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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2023015036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015036
Demandeur(s):
[P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nadia MAHJOUB ([Localité 2])/[Localité 3]
Défendeur(s) : CHROMA FINITION BATIMENT (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Zehor DURAND/[Localité 3]
* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
L’entreprise [P] [Q] est une entreprise individuelle spécialisée dans les travaux de rénovation exerçant sous le nom commercial BOTACCINA MULTI SERVICES, et la société CHROMA FINITION BÂTIMENT, également dénommée par la suite, « la société C.F.B. » est spécialisée dans les travaux de plâtrerie, peinture et finitions du bâtiment.
Dans le cadre de leurs activités respectives, la société C.F.B. s’est rapprochée de l’entreprise [Q] afin qu’elle intervienne en qualité de sous-traitant sur le chantier d’un foyer « [Etablissement 1] », sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 9 mai 2023, l’entreprise [Q] a contracté un marché de travaux avec la société C.F.B, suivi d’un avenant le 10 mai.
L’entreprise [Q] a été chargée d’effectuer des travaux de rénovation de salles de bain pour le foyer « [Etablissement 1] ». Chaque salle de bain rénovée d’appartement du foyer devait être facturée forfaitairement au tarif de 250 EUR. Il était prévu la rénovation de 75 salles de bains.
Le coût total du chantier confié à l’entreprise DA [K] et une consœur, la société BSP, s’élevait à la somme de 18.750 EUR.
Les travaux ont débuté le 10 mai 2023.
Des difficultés sont intervenues, l’entreprise [Q] considérant que la société C.F.B. ne respectait pas sa part du contrat en ne fournissant pas le matériel dans les délais pour permettre la réalisation des travaux par les sous-traitants, de telle sorte que le planning n’était pas respecté.
Selon l’entreprise [Q], faute de matériel, les sous-traitants ont dû quitter, à plusieurs reprises le chantier, perdant ainsi une journée de travail, non facturable puisque travaillant au forfait, qu’ils auraient pu mettre à profit sur un autre chantier.
À plusieurs reprises et afin de pallier les carences de la société C.F.B., les sous-traitants ont dû se déplacer pour acheter le matériel ou le récupérer auprès des fournisseurs avec leurs propres moyens matériels en particulier leurs véhicules.
Or, ces prestations supplémentaires et déplacements n’ont pas été prévus au contrat de soustraitance, ce dernier prévoyant que les sous-traitants étaient tenus de la pose seule, l’entrepreneur principal fournissant les matériaux.
Les sous-traitants ont donc proposé de prendre en charge ces prestations et de facturer les déplacements et la mise à disposition de leur véhicule.
Le 10 juillet 2023 et de manière brutale, la société C.F.B. a décidé unilatéralement de résilier le contrat de marché conclu avec l’entreprise [Q].
L’entreprise [Q] a subitement été privée de la possibilité de se rendre sur site afin de finaliser les travaux confiés au titre du contrat de sous-traitance.
Afin de se prémunir contre toute réclamation et préserver ses droits, l’entreprise [Q] a fait intervenir un commissaire de justice afin de constater les travaux réalisés en présence de la directrice du foyer « LA SAMARITAINE ».
Seules 21 salles de bains sur les 75 prévues au contrat seraient finalisées. En contrepartie, une somme de 1.250 EUR a été réglée à l’entreprise [Q].
Par courriel du 10 juillet 2023, l’entreprise [Q] a demandé le règlement de la somme de 2.500 EUR au titre d’une facture émise le 4 juillet 2023 et a sollicité des explications sur la résiliation soudaine de son contrat.
La société C.F.B. n’a pas contesté la facture, mais a remis en cause l’intervention de l’entreprise [Q]. L’entreprise [Q] a transmis une mise en demeure le 20 juillet 2023 aux fins de règlement de la facture de 2.500 EUR arrivée à échéance.
Aucun règlement ni accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que l’entreprise [Q] a saisi ce tribunal aux fins de voir condamner la société C.F.B. au paiement de diverses sommes.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle la société C.F.B. ne comparait pas. Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, le juge entend l’entreprise [Q] et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, l’entreprise [Q] demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le contrat de marché de travaux et son avenant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Statuer ce que de droit sur le mérite et le bien fondé des demandes formées par l’entreprise [Q] à l’encontre de la société C.F.B.,
* Recevoir l’entreprise [Q] en ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner la société C.F.B. à lui régler la somme de 3.500 EUR au titre de la facture due, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* Condamner la société C.F.B. à lui régler la somme de 4.687,50 EUR au titre de la résiliation anticipée du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* Débouter la société C.F.B. de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’entreprise [Q],
* Condamner la société C.F.B. à lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
* Condamner la société C.F.B. à lui verser la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En premier lieu, l’entreprise [Q] au soutien de ses conclusions verse aux débats un contrat de sous-traitance du BTP et un avenant au contrat de sous-traitance du chantier « [Adresse 4] » à [Localité 6] [Adresse 5].
Toutefois, les articles 1113 et 1128 du code civil disposent respectivement que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur et que sont nécessaires à la validité d’un contrat 1° Le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; 3° un contenu licite et certain.
En l’espèce, l’examen des deux pièces versées aux débats montre que les documents présentés sont ni paraphés, ni tamponnés, ni signés.
Il suit que le tribunal ne peut retenir ces pièces versées comme contractuelles. Il s’ensuit que l’entreprise [Q] est déboutée de sa demande concernant la somme de 4.687,50 EUR au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Cependant, l’entreprise [Q] verse à sa cause pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* Une série de textos concernant les relations entre l’entreprise DA [K] et la société C.F.B. entre le 31 mai et le 26 juin, période du chantier
* Le procès-verbal d’un commissaire de justice ayant réalisé un relevé scrupuleux des travaux réalisés par l’entreprise [Q] dans le foyer « [Etablissement 1] » pour la réfection des salles de bain des appartements que Madame [T], directrice du foyer, a accompagné lors de sa visite
* Une facture du 4 juillet 2023 d’un montant de 2.500 EUR
* Une mise en demeure du 21 juillet 2023 de régler la facture de 2.500 EUR
Il découle du développement ci-dessus que la facture d’un montant de 2.500 EUR présentée par l’entreprise [Q] le 4 juillet 2023 est due par la société C.F.B.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’article 1231 du code civil ne permet en l’état d’accorder des dommages et intérêts à l’entreprise [Q].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’entreprise [Q] et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société C.F.B.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne la société CHROMA FINITION BATIMENT à payer à l’entreprise [Y] – [X] [Q] la somme de 2.500 EUR,
Condamne la société CHROMA FINITION BATIMENT à payer à l’entreprise [P] [Q] la somme de 500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHROMA FINITION BATIMENT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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