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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2023F00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE TECHNIQUE ASPIRATION BELGE [Adresse 1] Belgique comparant par SELARL [T] [C] [Adresse 2] et par Me [U] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC [Adresse 4]
[Adresse 5]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON
[Adresse 6] et par Me [L]
CARBONNIER [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SDE Technique Aspiration Belge, ci-après : [B], est une société de droit belge spécialisée dans la location de camions aspirateurs.
La SNC Veolia Eau d’Ile de France, ci-après [R], a une activité de distribution d’eau en Ile de France.
Le 28 avril 2015, [B] et [R], qui étaient déjà en relation d’affaires depuis 2012 pour la location de camions aspirateurs de gravats, signent un contrat cadre de location de camions aspirateurs d’une durée de trois ans, ci-après : le Contrat.
Par courrier en date du 8 décembre 2016, [B] met en demeure [R] de lui payer la somme de 209 944,60 € au titre de factures impayées allant de la période de 2012 au 31 octobre 2016.
A la suite de ladite mise en demeure, [R] règle une partie des factures impayées et [B] émet de nouvelles factures.
Le 9 janvier 2019, [B] met [R] en demeure de lui payer la somme en principal et intérêts, arrêtée au 25 février 2019, de 165 455 €, relative à des factures impayées portant sur la période allant d’avril 2013 à février 2018, ainsi que la somme de 45 080 € à titre d’indemnité contractuelle liée à la rupture du Contrat. En vain.
Le 12 août 2019, [B] assigne [R] devant le tribunal de l’entreprise de Hainaut (Belgique), lequel, le 18 mars 2020, se déclare territorialement incompétent, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Mons en date du 13 décembre 2022.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, remis à personne morale, [B] assigne [R] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Les parties échangent des écritures.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 4 juin 2024, [B] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 2241, 2242 et 1103 du code civil,
* Juger la créance due par [R] certaine, liquide et exigible ;
* Débouter [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [R] au paiement des sommes de :
* 29 087,50 € au titre des factures émises par [B] à l’égard de [R] antérieurement à la prise d’effet du Contrat,
* 115 630 € au titre des factures émises par [B] à l’égard de [R] en exécution du Contrat ;
* Condamner [R] au paiement de la somme ci-après au titre des intérêts conventionnels (à parfaire au jour du jugement)
* 17 366,10 € au titre de l’intégralité de la relation entre les parties,
* 13 875,60 € en tout état de cause au titre des factures émises postérieurement à la prise d’effet du Contrat ;
* Condamner [R] au paiement de la somme ci-après au titre de l’indemnité pour défaut de paiement :
* 21 707,62 € au titre de l’intégralité de la relation entre les parties,
* 17 344,50 € en tout état de cause au titre des factures émises postérieurement à la prise d’effet du Contrat ;
* Condamner [R] au paiement des sommes ci-après au titre de la clause pénale :
* la somme de 45 080 € au titre de l’indemnité contractuelle en cas de rupture du Contrat
Condamner [R] doit être condamnée (sic) à payer à [B] la somme de 8 000 € au titre
* de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [R] au paiement de la somme de 640 € au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n°4 déposées à l’audience du 2 juillet 2024, [R] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce et le décret n°2014-644 du 19 juin 2014 (annexe VIII de l’article D. 3223-1 du code des transports),
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1303-3 du code civil,
* Juger que les réclamations de [B] sont irrecevables, car notamment prescrites ;
* Juger que les réclamations de [B] sont infondées ;
* Rejeter l’ensemble des prétentions et réclamations de [B] ;
* Condamner [B] au paiement à [R] de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont présenté leurs demandes et développé leurs moyens a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, ce dont il a avisé les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription
Pour s’opposer aux demandes de [B], [R] fait valoir que ces dernières sont irrecevables car prescrites. En effet, les factures présentées par [B] sont datées d’avril 2013 à février 2018, alors que les réclamations en paiement par assignation devant le tribunal de céans datent du 9 mars 2023. Or, le délai de prescription est de 5 ans à compter de la facture en application de l’article 2224 du code civil.
