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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 23 juil. 2025, n° J2025000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Thierry PROST Président de chambre, Madame Claire MAROT & Monsieur Nicolas BOURGET Juges, Maître Elisa PROT Greffier salarié.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe 23 juillet 2025, par Monsieur Thierry PROST, Président de chambre qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.
J2025000006 en jonction des affaires :
2024008683 – ENTRE – La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par Maître Benjamin CHEVALIER avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à Lille
ΕT
La société CAPHI, [Adresse 2] défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, représentée Maître Alexandre SUAY du barreau de Paris et Maître Philippe VYNCKIER du barreau de Lille
2024025625 – ENTRE – La société CAPHI, [Adresse 2] demandeur, ayant pour avocat Maître Alexandre SUAY avocat [Adresse 3], substitué à l’audience par Maître Geoffrey SAULIN, avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Philippe VYNCKIER avocat à Lille
ET
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître [V] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT JEAN COUPEZ ET CIE, défenderesse représentée par Maître Benjamin CHEVALIER avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à Lille
Maître [Z] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENT JEAN COUPEZ ET CIE, [Adresse 4], défendeur défaillant.
FAITS
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE a une activité de commerce de gros de boissons.
La société CAPHI exerce une activité de restauration sous l’enseigne AU BUREAU.
Depuis 2017, la société CAPHI s’approvisionne en boissons pour son restaurant auprès de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
Par un mail en date du 06 octobre 2022, la société CAPHI, constatant une augmentation de prix, établit le détail des commandes et transmet à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE une demande d’avoir pour chaque hausse de prix constatée et sollicite un avoir d’un montant total de 8.437.11 € TTC.
Différents échanges sur ces avoirs ont lieu entre les deux entreprises, aucune solution amiable n’ayant été trouvée, en juillet 2023, la société CAPHI décide de suspendre ses règlements.
En réponse, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE demande à sa cliente de régler le solde de ses factures.
Les 31 août 2023 et 14 septembre 2023, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE met en demeure la société CAPHI de procéder au règlement des factures impayées pour la somme totale de 12.630,85 €.
En réponse, la société CAPHI renouvelle sa demande d’avoir à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
En date du 09 novembre 2023, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société CAPHI et signifiée le 27 mars 2024. La société CAPHI a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 avril 2024.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 21 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises.
Par exploits en date du 06 décembre 2024, la société CAPHI a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître [V] [B] et à Maître [Z] [M] Mandataire judiciaire pour demander au Tribunal de commerce de Lille Métropole de joindre les deux instances et déclarer commune et opposable la procédure en cours à la SELARL BMA.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes par jugement du Tribunal et portant le nouveau numéro J2025000006.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une remise et a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 après jonction, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE demande au Tribunal de :
Vu l’opposition formée,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* RETRACTER l’ordonnance d’injonction de payer et Y SUBSTITUER un jugement -CONDAMNER la SAS CAPHI à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ & CIE les sommes de :
* 6208.51 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée
* 200.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 620.85 € à titre de pénalité de recouvrement
* 27.356.00 € au titre du préavis non exécuté
* 3.000.00 € au titre du préjudice moral
* 2.000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SAS CAPHI à payer à la SELARL BMA prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ & CIE une somme de 1.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SAS CAPHI aux entiers dépens de l’instance
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS CAPHI.
Dans ses conclusions récapitulatives après jonction, la société CAPHI demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* RECEVOIR la société CAPHI en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée En conséquence,
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS COUPEZ ET CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont infondées
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS COUPEZ ET CIE à émettre et transmettre à la société CAPHI un avoir d’un montant total de 7.038.926 € HT, soit 8.437.11 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS COUPEZ ET CIE à payer à la société CAPHI la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE :
Sur les factures impayées et ses accessoires
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE a organisé plusieurs livraisons de marchandises pour la société CAPHI et à la suite de celles-ci, émis des factures entre le 17 juin 2023 et le 1 er juillet 2023 pour un montant TTC de 6.208.51 €.
Conformément au titre de l’article 3.1 des Conditions Générales de Vente, il est prévu que toute somme non réglée à l’échéance donnera lieu au versement de plein droit de pénalités de retard calculées sur le montant de la somme restant due au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Au titre de l’article 3.2 des Conditions Générales de Vente, il est prévu en cas de retard de paiement, l’exigibilité de plein droit de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Au titre du même article 3.2 des Conditions Générales de Vente, il est prévu que le client devra rembourser, sur production des justificatifs, le recouvrement contentieux des sommes restant dues, majorées de 10 % à titre de clause pénale.
