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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 31 juil. 2025, n° 2025R00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 31 juillet 2025
N° RG : 2025R00153
Société [Localité 1] ACCUEIL S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 469 695 (Maître Ludovic KALIFA, Avocat au barreau de Marseille)
C /
L’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT [Adresse 2] (Maître [E] [A], associé de la S.E.L.A.S. BINON-DAVIN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 avril 2025, la société [Localité 1] ACCUEIL S.A.S. nous demande, vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu le contrat de location gérance en date du 4 décembre 2019, ayant pris effet le 1 er janvier 2020, vu les pièces, de condamner l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 104 677,29 € au titre des redevances et taxes impayées en vertu du contrat de location gérance du 4 décembre 2019, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 mars 2025 par Maître [Y] [F], Commissaire de justice à [Localité 1], ainsi que les frais relatifs aux saisies conservatoires de créance pratiquées par l’Etude de Maître [Y] [F].
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] ACCUEIL S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu le contrat de location gérance en date du 4 décembre 2019, ayant pris effet le 1 er janvier 2020,
*Vu le commandement de payer les redevances, visant la clause résolutoire du contrat de location gérance, délivré le 17 mars 2025 demeuré infructueux,
*Vu les pièces, de :
* CONSTATER la résiliation du contrat de location-gérance du 4 décembre 2019 ayant pris effet le 1 er janvier 2020, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat portant sur le local situé [Adresse 3].
* ORDONNER la libération des lieux par l’Association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie.
* ORDONNER l’expulsion de l’Association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la [Localité 2] Publique.
* ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
* ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
* CONDAMNER l’Association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT à payer à la Société [Localité 1] ACCUEIL la somme provisionnelle de 168 477,29 € au titre des redevances et taxes impayées, comptes arrêtés au 30 juin 2025, en vertu du contrat de location gérance du 4 décembre 2019.
* CONDAMNER, à titre provisionnel, l’Association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT à payer à la société [Localité 1] ACCUEIL une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant de la redevance mensuelle, d’un montant de 31.900 €, jusqu’au jour de libération des lieux et de la restitution des clés.
* CONDAMNER l’Association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 mars 2025 par Maître [Y] [F], Commissaire de justice à [Localité 1], ainsi que les frais relatifs aux saisies conservatoires de créance pratiquées par l’Etude de Maître [Y] [F].
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT (AMPIL) nous demande de :
* Débouter la société [Localité 1] ACCUEIL de ses demandes de résiliation du contrat de location-gérance et consécutivement d’expulsion et d’astreinte.
* Subsidiairement se déclarer incompétent pour contestation sérieuse sur ces questions.
* Juger que l’association AMPIL acquiesce aux deux saisies conservatoires pratiquées le 1 er avril 2025 à hauteur de 32 256,99 € en principal et qu’elle accepte de libérer sur les fonds consignés en compte CARPA la somme de 63.800 € au titre des redevances d’Avril et Mai 2025, le surplus et les échéances à venir restant consigné.
* En conséquence, déclarer sans objet sa demande de condamnation provisionnelle et l’en débouter.