En outre, il ressort d’une part de l’objet du Contrat que celui-ci porte sur la location de véhicules avec ou sans le personnel de conduite et que lesdits véhicules sont destinés à effectuer le transport de marchandises d’autre part du libellé des factures que des prestations de location de véhicules ont été faites avec la mise à disposition d’un chauffeur. Au surplus, le Contrat précise que la mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 qui est la loi qui institue la réglementation en matière de transport de marchandises. Les factures relatives à des locations de camions aspirateurs avec chauffeur sont donc soumises à la prescription annale résultant de l’application du code des transports.
[B] réplique sur les prescriptions :
i) s’agissant de la prescription quinquennale :
* que ses demandes ne sont pas prescrites puisque les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient que la demande en justice interrompt la prescription et la jurisprudence de la Cour de cassation précise que l’assignation délivrée devant un tribunal incompétent constitue, même s’il s’agit d’une juridiction étrangère, un acte de poursuite interruptif de la prescription. La doctrine à la même analyse.
En l’espèce, elle a intenté une action judiciaire en date du 12 août 2019 à l’encontre de [R] devant le tribunal de l’entreprise du Hainaut qui s’est déclaré incompétent le 18 mars 2020, jugement confirmé par la cour d’appel de Mons le 13 décembre 2022 ;
* que l’exception d’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure et n’est pas considérée comme une fin de non-recevoir ;
ii) en ce qui concerne la prescription annale invoquée par [R] :
* qu’en en l’occurrence la prescription annale n’est pas applicable, car elle ne s’applique qu’aux contrats de transport de marchandises avec chauffeur et non à la simple location de véhicules et qu’il y a lieu de bien différencier, comme le fait la jurisprudence, la notion de transporteur de celle de loueur. Dans les faits, les parties ont signé un contrat cadre de location préalablement établi par [R] qui évoque la possibilité de prévoir des prestations avec ou sans chauffeur. Cependant, dans les négociations préalables, il était évident que les parties ont échangé sur le fait que le Contrat portait sur une location de camions sans chauffeur. Par ailleurs, le contenu du Contrat ne prévoit aucune disposition propre au chauffeur. Aucun contrat de travail n’a été établi pour le chauffeur. De même, le libellé des factures établit très clairement que la mise à disposition portait sur un véhicule sans chauffeur. En outre, le cahier des charges annexé dispose bien qu’il s’agit d’une location sans chauffeur;
* que par ailleurs, le transport de marchandises est à distinguer de la location de véhicules pour l’aspiration de gravats. Il s’agit de deux services distincts qu’il convient de ne pas confondre. Ce dernier n’est en effet pas considéré comme un contrat de transport de
marchandises au sens du droit français. Il relève davantage d’un service de mise à disposition de matériel avec opérateur pour réaliser une prestation spécifique qui est le nettoyage et non un service de transport de marchandises. La jurisprudence distingue ainsi les contrats de transport de marchandises des autres types de contrats impliquant des véhicules ;
* que les camions loués ne relèvent pas du transport de marchandises puisque le ramassage des gravats au sol dans l’entreprise ne constitue pas une marchandise et le camion aspirateur n’est pas amené à circuler sur les routes mais uniquement au sein de l’entreprise [R] ;
* qu’en ce qui concerne la mention « avec chauffeur » figurant sur certaines factures invoquées par [R], elle se rapporte au fait que le véhicule était amené et/ou repris par [B] jusqu’au lieu d’aspiration des gravats et lesdites factures indiquent précisément la mention « transfert » qui signifie que pour ces prestations elle a amené le camion ou l’a repris.