La société CAPHI ne réfute pas la livraison de la marchandise, facturée entre le 17 juin 2023 et le 1 er juillet 2023. Elle soutient que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE aurait, « sans aucune concertation préalable », augmenté ses tarifs de boissons au début de l’année 2022. Il en aurait résulté un trop facturé d’un montant de 8437.11 € TTC à la date du 6 octobre 2022 pour lequel elle aurait demandé l’émission d’un avoir par mail du même jour. ce que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE aurait accepté mais n’aurait finalement jamais fait.
En vertu de l’article 3.1 des Conditions Générales de Vente, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE est fondée à modifier le tarif de ses marchandises à tout moment, sous réserve d’une information du client sous un délai de deux semaines calendaires.
En conséquence, le contrat entre les parties ne prévoyait ni une « concertation préalable » avant augmentation des tarifs ni même un accord de CAPHI pour la mise en place d’une hausse tarifaire.
La demande de remboursement n’est donc pas fondée.
Le présent litige relève du recouvrement d’une créance impayée.
L’avoir réclamé par la société CAPHI n’a pas été déclaré au passif de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, société en procédure collective, la rendant inopposable à celle-ci.
D’autre part, en l’absence de cette déclaration, toute compensation de dettes pour connexité est impossible et la demande de compensation doit être rejetée.
Il est donc demandé au Tribunal de condamner la société CAPHI à honorer ses factures à la somme de 6.208.51 € TTC outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 620.85 € à titre de pénalité de recouvrement.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Depuis 2017, la société CAPHI a confié à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE l’approvisionnement de son restaurant en boissons. En juillet 2023, la société CAPHI rompt les relations commerciales établies avec la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, ininterrompues depuis 2017 et cesse tout approvisionnement auprès de celle-ci, sans aucun écrit ni préavis.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE n’a jamais émis le souhait de rompre ses relations commerciales avec la société CAPHI.
Sur la faute de la société CAPHI
La société CAPHI, en rompant sa relation commerciale avec la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE sans préavis écrit, a commis une faute, qui engage sa responsabilité et qui cause à la demanderesse des préjudices.
En réponse, la société CAPHI prétend que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE serait à l’origine de cette rupture brutale, et qu’elle l’aurait contrainte à s’engager avec le concurrent de la demanderesse, la société France BOISSONS.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE n’a jamais rompu ses relations commerciales avec la société CAPHI mais, au contraire, a tenté de sauver la relation avec cet important client.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE rappelle à la société CAPHI que l’enjeu du litige ne porte pas sur sa faculté de résilier son contrat ou sa capacité à interroger la concurrence, mais le délai de préavis nécessaire avant d’y procéder.
Sur l’existence des relations commerciales établies
La relation commerciale entre les sociétés CAPHI et ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE a démarré en 2017 pour se terminer en juillet 2023. Cette relation commerciale a duré 4 années à raison de commandes et livraisons régulières.
Sur les préjudices subis par la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE
Compte tenu de la durée de la relation et du volume d’affaires réalisé avec la société CAPHI, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE était en droit de bénéficier d’un préavis d’une durée minimale d’une année.
Entre 2020 et 2022, le chiffre d’affaires annuel moyen de ces trois dernières années est de 97.284.00 €.
Le taux de marge brute des 4 derniers exercices est de 28.12 %. En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner la société CAPHI au paiement de la somme de 27.356.00 € au titre du préavis qui n’a pas été exécuté.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, qui a appris par la société AB INBEV que sa cliente se fournissait à présent chez France BOISSONS, malgré une relation commerciale établie depuis 2017, lui cause un préjudice moral qu’il convient de réparer.
En conséquence, la société CAPHI sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle est donc bien fondée à réclamer la condamnation de la société CAPHI à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il est demandé au Tribunal de débouter la société CAPHI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que sa ligne de défense est strictement identique à celle de la société CAPHI et par conséquent, ne justifie pas l’octroi de la somme de 6.000 €.
* Pour la société CAPHI
Sur la demande du règlement du solde des factures
Début 2022, la société CAPHI constate une augmentation des tarifs, sans concertation préalable entre les parties.
Le 6 octobre 2022, la société CAPHI transmet à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE la liste des prix contestés et une demande d’avoir correspondante, soit : 8.437.11 € TTC.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE s’est engagée le 05 janvier 2023 à accorder les avoirs sollicités, en contestant uniquement le montant de ceux-ci.
