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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 3 juil. 2025, n° 2024015666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024015666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD -
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre,
Mme Agathe PIAT & M. Philippe THUILLIER Juges,Mme Laurence DUBOIS Commis
Greffier,
Jugement mis ä disposition au Greffe le 3 juillet 2025, par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, commis greffier
2024015666 – ENTRE – La SAS PISINOE dont le siége social est sis [Adresse 1] (en présence de M. [E],le dirigeant) demanderesse comparant par Maitre Gilles VERMONT Avocat [Adresse 3]
* ET -
La SARL AND’INVEST dont le siége social est sis [Adresse 2] défenderesse comparant par Maitre Virginie LEVASSEUR Avocat [Adresse 4].
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par contrat de cession d’actions du 29 avril 2021 (ci-aprés le ), la société AND’INVEST a cédé a la société PINISOE les 67.500 actions qu’elle détenait et qui composent l’intégralité du capital social de la société ART ET PISCINES. Le prix de cession est de 910.000 £, il a été entiérement payé par la société PISINOE le jour de la cession.
Concomitamment a la signature du Contrat, les sociétés AND’INVEST et PISINOE sont convenues d’une garantie d’actif et de passif qui a donné lieu a la signature d’une convention séparée le 29 avril 2021 également (ci-aprés la ). La durée de la GAP a été fixée au délai de prescription majoré de 3 mois en matiére fiscale et sociale, et elle a été fixée au 30 avril 2024 pour toutes les autres matiéres .
Le 21 avril 2024, la société PISINOE a notifié a la société AND’INVEST une demande d’indemnisation d’un montant de 42.959 £ HT au titre de la GAP. Cette notification a été opérée par lettre recommandée électronique via le site laposte.fr mais, en raison d’un incident technique, LA POSTE a annulé cet envoi.
Le 4 mai 2024, la société PISINOE a donc réexpédié une nouvelle fois sa demande d’indemnisation au titre de la GAP.
En réponse, la société AND’INVEST a indiqué le 23 mai 2024 a la société PISINOE que sa demande d’indemnisation au titre de la GAP serait irrecevable car hors délai.
Par courrier de son Conseil du 30 mai 2024, la société PISINOE a mis en demeure la société AND’INVEST de payer la somme de 42.959 £ sous huitaine conformément ä ses engagements de garantie.
Par courrier du 7 juin 2024, la société AND’INVEST a maintenu son refus de garantie.
C’est dans ces conditions que la société PISINOE a assigné en date du 11/07/2024 la société AND’INVEST devant le Tribunal de céans aux fins de :
CONDAMNER la société AND’INVEST a payer a la société PISINOE la somme de 51.206 £ ä parfaire au titre de la garantie d’actif et de passif
CONDAMNER la société AND’INVEST a payer ä la société PISINOE la somme de 7.459,50 £ au titre de la garantie d’actif et de passif ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société AND’INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société AND’INVEST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse la société AND’INVEST demande au Tribunal de : Vu les articles 200 a 203 du CPC.
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les piéces versées aux débats,
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société AND’INVEST, y faire droit.
De chef principal,
Juger que la société PISINOE a notifié tardivement a la société AND’INVEST sa volonté de mettre en xuvre la garantie d’actif et de passif.
Prononcer la déchéance de la garantie d’actif et de passif résultant de la convention de garantie du 29 avril 2021.
Débouter la société PISINOE de ses demandes.
De chef subsidiaire, si le Tribunal écartait la déchéance de la garantie.
Ecarter des débats les attestations constituant les piéces de la société PISINOE numérotées 22, 23, 24, 25, 26 et 31.
Juger que la société PISINOE ne démontre pas que les conditions de mise en xuvre de la convention de garantie d’actif et de passif sont réunies.
De chef infiniment subsidiaire, si le Tribunal jugeait que la société PISINOE établit en tout ou partie que les conditions de mise en xuvre de la convention de garantie d’actif et de passif sont réunies,
Juger que les indemnités éventuellement fixées au préjudice de la société AND’INVEST doivent étre reprises hors taxes et aprés imputation de I’économie d’impöt sur les sociétés. Déduire des indemnités éventuellement fixées au préjudice de la société AND’INVEST la provision sans objet RSI/URSSAF a hauteur de 19 625 £. Ordonner la compensation des indemnités éventuellement fixées au préjudice de la société AND’INVEST avec le compte courant d’associé de la société AND’INVEST. En tout état de cause, Compte tenu des enjeux en présence, des contestations sérieuses formées par la société AND’INVEST et en I’absence de toute piéce justifiant de la santé financiére de la société PISINOE, écarter I’exécution provisoire de droit en application de I’article 514-1 du CPC. Débouter la société PISINOE de toutes ses demandes : Condamner la société PISINOE ä payer a la société AND’INVEST la somme de 7.000 £ en application de l’article 700 du CPC. Condamner la société PISINOE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 17 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise ä disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PISINOE dénie l’irrecevabilité de la mise en xuvre de la GAP et produit le justificatif postal qui la dédouane.
Concernant I’indemnisation au titre de la GAP, elle produit les piéces justifiant de ses demandes au titre des trois catégories prévues dans la GAP. Elle précise qu’elle a informé la société PISINOE en temps voulu des litiges et du contrle URSSAF.
La société AND’INVEST s’appuie :
sur le défaut de communication de faits susceptibles de donner lieu á l’application de la GAP sur l’irrecevabilité de la mise en xuvre de la GAP car son délai d’exécution est expiré
La sanction prévue par la convention est la déchéance de la garantie.