[R] rétorque que si l’article 2241 du code civil a tout son sens devant la mauvaise juridiction judiciaire en France, il n’est pas applicable à une assignation devant la juridiction d’un autre Etat qui a statué sur la demande étant donné que l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, et à cet égard il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que n’est pas interruptive de la prescription l’assignation qui a été repoussée définitivement par une juridiction étrangère se déclarant sans juridiction. Par ailleurs, les jurisprudences invoquées par [B] sont tronquées ou non pertinentes.
En tout état de cause, la citation devant le tribunal belge date du 18 mars 2020, si bien que sont prescrites toutes les réclamations quant à des prétendues factures ayant soit une date antérieure au 18 mars 2015, pour les factures sans chauffeur, soit une date antérieure au 18 mars 2019 pour les factures indiquées avec chauffeur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
i ),Sur la prescription quinquennale
[R] invoque la prescription quinquennale en faisant valoir que la procédure initiée par [B] devant la juridiction commerciale belge, qui s’est soldée par une décision d’incompétence territoriale confirmée par la cour d’appel de Mons, n’a pas contrairement aux allégations de [B] interrompue la prescription.
L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. », et l’article 2243 dudit code prévoit que l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
La disposition aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
Les moyens de défense « de forme » sont ceux de nature à faire déclarer irrégulière une procédure judiciaire, sans que la juridiction ait à statuer sur le fond, entraînant ainsi le rejet de la prétention.
La fin de non-recevoir est le moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Il résulte des pièces versées aux débats :
* qu’aux termes d’un jugement rendu le 18 mars 2020, le tribunal de l’entreprise du Hainaut s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de [B] tendant à la condamnation de [R] à lui payer la somme de 144 717,50 € majoré des intérêts conventionnels, au titre de factures impayées, 21 707,62 € au titre de clause pénale et 45 080 € à titre d’indemnité de rupture, outre les frais et les dépens,
* que la cour d’appel de Mons a aux termes d’un arrêt en date du 13 décembre 2022 confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.
Le tribunal qui relève :
* que [B] présente devant lui mutatis mutandis les mêmes demandes que celles qu’elle a présentées devant la juridiction commerciale belge,
* que ces demandes n’ont fait l’objet de la part du tribunal de l’entreprise du Hainaut et de la cour d’appel de Mons d’aucune décision de rejet par un moyen de fond pas plus qu’elles n’ont été repoussées par un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir, la juridiction belge ne s’étant prononcée que sur la demande de [R] relative à sa compétence,
dit que la prescription quinquennale a été interrompue par le recours intentée par [B] devant la juridiction commerciale belge et que le délai de prescription a repris 14 décembre 2022.
Il s’en infère que [B] qui a assigné [R] devant le tribunal de céans, le 9 mars 2023, n’était pas prescrite au titre de la prescription quinquennale pour ses factures postérieures au 5 novembre 2014 (12 août 2014 + 85 jours correspondant au délai couru entre la date de l’arrêt de la cour d’appel de Mons et celle de l’assignation devant le tribunal de céans).
ii) Sur la prescription annale
[R] fait valoir que [B] se trouve prescrite au titre de la prescription annale qui s’applique dans les contrats de location de transport de marchandises avec chauffeur.
L’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Le tribunal qui relève:
* que le Contrat a été établi à partir d’un modèle de contrat [R],
* que l’intitulé du Contrat est « Contrat de location de camions aspirateurs sans chauffeur ( Lot 1 ) »,
* que la « Fiche de validation » du Contrat établie par [R] signée par le « Négociateur du contrat », le « Correspondant technique du contrat » et le « Responsable des Achats », tous collaborateurs de [R], précise : « Prestataire : prix ferme pour 3 ans ils s’entendent sans chauffeur /opérateur et sans carburant…
Le marché concernant la location de camions aspirateurs avec chauffeurs et carburant (lot 2) est attribué à la société N… » [c’est le tribunal qui souligne],
* que l’ « Article T1 Définition des prestations des dispositions techniques » stipule : « Lot1 location de Véhicules Industriels/[Localité 1] sans chauffeur.