La société CAPHI a alors demandé à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE de procéder aux corrections qui lui semblaient nécessaires et d’établir les avoirs en conséquence.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE n’a jamais procédé aux corrections ni émis un quelconque avoir, en dépit de son engagement.
Or, l’article 3.1 des Conditions générales de vente de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE précise : « Sauf circonstances exceptionnelles impliquant une modification immédiate, tout changement tarifaire sera communiqué au client dans un délai de deux (2) semaines calendaires avant sa mise en application ».
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE a pris un engagement unilatéral à l’égard de la société CAPHI et reconnaît qu’elle n’a pas respecté le délai de deux semaines aux termes de son mail en date du 05 janvier 2023.
Afin de contraindre la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE à émettre et transmettre l’avoir sollicité, il convient de fixer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE sera :
* Déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société CAPHI -Condamnée à émettre et transmettre à la société CAPHI un avoir d’un montant total de 8437.11 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur la rupture des relations commerciales par la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE
Jusqu’au 1 er juillet 2023, la société CAPHI continue de passer ses commandes auprès de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE plusieurs fois par semaine comme elle l’a toujours fait, en réglant l’intégralité des factures correspondantes, à l’exception de la somme correspondant au montant des avoirs sollicités.
Le 3 juillet 2023, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE indique, par mail. mettre fin à leur relation commerciale et arrêter les livraisons.
Le 4 juillet 2023, la société CAPHI a passé ses premières commandes auprès de la société FRANCE BOISSONS afin de ne pas subir de rupture d’approvisionnement et d’assurer la pérennité de son activité.
Le 10 juillet 2023, soit une semaine après la rupture des relations par la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, l’accord commercial entre la société AB INBEV, brasseur de bière, et la société France BOISSONS, sera signé.
C’est donc la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE qui est à l’origine de la rupture de la relation commerciale le 3 juillet 2023, relations entretenues avec la société CAPHI depuis 2017.
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes de préjudices à ce titre.
Sur le caractère prétendument inopposable de la créance de la société CAPHI et l’impossibilité de se prévaloir d’une compensation
La société CAPHI ne sollicite ni la condamnation de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, mais uniquement sa condamnation sous astreinte à émettre un avoir d’un montant de 8.437.11 € TTC.
La société CAPHI ne pouvait donc déclarer un avoir au passif de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
Le Tribunal ne pourra que constater que la créance alléguée par la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE est en réalité parfaitement inexistante, de sorte qu’il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions comme étant parfaitement infondées.
Sur les frais
Les moyens que la société CAPHI a dû mettre en œuvre pour obtenir gain de cause rendent inéquitables les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de cette procédure et qui ne sauraient rester à sa charge.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE sera condamnée au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal la dit recevable.
* Sur le règlement du solde des factures impayés
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE demande le paiement de cinq factures :
Facture N° 718293 du 17/06/2023 pour un montant de : 2.111.56 € Facture N° 718356 du 20/06/2023 pour un montant de : 2.258.15 € Facture N° 718816 du 24/06/2023 pour un montant de : 2.114.61 € Facture N° 718844 du 27/06/2023 pour un montant de : 2.814.71 € Facture N° 719340 du 01/07/2023 pour un montant de : 1374.12 € A déduire le virement du 16/10/2023 de : 4464.64 €
Soit un total TTC de : 6208.51 €.
Bien que les tarifs aient changé, l’article 3.1 des Conditions générales prévoit :
« Nous nous réservons à tout moment-notamment compte tenu des fluctuations du marché- la faculté d’apporter toute modification concernant nos produits, tarifs ou conditions de vente. Ces modifications pourront ainsi affecter une commande en cours d’exécution si le contexte général ou particulier dans lequel s’inscrit la commande… le justifie.
Sauf circonstances exceptionnelles impliquant une modification immédiate, tout changement tarifaire sera communiqué au client dans un délai de deux semaines calendaires avant sa mise en application."
Le Tribunal observe qu’aucune information n’a été délivrée dans un délai de deux semaines avant les premières factures contestées, à savoir, le 12 mars 2022 ; que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, reconnaît dans son mail du 05 janvier 2023 : « … Pour faire suite à notre dernier rendez-vous, je m’étais engagé à prendre en charge les écarts de prix, car les augmentations ont été faites sans information préalable de notre part.
Néanmoins, après analyse des fichiers que tu m’as envoyé, les écarts de prix sur les alcools notamment ne sont pas corrects.
