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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 6 janv. 2026, n° 2025F01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F01790
N° MINUTE : 2026F00003
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 3] Enseigne : MERCEDES-BENZ FINANCEMENT Représentant légal : M. [H] [Y], Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 1] [Courriel 8]
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [R] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 5 décembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 304 974 249 et dont le siège social est situé [Adresse 3], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 24.742,14 € qu’elle estime détenir sur Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 2] et ayant son établissement au [Adresse 4] au titre d’une indemnité de privation de jouissance et de frais de remise en état dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise de l’acte à l’étude (article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE assigne Monsieur [G] [R] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits,
Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au titre du contrat de location avec option d’achat n°1249597 conclu le 11 mai 2016, la somme de 24 742,14 euros détaillée comme suit :
* 14 630,88 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2022,
* 622,01 euros au titre des pénalités et intérêts de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,
* 3 913,46 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,
* 5 575,79 euros au titre des frais de gardiennage et de convoyage du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01790 a été appelée pour mise en état à une audience le 26 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [G] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE E BERLINE LIGNE EXECUTIVE200 BLUETEC, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WDD2120061B268779, d’une valeur de 41 670,24 euros TTC, remboursable moyennant 61 loyers de 819,05 euros, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil contrat en date du 11 mai 2016. La livraison ayant eu lieu sans réserve, le déblocage des fonds a été effectué et la facture du concessionnaire a ainsi été réglée.
Le calendrier des loyers correspondant a été émis, lesquels ont été réglés à bonne date ou ont été dûment régularisés.
Cependant, à l’issue de la période de location au mois de mai 2021, Monsieur [G] [R] devait soit lever l’option d’achat soit restituer le véhicule.
Ce dernier n’a procédé à aucune action en ce sens et c’est ainsi que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a décidé de lui réclamer une indemnité de privation de jouissance à compter du mois juin 2021.
Le 1 er février 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure de Monsieur [G] [R], outre de restituer le véhicule loué, de régler la somme de 4 876,96 euros HT au titre de cette indemnité.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a repris possession du véhicule le 23 mai 2023.
Aux termes d’un rapport d’expertise rendu le 20 juillet 2023, l’expert mandaté par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a chiffré les frais de remise en état dudit véhicule à hauteur de 3 913,46 euros.
Le 21 février 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] de régler la somme de 22 769,90 euros correspondant :
* aux intérêts et pénalités de retard pour 622,01 euros,
* à l’indemnité de privation de jouissance pour 13 411,64 euros,
* aux frais de remise en état pour 3 913,46 euros
* au frais de gardiennage et de convoyage du véhicule pour 5 575,79 euros avancés par la requérante afin de pouvoir le récupérer.
Il produit les pièces suivantes :
Pièce n° 1. Offre de location avec option d’achat signée le 11 mai 2016 Pièce n° 2. Questionnaire client
* Pièce n° 3. Avis de situation au répertoire SIRENE de Monsieur [R] au 4 mai 2016
Pièce n° 4. Carte professionnelle et pièce d’identité de Monsieur [R]
Pièce n° 5. Attestation de livraison et demande de financement
Pièce n° 6. Facture du concessionnaire
Pièce n° 7. Calendrier des loyers
Pièce n° 8. Historique du contrat
Pièce n° 9. Mise en demeure LRAR du 1 er février 2022
Pièce n° 10. Justificatif de la récupération du véhicule le 23 mai 2023
Pièce n° 11. Rapport d’expertise du véhicule du 20 juillet 2023
Pièce n° 12. Mise en demeure LRAR du 21 février 2024
Pièce n° 13. Facture des frais de gardiennage et de convoyage du véhicule du 31 mai 2023
* Pièce n° 14. Décompte de créance au 24juin 2025
* Pièce n° 15. Avis de situation au répertoire SIRENE de Monsieur [R] au 11 juillet 2025
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négocies et exécutes de bonne foi. »
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France réclame, suite au retard de restitution du véhicule, les sommes suivantes :
* Indemnité de privation de jouissance du véhicule réclamée pour la somme de 14.630,88 €
L’article II.7 des conditions générales du contrat de location (pièce n°1) prévoit que « Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
Le contrat s’étant terminé en juin 2021 et le véhicule n’ayant été récupéré par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France qu’en mai 2023, le montant de la privation de jouissance sera calculé de la façon suivante : dernier loyer HT x nombre de mois de retard à la restitution, donc 609,62 € * 24 mois = 14.630,88 €.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a envoyé à Monsieur [G] [R] une mise en demeure en ce sens en date du 1 er février 2022 (pièce n°9).
