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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 14 mai 2025, n° 2024007323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LD đź–Š
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST, Président de Chambre,
Mme Claire MAROT, M. Nicolas BOURGET Juges, Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe 14 mai 2025 par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier
2024007323 – ENTRE – LA SOCIETE [B] [T] [Z] Bâtiment [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Mélissa DEBARA, avocat à Lille
[…]
Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] défendeur comparant par Maître Marie-Anne BADE, avocat à Lille.
LES FAITS
La SAS [B] [T] [Z] a pour objet l’installation et l’entretien d’équipements thermiques et de climatisation.
Elle a été créée en 2010 sous forme de SARL entre Monsieur [H] [B], Monsieur [L] [T] et Monsieur [D] [Z]. Elle a été transformée en SAS en 2015. A l’origine Monsieur [H] [B] possédait 80% des parts. Des rachats de part et d’augmentation de capital sont intervenus au fil des années.
En 2019 le capital social était réparti entre Monsieur [D] [Z] (999 parts sociales), Monsieur [L] [T] (600 parts sociales) et la SAS RDI (401 parts sociales).
M. [D] [Z] avait commencé son apprentissage en 2007 au sein des ETABLISSEMENTS [B] gérés par M. [H] [B] puis il avait été embauché en juillet 2009 en CDI avant de créer avec ses associés la société [B] [T] [Z].
En avril 2020, Monsieur [D] [Z] insatisfait de la gestion de la société [B] [T] [Z] aurait manifesté son souhait de quitter l’entreprise et de vendre ses parts.
Par un courrier du 28 août 2020, Monsieur [D] [Z] a fait connaître sa volonté de céder la totalité des parts qu’il détenait au sein de la société [B] [T] [Z].
Le 22 janvier 2021, Monsieur [D] [Z] a vendu ses 999 parts sociales à la SAS RDI en accord avec Monsieur [T] président de cette dernière.
Le 22 janvier 2021 lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société [B] [T] [Z], Monsieur [D] [Z] a démissionné de son mandat de directeur général au sein de la société.
En octobre 2020 Monsieur [D] [Z] a créé une activité de « travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux » en tant qu’entrepreneur individuel.
La société [B] [T] [Z] considère que leurs activités sont directement concurrentes. Elle reproche à Monsieur [D] [Z] des actes de concurrence déloyale : débauches ou tentative de débauche de salariés, envoi de courriers aux clients de la société [B] [T] [Z] semant la confusion.
A la requête de la société [B] [T] [Z], par une ordonnance du 21 mars 2022, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné un commissaire de justice avec mission, notamment, de recueillir tous éléments permettant d’évaluer la réalité des actes de concurrence déloyale.
En mars 2024, la société [B] [T] [Z] assignait Monsieur [D] [Z] sur le fondement de l’action en concurrence déloyale.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 8 mars 2024, la société [B] [T] [Z] a assigné Monsieur [D] [Z] devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, aux fins de :
Vu les articles 12-10 et suivants du Code civil.
Vu la jurisprudence.
* CONSTATER la concurrence déloyale de Monsieur [D] [Z] à l’égard de la société [B] [T] [Z] ;
* CONDAMNER en conséquence Monsieur [D] [Z] au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
* la somme de 5.671,75 € au titre de la réparation du préjudice économique subi par la société [B] [T] [Z];
* la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi par la société [B] [T] [Z];
* la somme de 50.000 € au titre de la réparation de l’atteinte à l’image commerciale et à la notoriété de la société [B] [T] [Z];
* CONDAMNER Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 3.000 E au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers frais et dépens exposés par la concluante, en ce compris l’ensemble des frais et honoraires exposés par la société [B] [T] [Z] dans le cadre des mesures probatoires entreprises (honoraires et frais d’huissier, expert informatique, etc.)
* ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans une revue correspondant au secteur économique concerné.