Le loueur s’engage à mettre à la disposition exclusive de [R] Eau Ile de France SNC un véhicule industriel/engin conforme à la règlementation en vigueur.»,
dit que les factures se rapportent à des opérations de simples location de camions aspirateurs nonobstant les dispositions types du Contrat faisant référence à un transport de marchandises avec ou sans chauffeur.
En conséquence des paragraphes i) et ii) ci-dessus, le tribunal déboutera Veolia de sa demande d’irrecevabilité de la totalité des factures et dira [B] recevable au titre de ses factures postérieures au 5 novembre 2014.
Sur la demande de [B] au titre du paiement des factures impayées
[B] dit qu’à défaut des bons de commande de [R] qu’elle n’a pas puisque cette dernière ne les a pas émis car il existait entre les parties un contrat cadre et que les camions étaient sur ses sites et qu’elle pouvait donc les utiliser sans émettre de bons de commandes, elle apporte la preuve de la mise à disposition des camions en versant aux débats un rapport de trajets qui rassemble les relevés de géolocalisation des véhicules lesquels relevés établissent la preuve concrète de la présence des camions au sein de la société [R] et de leur utilisation par cette dernière. Le bénéfice de prestations par [R] sans procéder au règlement des factures correspondantes correspondrait à un enrichissement sans cause au sens des dispositions de l’article 1303 du code civil. Au surplus, [R] n’a jamais contesté, avant la présente procédure, la fourniture de ses prestations et lui a réglé des factures sans qu’elle ait produit les bons de commandes.
[R] réplique que, dès la mise en demeure qu’elle a reçue en 2016, elle a contesté les factures pour lesquelles elle n’avait pas reçu les bons de commande et que [B] est en faute et viole son propre contrat en ne craignant pas de réclamer des factures sans produire le moindre bon de commande. En outre, il est bien vain de la part de [B] de prétendre que malgré ses demandes, elle se serait soustraite à l’émission de bons de commandes, car elle n’apporte pas la preuve de ses prétendues demandes. Par ailleurs, le rapport de trajets qui retracerait la géolocalisation des véhicules est un document non probant et aucunement étayé, rédigé par les soins de [B], et le fait qu’elle ait réglé des factures sans bons de commande n’est pas pertinent. En outre, [B] qui fonde son action sur l’application du Contrat ne saurait invoquer la répétition de l’indu.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’article « G1 Objet » du Contrat stipule : « […] Les obligations des Parties sont exécutées de bonne foi suivant les dispositions techniques, commerciales, financières et juridiques précisées ci-après. ».
L’article C1.3.2 des dispositions commerciales relatif au Contrat prévoit « Pour l’enclenchement de la prestation » que « Des commandes d’exécution successives faisant
référence au présent contrat seront émises pour déclencher la réalisation effective des prestations définies à l’article T1 ; celles-ci constitueront un engagement contractuel formel. Ces commandes détailleront notamment :
* le ou les types de prestations,
* les quantités,
* les dates impératives d’exécution des prestations,
* les coûts,
* les lieux d’exécution des prestations,
Chacune des commandes d’exécution successives devra faire l’objet d’une acceptation écrite totale et sans réserve (accusé de réception).
Néanmoins, si aucune confirmation ou infirmation n’est parvenue à [R] Eau Ile de France SNC dans les huit jours calendaires après l’envoi des dites commandes, ces dernières seront réputées définitivement acceptées par le Loueur. ».
Ainsi, le Contrat prévoit que toute location d’un camion aspirateur de gravats est subordonnée à l’émission d’un bon de commande.
A l’appui de ses factures, [B] ne produit aucun bon de commande mais un rapport de géolocalisation de ses camions qui ferait apparaître qu’aux dates correspondant aux périodes facturées ses véhicules ont été utilisés sur les sites [R], en faisant valoir que [R], en violation des dispositions contractuelles, ne lui a adressé aucun bon de commande ce qui lui était possible puisque les camions aspirateurs se trouvaient sur ses sites.