En effet, nos prix facturés sont indiqués hors taxe droits compris. Sur le fichier, vous indiquez votre tarif hors taxe hors droit. d’où une différence conséquente… ».
Le Tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE peut, selon ses Conditions générales de vente, modifier le tarif de ses marchandises à tout moment, mais qu’une information préalable aurait dû être notifié 15 jours avant.
La société CAPHI, avec son listing très peu lisible, ne justifie pas le quantum de son avoir réclamé.
Le Tribunal constate que les cinq factures réclamées ont été régulièrement émises entre le 17 juin et le 1 er juillet 2023, bien au-delà des deux semaines d’information, que les bons de livraisons sont présents et qu’elles n’ont pas été contestées par la société CAPHI, laquelle propose d’ailleurs le cas échéant de les compenser avec l’avoir qu’elle réclame à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
En conséquence, le Tribunal dit que les factures sont dues et condamne la société CAPHI à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE en principal la somme de 6.208.51 € correspondant à la somme des cinq factures émises, déduction faite du virement de 4.464.64 € du 16/10/2023, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, ainsi qu’à la somme de 200.00 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement de ces cinq factures, en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce.
Vu les Conditions générales de vente, vu l’article 3.2 sur les CONDITIONS DE REGLEMENT : "… Le client devra rembourser immédiatement, sur production des justificatifs correspondants, l’ensemble des frais supportés par notre société et occasionnés par les démarches précontentieuses entreprises par le vendeur et/ou le recouvrement contentieux des sommes restant dues. Les sommes restant dues seront majorées de 10 % à titre de clause pénale. avec un minimum forfaitaire de 500 €."
Même si la police d’écriture est très petite, les Conditions générales de vente ont été « lues et approuvées » et signées par le client « AU BUREAU ». Les pénalités de recouvrement sont prévues dans le contrat et sont donc applicables.
Cependant, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, en manquant à son obligation d’informer de ses hausses de tarif, en écrivant qu’elle s’engagerait à prendre en charge les écarts de prix, a créé elle-même un « précontentieux » auprès de la société CAPHI.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE de sa demande au titre de pénalité de recouvrement.
* Sur la rupture des relations commerciales établies et son préavis
Vu l’article L442-1 du Code de commerce :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."
Il ressort des débats que la relation commerciale est établie depuis 2017 à raison de livraisons hebdomadaires pendant 6 années, que celle-ci a pris fin en juillet 2023. Cela n’est pas contesté.
Selon la chronologie des faits,
Vu le mail du 25 novembre 2022, de la société CAPHI à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE : " … voici en date du 24 novembre l’ensemble des demandes d’avoirs suite aux hausses de prix non validées.
Peux-tu valider … et ainsi émettre les factures d’avoirs ? " :
Vu la liste des différents produits, avec des prix et des demandes d’avoirs, dans une police trop petite pour être lue et exploitée, du 01/01/2022 au 17/03/2023 ;
Vu le mail du 05 janvier 2023 de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE à la société CAPHI :
« … Pour faire suite à notre dernier rendez-vous, je m’étais engagé à prendre en charge les écarts de prix, car les augmentations ont été faites sans information préalable de notre part. Néanmoins, après analyse des fichiers que tu m’as envoyé, les écarts de prix sur les alcools notamment ne sont pas corrects.
En effet, nos prix facturés sont indiqués hors taxe droits compris. Sur le fichier, vous indiquez votre tarif hors taxe hors droit, d’où une différence conséquente.
Vu un échange par SMS du 05 avril 2023, la société CAPHI dit : «… J’ai commencé à regarder les prix… je crois qu’il y a un problème… tu es systématiquement plus cher »;
Vu le Bon de livraison du 1er juillet 2023 ;
Le Tribunal constate que la relation commerciale continue jusqu’au 1er juillet 2023 :
A partir du 17 juin 2023 et jusqu’au 1 er juillet 2023, la société CAPHI arrête de régler les factures de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
Vu les courriers de recouvrement amiables des 31/08/2023 et 14/09/2023 correspondant aux factures impayées par la société CAPHI du 17/06/2023 au 01/07/2023 ;
Vu la résistance de la société CAPHI de ne pas payer les factures dues à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, car elle comptait se faire justice à elle-même en compensant avec l’avoir réclamé sur des livraisons antérieures.
Le Tribunal constate qu’aucun acte ne démontre une intention de ne pas poursuivre la relation.