Subsidiairement, les demandes de la société PISINOE ne sont pas fondées dans la mesure oü les piéces communiquées n’apportent pas la preuve que les conditions de la mise en xuvre de la GAP soient remplies.
De maniére infiniment subsidiaire, la société AND’INVEST soutient qu’il convient de tenir compte de différents éléments, TVA, IS, compensation de compte courant et de la provision URSSAF, pour la fixation du Quantum et d’écarter I’exécution provisoire.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les piéces versées en leur dossier,
Lors de l’audience le Tribunal a demandé aux parties s’il était possible d’envisager une conciliation, elles n’y ont pas donné suite.
Sur la recevabilité de la mise en xuvre de la GAP,
La société AND’INVEST, oppose a la société PISINOE l’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation au titre de la GAP au motif que la GAP serait expirée.
La société PISINOE soutient qu’elle a bien envoyé sa notification de réclamation avant 1'expiration de la GAP et que ce n’est qu’en raison d’un incident technique de LA POSTE (cette derniére a annulé cet envoi) que la réexpédition de la lettre recommandée avec accusé de réception est intervenue le 04/05/2024. Cette notification faite par la société PISINOE date du
21 avril 2024 alors que la GAP était en vigueur jusqu’au 30 avril 2024 conformément ä son article 2.3.8.
La notification correspond donc ä l’information qui est donnée par le bénéficiaire des faits susceptibles de mobiliser la GAP.
La société AND’INVEST avec la lettre recommandée dispose bien d’une preuve de dépöt avec un cachet postal au 21 avril 2024 mais LA POSTE n’a finalement pas acheminé le courrier a son destinataire. La société PISINOE a donc bien procédé a la notification avant le 30 avril 2024.
La société AND’INVEST soutient que, pour pouvoir agir sur le fondement de la garantie, la société PISINOE doit avoir notifié a la société AND’INVEST une demande d’indemnisation avant la date butoir du 30 avril 2024. La sanction prévue par la convention est l’expiration du délai et donc la déchéance de la garantie de passif.
Le Tribunal reléve que la notification résulte d’une stipulation contractuelle. Il faut donc s’intéresser a la rédaction de l’acte fixant la garantie.
La durée de la convention de garantie d’actif et de passif est stipulée ä I’article 2.3.8 de la convention. L’article est rédigé en ces termes :
« Le garant sera tenu d’indemniser le bénéficiaire au jour d’exigibilité des sommes, en vertu de cet article 2. dans les limites visées ci-dessus. qu’au cas ou le bénéficiaire aura procédé ä la notification dans les délais exposés ci-dessous :
*
sur le plan fiscal. social et douanier. aussi longtemps qu’un droit de controle et de redressement existera au profit des administrations ou organismes concernés, sur la période antérieure au compte de référence, le délai de prescription étant augmenté de 3 mois pour les besoins des présentes,
*
pendant un délai expirant á la 3me date anniversaire des présentes, soit le 30 avril 2024. pour toute autre matiére donnant lieu ä indemnisation. "
Enfin, la convention de garantie comporte une clause spécifique relative aux notifications : .
Par ailleurs, sont applicables les dispositions des articles 668 et suivants du Code de procédure civile. Ces dispositions visent la notification par voie postale qui sont applicables puisque si la société PISINOE a réalisé un dépt électronique de sa lettre recommandée, elle avait sollicité un envoi postal. L’article 668 dispose que la date de la notification par voie postale est :
*
a I’égard de celui qui y procéde celle de l’expédition.
*
a I’égard de celui ä qui elle est faite la date de la réception de la lettre.
Comme le rappelle la société PISINOE, I’article 669 du Code de Procédure Civil poursuit en précisant que la date de l’expédition d’une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. Néanmoins elle omet les suites de cet article 669 : « la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par I’administration des postes lors de la remise de la lettre á son destinataire. »
Il résulte de ces dispositions qu’il est jugé de maniére constante que la notification formée par lettre expédiée le dernier jour du délai n’est pas tardive mais sous réserve que la lettre parvienne entre les mains de son destinataire (Cassation civile 1re, 25 janvier 2007 – note 1 ss art.668 CPC).
Cela confirme bien que la notification par voie postale est valablement faite lorsque le destinataire recoit la lettre et que le simple dépöt de la notification par l’expéditeur ne suffit pas.
Lors de l’audience le dirigeant de la société PISINOE a fait part des difficultés qu’il rencontrait lorsqu’il évoquait la GAP avec le cédant. Il est donc surprenant qu’il attende le dernier moment pour la notifier. Au regard des dates des litiges, un certain nombre aurait pu étre traité au fil des 3 ans.
De tout ce que dessus le Tribunal :
Juge que la société PISINOE a notifié tardivement ä la société AND’INVEST sa volonté de mettre en xuvre la garantie d’actif et de passif.
Prononce la déchéance de la garantie d’actif et de passif résultant de la convention de garantie du 29 avril 2021.
Déboute la société PISINOE de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Succombant en la présente instance, la société PISINOE sera condamnée ä payer ä la société AND’INVEST la somme de 1 000.00 £ au titre des dispositions de I’article 700 du CPC.
Le Tribunal mettra les dépens a la charge de la société PISINOE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge que la société PISINOE a notifié tardivement ä la société AND’INVEST sa volonté de mettre en xuvre la garantie d’actif et de passif
Prononce la déchéance de la garantie d’actif et de passif résultant de la convention de garantie du 29 avril 2021
Déboute la société PISINOE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société PISINOE á payer á la société AND’INVEST la somme de 1 000.00 £ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société PISINOE aux entiers dépens, liquidés ä la somme de 66.13 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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