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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 24 juin 2025, n° 2025011188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025011188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
LD -
JUGEMENT DU 24/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier,
Jugement mis à disposition au Greffe le 24/06/2025 par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,
AFFAIRE 2025011188 – ENTRE – La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Martine MESPELAERE, avocat à LILLE, substituée à l’audience par Maître Luce DUJARDIN Avocat à LILLEЕΤ
La Société C.ESTHETIC, [Adresse 2] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 09/05/2025, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer assignation à la Société C.ESTHETIC pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Au titre du prêt n° 10002696634 :
* CONDAMNER la société C.ESTHETIC au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers frais et dépens.
Sur l’exploit d’assignation délivré à une personne habilitée, la Société C.ESTHETIC n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle seule la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 24/06/2025.
Vu l’absence de la Société C.ESTHETIC à l’audience,
La demande de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est justifiée par les pièces fournies, notamment contrat de prêt, convention de compte courant, déchéance du terme, décompte des sommes dues et mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Le Tribunal condamne la Société C.ESTHETIC à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 9.736,90 €, outre les intérêts au taux majoré de 8,03 % sur la somme de 7.105,46 € compter du 3 juin 2024, la somme de Page 1/2
2.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, au titre du prêt et la somme de 4.492,19 € au titre du compte courant.
Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce, par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la Société C.ESTHETIC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société C.ESTHETIC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 9.736,90 €, outre les intérêts au taux majoré de 8,03 % sur la somme de 7.105,46 € compter du 3 juin 2024 et la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, et ce, au titre du prêt
CONDAMNE la société C.ESTHETIC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 4.492,19 €, et ce, au titre du compte courant
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce, par application de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la Société C.ESTHETIC à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la Société C.ESTHETIC aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 €, en ce aui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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