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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 28 janv. 2025, n° 2024008032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008032
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28/01/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
DSB (SASU) – [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [H] [B], gérant assisté de Maître Amélie DAILLENCOURT, avocate – [Adresse 1]
Le tribunal ayant le 23/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Madame Claire WAIDA uges : Monsieur Benoît MERCIER
Greffier : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
DSB (SASU) – [Adresse 2] Activité : entreprise générale du bâtiment. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 892 664 145
A désigné :
Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [U] [E] (Me [U] [E]) en qualité de mandataire judiciaire, A fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 24/03/2025.
Par jugement en date 19/11/2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 24/09/2024 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 23/01/2025 à 09H00.
Les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en Chambre du conseil à l’audience du 23/01/2025 à 09H00.
La SELARL [U] [E] (Me [U] [E]) mandataire judiciaire laquelle a été entendue en ses observations, a précisé qu’à terme la présentation d’un plan est envisageable et dans ces conditions est favorable à un renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [H] [B], président de la société DSB (SASU) assisté de Maître Amélie DAILLENCOURT, avocate lequel a été entendu en ses observations, a précisé que la situation actuelle de l’entreprise est encourageante et sollicite le renouvellement de la période d’observation ,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 20/01/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 23/01/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, en l’absence de dette de poursuite d’activité et vu la perspective d’un plan de redressement ; il convient néanmoins que le dirigeant puisse régulariser rapidement le compte courant d’associé débiteur sous peine de poursuite pénale.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société DSB (SASU) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif ;
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 12/06/2025 à 09H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3 du code de commerce, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce.
Les parties entendues en chambre du Conseil,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois soit jusqu’au
24/09/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société DSB
(SASU) – [Adresse 2]
Activité : entreprise générale du bâtiment
Immatriculée au RCS DE REIMS sous le numéro : 892 664 145
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du JEUDI 12/06/2025 à 09H00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Jean-Christophe MAGET
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