Cependant le tribunal qui relève :
* que l’exigence d’un bon de commande est une obligation contractuelle qui s’impose tant à [R] qu’à [B],
* que [B], qui invoque le non-respect par [R] de cette disposition, ne rapporte pas la preuve qu’elle ait demandé à [R] de respecter son obligation d’émettre avant chaque utilisation ou renouvellement d’une période de location d’un camion aspirateur un bon de commande,
* que [B], qui produit des factures avec la mention avec chauffeur en expliquant que lesdites factures correspondent aux locations de camions aspirateurs pour lesquelles elle a été obligée d’amener les dits camions sur les sites [R], ne saurait valablement faire valoir que l’absence de bons de commande résulte du fait que [R] pouvait utiliser ses camions sans émettre préalablement un bon de commande puisqu’ils se trouvaient sur ses sites,
* que le rapport de géolocalisation est un document établi unilatéralement par [B] ne saurait se substituer aux bons de commandes en vertu de la règle nul ne saurait se constituer un titre à soi-même,
dit qu’il s’en infère que [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’une créance, certaine liquide et exigible sur [R] au titre de ses factures émises postérieurement au 5 novembre 2014 dont elle demande le paiement.
Par ailleurs, [B] qui fonde son action sur l’application du Contrat, ne saurait valablement faire valoir que la non-condamnation de [R] conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière.
En conséquence, le tribunal déboutera [B] de ses demandes au titre de ses factures émises postérieurement au 1 er mai 2015 ainsi que de sa demande au titre des intérêts conventionnels de retard liés auxdites factures, de sa demande au titre de l’indemnité de 15 % pour défaut de paiement desdites factures et de sa demande au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur l’indemnité de rupture du Contrat
[B], qui demande l’application de la clause pénale applicable en cas de résiliation du Contrat, fait valoir que la résiliation du Contrat résulte de ses mises en demeure de payer la somme 209 944,60 € au titre des factures impayées des 8 décembre 2016 et 9 janvier 2019.
[R] réplique en contestant qu’il y ait eu une rupture du Contrat et en faisant valoir que [B] ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions. Les courriers ne visent aucunement une résiliation du Contrat après un délai et le Contrat, qui a été conclu pour une période allant du 1 er mai 2015 au 29 avril 2018, s’est poursuivi après la mise en demeure de 2016.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article « J5 Résiliation » du Contrat stipule que « La résiliation du contrat pourra être prononcée après mise en demeure préalable par l’une ou l’autre des Parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. […]
Résiliation au tort de Veolia Eau Ile de France SNC :
Dans le cas du défaut de paiement par [R] Eau Ile de France entrainant des conséquences graves quant à l’exécution des prestations en termes de coût. ».
Le tribunal relève que, nonobstant la mise en demeure en date du 8 décembre 2016 adressée par [B] à [R] de lui payer les facture impayées, le Contrat n’a pas été résilié puisque [B] a émis de nouvelles factures et qu’il s’est ainsi poursuivi au moins jusqu’au mois de février 2018.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que [B] ne disposait pas d’une créance, certaine, liquide et exigible au titre des factures dont elle a exigé le paiement aux termes de sa mise en demeure du 9 janvier 2019 d’où il s’infère que [B] n’était pas en droit de résilier le Contrat à la suite de cette dernière mise en demeure.
Aussi, [B] n’a pu valablement prononcer la résiliation du Contrat pour défaut de paiement de [R].
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera [B] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SNC [R] Eau d’Ile de France de sa demande d’irrecevabilité ;
* Dit la SDE Technique Aspiration Belge recevable en ses demandes relatives aux factures émises postérieurement au 5 novembre 2014 ;
* Déboute la SDE Technique Aspiration Belge de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SNC [R] Eau d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SDE Technique Aspiration Belge aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. [T] Bougon et [M] [G], (M. BOUGON [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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