Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 26 févr. 2025, n° 2024003322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024003322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MBC 🗕
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST, Président d’audience, Mme Isabelle MOTTE, Mme Claire MAROT, Juges, Mme Laurence DUBOIS, et Mme Samsha HAMITI, Commis Greffiers
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 26 février 2025 par M. Thierry PROST, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
2024003322 – ENTRE – LA SOCIETE CARACTERE B, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître François CONUS, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Philippe LEFEVRE, avocat à Lille
[…]
LA SOCIETE CNPP ENTREPRISE (CNPP), [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Olivier GAUCLERE, avocat [Adresse 4] à [Localité 2], substitué à l’audience par une collaboratrice, ayant pour postulant Maître Philippe SIMONEAU, avocat à Lille.
LES FAITS
La société CARACTERE B est une entreprise unipersonnelle spécialisée dans la conception de maquettes de magazines professionnels.
La société CNPP ENTREPRISE (CNPP) est spécialisée dans le conseil, la formation et l’édition de presse professionnelle.
En 2010, la société CNPP a confié à la société CARACTERE B des prestations de conception de la ligne graphique et des maquettes du magazine « FACE AU RISQUE ». Le flux d’affaires a été continu de 2012 jusqu’en 2023.
En 2023, la relation commerciale a porté également sur le magazine « EXPERT » et le chiffre d’affaires avait fortement progressé.
Les raisons et la version des événements conduisant à un arrêt de la prestation portant sur le magazine « FACE AU RISQUE » fin 2023 divergent entre les sociétés.
Pour la société CARACTERE B, la rupture a été brutale tandis que pour la société CNPP, la rupture a été précédée d’une mise en concurrence et a fait l’objet d’une communication appropriée.
La société CARACTERE B a décidé de porter le litige devant la justice.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 4 janvier 2024, la société CARACTERE B a assigné la société CNPP ENTREPRISE devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Dans ses conclusions en réplique n°2, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L.442-1, L.442-4 et L.420-2 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société CNPP à payer à la société CARACTERE B la somme de 56.007,25 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
* CONDAMNER la société CNPP à payer à la société CARACTERE B la somme de 50.000 euros au titre du préjudice causé par l’abus de position dominante
* CONDAMNER la société CNPP à payer à la société CARACTERE B la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions en réplique n°2, la société CNPP ENTREPRISE demande au Tribunal de :
Vu les articles L.420-2 et L.442-1, Il du Code de commerce,
* JUGER que la rupture des relations établies entre la société CNPP ENTREPRISE et la société CARACTERE B est dénuée de brutalité
En conséquence,
* DEBOUTER la société CARACTERE B en toutes ses demandes afférentes à la rupture brutale de relations commerciales établies
* JUGER qu’aucun abus de position dominante n’est démontré
En conséquence,
* DEBOUTER la société CARACTERE B en toutes ses demandes afférentes à un abus de position dominante allégué
* DEBOUTER la société CARACTERE B de sa demande en publication du jugement à venir
* CONDAMNER la société CARACTERE B au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’un renvoi. Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal a ordonné une mesure de conciliation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 juin 2024. Par mail en date du 22 mai 2024, le conciliateur a indiqué au Tribunal que la conciliation avait échoué. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de trois renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 26 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société CARACTERE B :
Sur la compétence du Tribunal de céans
En vertu des articles L.442-4 III, D.442-2 et de l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, le présent Tribunal est compétent pour entendre l’affaire.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
La société CARACTERE B s’appuie sur les articles L.442-1 II et L.442-6 I 5° du Code de commerce pour développer ses moyens.
La première facture de la société CARACTERE B à la société CNPP date de mars 2010 et le chiffre d’affaires n’a cessé de progresser annuellement jusqu’en 2023. La relation a donc été établie durant 13 années concernant le magazine « FACE AU RISQUE ».
La société CNPP défend que le préavis écrit de fin des relations aurait été donné à la société CARACTERE B dans un courrier du 29 mars 2023 mais ce courrier ne mentionnait ni la mise en concurrence, ni le principe de la rupture ni une date de fin des prestations.
Ce n’est que le courrier du 9 octobre 2023 qui a été explicite et qui annonçait une date de fin au 28 novembre 2023. Le préavis a donc été de 2 mois.
Vu la très forte dépendance économique et commerciale de la société CARACTRE B vis-à-vis de la société CNPP et vu la difficulté à remplacer un tel partenaire, le préavis aurait dû être de 21 mois.
Entre 2018 et 2022, le chiffre d’affaires moyen du magazine « FACE AU RISQUE » s’est élevé à 35 372 €. Or, les seuls coûts supportés par la société CARACTERE B, société unipersonnelle, sont le salaire du gérant et son PC. Ils ne sont donc pas variables. La marge sur coût variable est ainsi égale au chiffre d’affaires. Or, selon la jurisprudence, c’est cette marge qui doit être indemnisée. La société CNPP sera donc condamnée à payer à la société CARACTERE B la somme de 56 007,25 €.
Sur l’abus de position dominante
La société CARACTERE B s’appuie sur l’article L.420-2 du Code de commerce pour développer ses moyens.