* Intérêts et pénalités de retard réclamés pour la somme de 622,01 €
L’article I.5 des conditions générales contractuelles (pièce n°1) prévoit que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, , de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échue est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris…… Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une pénalité égale à 8% des échéances échues impayées »
Dans le cas présent, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne justifie pas le calcul des intérêts et pénalités réclamées pour 622,01 €. En effet, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne produit aucun élément sur lesquels elle base son calcul d’intérêts et pénalités de retard.
* Frais de remise en état réclamés pour la somme de 3.913,46 €
L’article II.7 des conditions générales de location (pièce n°1) stipule que « Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire ».
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France produit une facture de la société Dekra du 20 juillet 2023 pour la remise en état du véhicule loué ([Immatriculation 6]) pour un montant 3.913,46 €.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a envoyé à Monsieur [G] [R] une mise en demeure en ce sens en date du 21 février 2024 (pièce n°12).
* Frais de gardiennage et de convoyage du véhicule réclamés pour la somme de 5.575,79 €
L’article II.7 du contrat de location (pièce n°1) stipule que « A défaut de restitution du véhicule au point de vente d’origine, le locataire supportera les frais de rapatriement du véhicule au dit point de vente d’origine ».
Le rapatriement du véhicule s’étant effectué à [Localité 7] (pièce n°13), celui-ci est différent du lieu du point de vente d’origine, qui est à [Localité 5] (pièce n°5). Les conditions de l’article II.7 du contrat de location ne sont donc pas remplies pour que le demandeur, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, puisse demander la prise en charge par le défendeur des coûts de rapatriement.
De plus, le demandeur, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES réclame des frais de gardiennage du véhicule à [Localité 9] chez Dom Auto pour un montant de 4.041,49 €. Aucune disposition en ce sens n’est prévue au contrat de location. De plus, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne produit aucun document permettant de justifier ni qu’elle ait été dans l’obligation de faire garder le véhicule par Dom Auto, ni qu’elle était dans l’incapacité de récupérer immédiatement le dit véhicule chez Dom Auto.
Le Tribunal ne retiendra donc, dans les prétentions du demandeur, que l’indemnité de jouissance et les frais de remise en état du véhicule qui sont dûment justifiées contrairement aux autres demandes.
En conséquence, le Tribunal recevra la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera Monsieur [G] [R] à payer au demandeur :
* la somme de 14.630,88 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance majorée avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1 er février 2022, date de la mise en demeure,
* la somme de 3.913,46 € au titre de l’indemnité des frais de remise en état du véhicule majorée avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil )
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est constant que seuls les intérêts moratoires (intérêts au taux légal, intérêts conventionnels ou intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce) sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires, mais des pénalités de retard.
Le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts non majorés dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation, première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a obligé la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et condamnera Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de de 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, »
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur, Monsieur [G] [R] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* RECOIT la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en sa demande, la DIT partiellement fondée et CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes de :
* 14.630,88 € majorée avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1 er février 2022, date de la mise en demeure,
* 3.913,46 € majorée avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure ;
* DEBOUTE MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre des pénalités et intérêts de retard et au titre des frais de gardiennage et convoyage des véhicules ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation, première demande en ce sens ;
* CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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