A partir du 04 juillet, la société CAPHI est livrée et facturée par la société FRANCE BOISSONS, et le 25 juillet, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE confirme ne pas pouvoir dégrader ses tarifs, et interroge la société CAPHI pour connaître sa décision concernant leur collaboration :
« Bonjour [C], Je t’ai laissé deux messages sur ton répondeur, et deux mails, pour connaître ta décision concernant notre collaboration. Je t’avais indiqué que je ne pouvais pas dégrader mes tarifs.
C’est donc AB Inbev qui m’a informé que je te perdais comme client, ainsi que Mr [R] au profit de France Boissons.
Je vous ai envoyé un mail pour vous signifier que j’arrêtais les livraisons le lundi 03/07…".
En réponse, la société CAPHI écrit : "Bonjour [A]. … J’ai retardé au maximum l’échéance de changement de distributeur pour te laisser le temps de bien calculer tes prix de revient… J’ai fait un appel d’offre et sur les 3 distributeurs en plus de toi consultés tous étaient dans la plaque… sauf toi. "
A réception de tes avoirs (sur mon mail perso) correspondants aux prix non négociés ensemble … je te règlerai le solde… ".
Le Tribunal constate que, suite à la livraison du 04 juillet 2023 par la société FRANCE BOISSONS, il n’est mentionné à aucun endroit qu’il s’agit « d’une mise en concurrence » et que d’autres entreprises étaient consultées dans le cadre d’un appel d’offres et que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE pourrait ne pas être retenue.
Le mail du 25 juillet 2023, écrit presque trois semaines après la livraison du 04 juillet, montre bien que la société CAPHI a choisi de changer de distributeur. De plus, la société CAPHI n’apporte pas la preuve d’avoir fait un appel d’offre, tel que mentionné dans le mail.
Un nouveau contrat a d’ailleurs été signé le 10 juillet 2023 entre les sociétés AB INBEV et FRANCE BOISSONS pour l’établissement « AU BUREAU »; contrat valable à partir du 1 er juillet 2023.
L’augmentation substantielle des tarifs contractuellement prévus ne démontrent pas un bouleversement tel que la société CAPHI avait exprimé son intention de ne pas poursuivre sa relation avec la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
De son côté, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, par son mail du 03 juillet, a gardé sa faculté de résilier sans préavis devant l’inexécution par la société CAPHI de son obligation de payer ses factures dues entre le 17 juin et le 1 er juillet 2023.
En choisissant de cesser de passer ses commandes auprès de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, en signant l’accord commercial entre les sociétés AB INBEV et France BOISSONS le 10 juillet 2023, la société CAPHI a rompu la relation commerciale sans que le mot « préavis » ne soit mentionné.
C’est par la facture du 04 juillet 2023 émise par la société FRANCE BOISSONS que la relation établie a donc été rompue brutalement par la société CAPHI au sens de l’article L.442-1 II du Code de commerce.
Le préavis selon les usages s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des circonstances pour se réorganiser ; il résulte de ce qui précède que le préavis aurait dû être de 6 mois.
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE doit être indemnisée du préjudice qu’elle a subi.
Le quantum de ce préjudice correspond au manque à gagner du fait de la rupture, c’est à dire le gain que la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE aurait réalisé si le préavis avait été d’une durée suffisante. Ce gain est obtenu en comparant la marge qui aurait dû être perçue, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé.
La référence à retenir est la marge brute ; en l’espèce, le Tribunal utilise les chiffres fournis et attestés par l’expert-comptable :
* le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années (2020,2021,2022), soit 97.284.00 € par an ;
* le taux de marge brute sur les 4 derniers exercices : 28.12 % ;
Ce qui résulte en un quantum de 13.678.13 € (6 mois du préavis qui aurait dû être octroyé, 97.284.00€*28.12% /12*6).
La société CAPHI sera donc condamnée à payer la somme de 13.678.13 € à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
* Sur le préjudice moral
La société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, ne justifiant pas du préjudice qu’elle dit avoir subi, est déboutée de sa demande.
* Sur les autres demandes
La société CAPHI, qui succombe, supporte les frais et dépens et est condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société CAPHI sera condamnée aux dépens.
La procédure étant en cours, la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la SELARL BMA prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la société CAPHI en son opposition : au fond l’en déboute
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP003169 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société CAPHI à payer à la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE les sommes de :
* 6.208.51 €, déduction faite du virement de 4464,64 € du 16/10/2023, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 13.678.13 € au titre du préavis non exécuté
* 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société CAPHI aux entiers dépens, liquidés à la somme de 151,73 € (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, de l’opposition et du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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