* Débouter la société [Localité 1] ACCUEIL de toutes ses autres demandes, spécialement celle en fixation d’une astreinte, et statuer ce que de droit sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que suivant contrat signé le 4 décembre 2019, la société [Localité 1] ACCUEIL a consenti à l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT (AMPIL) la location à titre de location-gérance d’un fonds de commerce de « Gestion de logements d’accueil, d’hébergement, services de restauration, de lieux de loisir et de détente » sis [Adresse 3], pour une durée ferme de six ans à compter du 1 er janvier 2020, moyennant le paiement d’une redevance de gérance mensuelle de 31 900 € TVA comprise ;
Attendu que le 17 mars 2025, la société [Localité 1] ACCUEIL a fait délivrer à l’association AMPIL un commandement de payer la somme de 31 900 € au titre de la redevance du mois de février 2025, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance rédigée en ces termes : « En cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer convenu, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit, si bon semble au [Localité 3], et sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse. (…) »;
Attendu que l’association AMPIL conteste la résiliation du contrat de location-gérance en faisant valoir que le commandement de payer a fait l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille, que l’arrêt des paiement est motivé par l’état désastreux de l’immeuble et que la société [Localité 1] ACCUEIL lui a délivré un congé pour le terme du contrat au 31 décembre 2025 ce qui démontre, selon elle, qu’elle n’est pas déchue de sa qualité de locataire-gérant ; que l’association AMPIL s’oppose au prononcé d’une astreinte dans le cas où l’expulsion serait ordonnée au motif que le relogement des personnes accueillies prendra du temps et dépend du relais que d’autres associations pourront donner ;
Attendu que l’association AMPIL verse aux débats :
* L’assignation qu’elle a fait délivrer le 16 avril 2025 à la société [Localité 1] ACCUEIL devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l’audience du 27 octobre 2025 et aux termes de laquelle elle demande au tribunal judiciaire de Marseille de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 17 mars 2025 à la requête de la société [Localité 1] ACCUEIL, de juger que ce commandement ne saura permettre le jeu de la clause résolutoire et de débouter la société [Localité 1] ACCUEIL de ses prétentions en termes de résiliation du contrat de location-gérance ;
* Un procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2025 par Maître [C] [I], commissaire de justice, constatant notamment la détérioration du complexe d’isolation, l’effritement du revêtement des murs, la présence de salpêtre et d’eau stagnante ainsi que la présence de fuites ;
* La mise en demeure adressée le 25 mars 2025 à la société [Localité 1] ACCUEIL de réaliser des travaux de sécurité dans la cuisine et l’informant de la suspension immédiate du versement des loyers ;
* Le congé délivré le 17 juin 2025 par la société [Localité 1] ACCUEIL à l’association AMPIL pour la date du 31 décembre 2025 ;
que le caractère sérieux des contestations élevées par l’association AMPIL est établi ; qu’en effet, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 mars 2025 ; qu’il ne peut se prononcer sur les désordres affectant les locaux et déterminer la partie ayant la charge de réaliser les travaux ; qu’il ne peut davantage déterminer si le contrat de location-gérance a pris fin du fait du commandement de payer délivré le 17 mars 2025 ou s’il prendra fin au 31 décembre 2025 suite au congé donné le 17 juin 2025 ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de la société [Localité 1] ACCUEIL formées au titre du constat de la résiliation du contrat de location-gérance, de la libération des lieux par l’association AMPIL et de son expulsion sous astreinte ainsi que sur la demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Attendu que l’association AMPIL indique acquiescer aux deux saisies-conservatoires pratiquées à hauteur de 32 256,99 € en principal et accepter de libérer les fonds consignés en compte CARPA, soit la somme de 63 800 € au titre des redevances d’avril et mai 2025, le surplus et les échéances à venir restant consignés ;
Attendu que l’association AMPIL ne conteste pas devoir la somme de 104 320,03 € correspondant à la différence entre le montant de la saisie autorisée et le montant des fonds saisis, soit 40 520,30 €, auquel il convient d’ajouter les redevances des mois d’avril et mai 2025 d’un montant de 63 800 € ;
Attendu qu’elle ne conteste pas devoir la redevance relative au mois de juin 2025 mais indique qu’il y a lieu de la maintenir en versement en compte CARPA ; qu’en l’absence de contestations sérieuses au titre de ces redevances, l’existence de l’obligation de l’association AMPIL n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 168 477,29 € correspondant aux redevances des mois de février à juin 2025 et aux taxes d’ordures ménagères des années 2022, 2023 et 2024 ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT (AMPIL) à payer en deniers ou quittance à la société [Localité 1] ACCUEIL S.A.S. la somme provisionnelle de 168 477,29 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] ACCUEIL S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de la société [Localité 1] ACCUEIL formées au titre du constat de la résiliation du contrat de location-gérance, de la libération des lieux par l’association AMPIL et de son expulsion sous astreinte ainsi que sur la demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT (AMPIL) à payer, en deniers ou quittance, à la société [Localité 1] ACCUEIL S.A.S. la somme provisionnelle de 168 477,29 € (cent soixante-huit mille quatre cent soixante-dix-sept euros et vingt-neuf centimes) au titre des redevances et taxes impayées, comptes arrêtés au 30 juin 2025, en vertu du contrat de location gérance du 4 décembre 2019 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons l’association ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT (AMPIL) aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 31 juillet 2025 Le Greffier.
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