La société CNPP a utilisé l’avantage de sa puissance économique par rapport à celle de la société CARACTERE B pour rompre après 13 ans de bonnes relations.
La société CNPP savait que la société CARACTERE B était unipersonnelle et que ses commandes représentaient la majorité du chiffre d’affaires de cette dernière.
Par abus de position, la société CNPP a rompu brutalement les relations, elle sera condamnée à 50 000 € au titre du préjudice causé par ce comportement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts, la société CNPP sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Pour la société CNPP :
La société CNPP ne conteste pas l’existence de la relation commerciale avec la société CARACTERE B mais précise qu’elle a débuté seulement en janvier 2013 comme le prouve le
bon de commande apporté dans les pièces. La facture de 2010 apportée par la société CARACTERE B est ponctuelle, aucune facturation n’a eu lieu en 2011. La durée de la relation est donc d’à peine plus de 10 ans et non de 13 ans.
La date à retenir pour la notification écrite du préavis est celle à laquelle la société CNPP a informé la société CARACTERE B d’une mise en concurrence ainsi que le précise la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette date est le 29 mars 2023, date du mail titré « Consultation » de la société CNPP, transmettant le brief pour le projet « FACE AU RISQUE – CAP 2024 » et indiquant la date de lancement de la nouvelle version du magazine au 1er janvier 2024.
Le dernier magazine réalisé par la société CARACTERE B pour le compte de la société CNPP a été le n°598 de décembre 2023.
La durée du préavis a donc été de 9 mois pour une relation de 10 ans, ce qui est tout à fait raisonnable.
La société CARACTERE B avance, pour obtenir un délai plus important, une dépendance économique vis-à-vis de la société CNPP.
Cependant, d’une part, les parties n’étaient liées par aucune obligation d’exclusivité et, d’autre part, rien ne s’opposait à ce que la société CARACTERE B fournisse toutes autres prestations à tout autre donneur d’ordre que la société CNPP. Le Tribunal ne retiendra pas cette argumentation.
A titre très subsidiaire, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 442-1, Il du Code de commerce, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois, le Tribunal exclura donc la demande d’un préavis de 21 mois.
A titre subsidiaire sur le montant du préjudice :
* le mode de calcul n’est pas conforme à la jurisprudence : la société CARACTERE B assimile chiffre d’affaires et marge, sans tenir compte d’aucune baisse des coûts variables alors que les prestations réalisées par la société CARACTERE B pour la société CNPP représentent 46,84 % de son chiffre d’affaires ;
* le document comptable produit par la société CARACTERE B pour justifier son préjudice a une origine non-identifiée et non-identifiable, le chiffre d’affaires 2023 est prévisionnel et il n’y a aucune indication de taux de marge ;
* la société CARACTERE B ne justifie d’aucun effort de reconversion.
Plus subsidiairement, le calcul du montant du préjudice réalisé par la société CARACTERE B repose sur une base erronée : une durée de 21 mois de préavis qui aurait été nécessaire contre une durée réelle de 2 mois.
Sur le prétendu abus de position dominante :
* Cette demande est vidée de son objet compte tenu de la demande principale au titre de la rupture brutale qui s’appuie sur le même fondement, à savoir la rupture brutale. En conséquence, la société CARACTERE B en sera déboutée.
* Aucun des éléments requis pour caractériser un abus n’est présent :
* Ni une position dominante de la société CNPP sur le marché, le marché pertinent n’est pas caractérisé ;
* Ni l’exploitation abusive que la société CNPP ferait de cette position dominante ;
* Ni la présence d’un objet ou effet restrictif de concurrence sur le marché ;
* la société CARACTERE B sera déboutée de cette demande.
Cette dernière n’argumente pas sa demande de publication du présent jugement, elle en sera déboutée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts, la société CARACTERE B sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
En remarque préliminaire, le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu d’aborder la question de la compétence traitée dans les conclusions de la société CARACTERE B dans la mesure où les parties s’accordent sur la compétence du présent Tribunal ainsi que confirmé lors de l’audience de plaidoirie.
Il n’y a pas lieu non plus d’aborder la question de la publication du jugement dans la mesure où la société CARACTERE B n’en fait pas la demande.
En seconde remarque préliminaire, il est à préciser que le litige porte sur les activités liées au magazine « Face au risque ».
* Sur la question de la rupture brutale
L’article L.442-1 II du Code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Vu la facture du 30 mars 2010 fournie en sa pièce 7 par la société CARACTERE B, et le grand livre des comptes généraux fourni par la société CNPP en sa pièce 14 qui indique un débit au profit de la société CARACTERE B ce même jour,
Vu le tableau fourni en sa pièce 2 par la société CARACTERE B qui fait apparaître un chiffre d’affaires en 2010 puis de 2012 à 2022 et un prévisionnel pour 2023,
Vu que l’absence d’un chiffre d’affaires dans la seule année 2011 ne porte pas le Tribunal à considérer que la relation d’affaires aurait été interrompue et qu’elle n’aurait commencé qu’en 2012,
Vu qu’il est constant entre les parties que leur relation d’affaires a pris fin dans les deux derniers mois de 2023,
Le Tribunal constate que les parties ont entretenu une relation d’affaires établie pendant 13 ans.
