engagement".
Aucune compensation n’a été faite ou proposée.
3 Le contrat, ses annexes, aucune pièce n’étaye la politique de manutention dûment communiquée et acceptée par les parties.
Enfin, le contrat prévoit dans son article 22 que les parties s’engagent à chercher une solution amiable avant de porter le litige devant le Tribunal compétent, ce qui n’a pas été le cas.
De tout ce que dessus, le Tribunal observe :
* Que les différends entre les parties se sont cristallisés en 2022 au moment de l’arrivée de Monsieur[T]E nouveau responsable de la plateforme. Ses mails, sa réunion collective, l’absence de rendez-vous individuel n’ont pas favorisé la résolution des différends.
* Le non-respect des engagements de compensation promis par la société BOULANGER.
* L’absence de preuve étayant la politique de manutention dûment communiquée et acceptée.
La société BOULANGER n’a ainsi pas respecté ses engagements et a imposé unilatéralement le déplacement de sa plateforme ainsi que sa politique de manutention.
Par ailleurs, elle n’a pas cherché à résoudre son différend avec la société LIMES en ne lui accordant pas de rendez-vous individuel et en ne respectant pas l’article 22 du contrat qui les lie et qui prévoit la recherche d’une solution amiable.
Ce qui est d’autant plus regrettable que le service juridique de la société BOULANGER en est vraisemblablement le rédacteur.
En conséquence, le Tribunal dit que la société BOULANGER a engagé sa responsabilité en ne respectant pas l’esprit et les termes du contrat du fait des modifications qu’elle y a apportées unilatéralement.
Sur le quantum du préjudice :
La société LIMES chiffre son préjudice à 3 mois correspondant au préavis contractuel sur la base de tournées standards elle obtient la somme de 171.380,10 € TTC.
Le Tribunal rappelle que l’article 1231 du Code Civil, visé par la société LIMES dans ses conclusions, précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». Ainsi la somme demandée correspondant à un chiffre d’affaires théorique TTC ne peut être retenue.
La société LIMES ayant également demandé une condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales, le Tribunal relève que le calcul établi par l’expert-comptable dans ce cadre évoque bien la notion de perte de marge ; cette notion correspond bien à celle requise par l’article 1231 du Code Civil.
La marge moyenne réalisée annuellement par la société LIMES étant de 53.758,00 €, le Tribunal retient la somme de 13.439,50 € correspondant aux 3 mois de préavis requis à titre principal par la société LIMES, comme demandée oralement lors de l’audience.
En conséquence, le Tribunal condamne la société BOULANGER à payer à la société LIMES une indemnité de 13.439,50 € TTC au titre des modifications unilatérales imposées et du non-respect du préavis contractuel.
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
La société LIMES ayant indiqué lors de l’audience, comme mentionné ci-dessus, que cette demande était subsidiaire, il n’y a pas lieu de la traiter dans la mesure où la société LIMES a obtenu gain de cause dans sa demande principale.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts correspondant à la désorganisation occasionnée et du préjudice moral :
La lecture des conclusions de la société LIMES, n’apportant aucun élément objectif de preuve et de chiffrage, le Tribunal déboute la société LIMES de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La société BOULANGER, succombant en la présente instance, est condamnée à payer à la société LIMES la somme arbitrée à 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société BOULANGER de ses moyens, fins et conclusions
CONSTATE les interventions volontaires de la SELARL AJ UP représentée par Maître[Z]c[V]e[U]N ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LIMES et de la SELARLU[U]N représentée par Maître[E]e[U]N ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIMES
DIT que la société BOULANGER a engagé sa responsabilité en ne respectant pas l’esprit et les termes du contrat du fait des modifications qu’elle y a apportées unilatéralement
CONDAMNE la société BOULANGER à payer à la société LIMES une indemnité de 13.439,50 € TTC au titre des modifications unilatérales imposées et du non-respect du préavis contractuel
CONDAMNE la société BOULANGER à payer à la société LIMES la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société BOULANGER aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DEBOUTE la société LIMES de ses autres demandes.
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.
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