Il est maintenant question de déterminer la durée du préavis réellement effectuée.
La société CNPP prétend que le préavis écrit aurait été dénoncé à la société CARACTERE B par son mail du 29 mars 2023, titré « Consultation » transmettant le brief pour le projet « FACE AU RISQUE – CAP 2024 », brief mis en annexe du mail qui indiquait la date de lancement de la nouvelle version du magazine au 1er janvier 2024.
Cependant, s’il s’agit bien d’un écrit :
* il n’est mentionné à aucun endroit qu’il s’agit d’une « mise en concurrence » et que d’autres entreprises étaient consultées dans le cadre d’un appel d’offres et que la société CARACTERE B pourrait ne pas être retenue
* le fait que le mail soit titré « Consultation » et qu’il soit fait état de « lot » dans le brief ne suffisant pas à caractériser une mise en concurrence formelle
* le mot « préavis » n’est mentionné à aucun endroit
* il est seulement précisé dans un planning du brief que « le lancement de la nouvelle version du magazine est prévu le 1 er janvier 2024 », ce qui ne constitue pas une information ferme sur une date de fin de préavis
* il n’appartient pas à une partie du contrat de deviner l’intention de l’autre au travers de formulations non explicites, et quand bien même une partie aurait un doute très fort, il ne lui appartient pas de prouver qu’elle avait ou non un doute.
C’est donc par le mail et le courrier en recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023 que la société CNPP a rompu la relation conformément à la loi en indiquant une date de fin au 31 décembre 2023.
C’est cette date que le Tribunal retient car il rejette l’argumentation de la société CARACTERE B qui veut dater la fin de la relation à la date du bon à tirer, qui est seulement une date technique.
Le préavis effectif a été ainsi de trois mois.
Les développements de la société CARACTERE B sur le poids du chiffre d’affaires de la société CNPP dans le chiffre d’affaires total de la société CARACTERE B, qui n’est qu’un constat et la difficulté de diversifier ses clients, pour voir appliquer un coefficient multiplicateur au délai de préavis, ne sont pas suffisamment justifiés pour convaincre le Tribunal.
Il résulte de ce qui précède que le préavis aurait dû être de 13 mois.
La relation établie a donc été rompue brutalement par la société CNPP au sens de l’article L.442-1 II du Code de commerce.
La société CARACTERE B doit être indemnisée du préjudice qu’elle a subi.
Le quantum de ce préjudice correspond au manque à gagner du fait de la rupture, c’est à dire le gain que la société CARACTERE B aurait réalisée si le préavis avait été d’une durée suffisante. Ce gain est d’une manière générale obtenu en comparant la marge qui aurait dû être perçue en
l’absence des pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue.
Usuellement, la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture (charges variables).
En l’espèce, la société CARACTERE B considère qu’elle n’aurait pas de charges variables, et qu’ainsi sa marge serait égale au chiffre d’affaires.
Or, le chiffre d’affaires ne correspond pas au gain que la société CARACTERE B aurait réalisé si le contrat avait continué à s’exécuter.
Le Tribunal ne peut donc retenir le calcul de la société CARACTERE B.
Ainsi, au vu des seuls éléments fournis dans les dossiers et de son expérience, le Tribunal :
* retient que la société CARACTERE B est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
* applique un taux de marge de 45 % sur le chiffre d’affaires pour évaluer le manque à gagner
* utilise le tableau fourni par la société CARACTERE B pour évaluer le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années (2020,2021,2022), soit 2 831 € par mois ; ce qui résulte en un quantum de 2831 € * (13 mois du préavis qui auraient dû être octroyés – les 3 mois du préavis réellement effectués) * 0,45 = 12 740 €.
La société CNPP sera donc condamnée à payer la somme de 12 740 € à la société CARACTERE B au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
* Sur la question de la position dominante
L’article L.420-2 du Code de commerce dispose que : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».
Au soutien de sa demande, la société CARACTERE B se contente de rappeler le comportement brutal que la société CNPP a eu vis-à-vis d’elle sans démontrer en quoi ce comportement aurait affecté le fonctionnement ou la structure de la concurrence du marché. Elle sera donc déboutée du chef de cette demande.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal, compte tenu de ce qu’aucune des parties ne succombe dans la totalité de ses demandes, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais
non compris dans les dépens, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société CNPP à payer à la société CARACTERE B la somme de 12 740 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales
DEBOUTE la société CARACTERE B de sa demande au titre de l’abus de position dominante par la société CNPP
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que chacune des parties conserve ses entiers frais irrépétibles et ses entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 129.81 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Gérant ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Marchand de biens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Sécurité ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Site ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Ordre
- Activité économique ·
- Pompe ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif
- Partie ·
- Juge ·
- Échange ·
- Charges ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Date certaine ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Ligne ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Date ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Résiliation
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Faculté ·
- Juge
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.