Par voie de conclusions en réplique, Monsieur [D] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et1241 du Code civil,
Vu les articles 700 et les articles 699, 514, 514-1du Code de procédure civile
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats
* JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à Monsieur [D] [Z] et par voie de conséquence :
* DEBOUTER la société [B] [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de ce dernier qui sont à titre principal irrecevables comme étant mal dirigées et en tous cas mal fondés tant sur le plan du droit que sur celui du fait – ECARTER l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, CONDAMNER en conséquence la société [B] [T] [Z] au paiement au profit de monsieur [D] [Z] d’une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
* CONDAMNER la société [B] [T] [Z] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 26 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société [B] [T] [Z] :
Sur la recevabilité de la demande
La partie adverse soutient que les faits reprochés ne sont pas imputables à Monsieur [D] [Z] mais à l’EIRL [D] [Z] et que donc la présente assignation a été mal dirigée et donc irrecevable.
Cependant, au regard de l’article 126 du Code de procédure civile et au fait que l’EIRL n’est pas une personne morale mais une personne physique qui exerce une activité professionnelle individuelle, il ressort que les moyens de Monsieur [D] [Z] sont inopérants.
Sur la prescription de l’action en concurrence déloyale
Depuis 2008, les délais de prescription sont de cinq ans d’après l’article 2224 du Code civil.
Or, le premier acte de concurrence déloyale date du 13 septembre 2021 et l’assignation du 8 mars 2024.
L’action n’est pas prescrite.
Les actes de concurrence déloyale
Ils sont constitués par :
* Une tentative de débauchage de salariés de la société [B] [T] [Z] résultant en une désorganisation de la société.
* Un détournement de clientèle résultant également en une désorganisation de la société.
* Des actes de parasitisme : utilisation du fichier client, de la liste des fournitures, des coûts et prix de revient, de baux types etc… de la société [B] [T] [Z], résultant en une atteinte à l’image de la société et à l’affaiblissement de son pouvoir attractif.
Les préjudices subis par la société [B] [T] [Z] sont :
* L’annulation de commandes client pour 5 671,75 €
* Un préjudice moral pour 20 000 €
* Une atteinte à son image pour 50 000 €
La société [B] [T] [Z] est légitime à demander la publication du jugement à intervenir.
La demande reconventionnelle de Monsieur [D] [Z] de voir condamner la société [B] [T] [Z] pour procédure abusive est infondée car non motivée. Elle avait parfaitement le droit de se défendre contre des actes de concurrence déloyale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société [B] [T] [Z] AMENAGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [D] [Z] sera donc condamné à lui payer une somme de 3 000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Pour Monsieur [D] [Z] :
Sur la prescription
Monsieur [D] [Z] ne soulève pas la prescription de l’instance diligentée par la demanderesse mais insiste sur la large antériorité des faits.
Sur les actes de concurrence déloyale allégués
Aucun débauchage ne peut être reproché à Monsieur [D] [Z] :
* Il n’a embauché aucun salarié de la société [B] [T] [Z].
* Le premier salarié avec qui il a été en contact avait émis le souhait de quitter la société [B] [T] [Z] dont il n’avait pas apprécié le comportement.
* Et le deuxième était un apprenti à qui la société [B] [T] [Z] n’a pas proposé de contrat d’embauche.
* Et en tout état de cause les salariés sont libres de changer d’employeur pour des raisons qui leur sont propres.
De plus, la société [B] [T] [Z] ne démontre aucune désorganisation liée à ces événements qui datent de plus de deux ans avant l’assignation.
Il n’y a donc pas d’acte déloyal ni de désorganisation de la société [B] [T] [Z] à ce titre.
Aucun détournement de clientèle ne peut être reproché à Monsieur [D] [Z] :
* Monsieur [D] [Z] a seulement envoyé ses vœux à certains clients qu’il connaissait bien et certainement pas à 3 000 clients comme l’allègue la demanderesse, d’ailleurs il prouve que des clients n’ont fait l’objet d’aucun démarchage de sa part.
* Il n’est pas démontré que les clients qui ont quitté la société [B] [T] [Z] l’on fait à cause de Monsieur [D] [Z] et non par exemple car ils étaient mécontents des prestations.
* Les mails apportés par la demanderesse (pièces 19-1 à 19-7) à charge contre Monsieur [D] [Z] ont tous une explication qui exonère sa responsabilité.
De même, la société [B] [T] [Z] ne démontre aucune désorganisation liée à ces événements qui datent de plus de quatre ans depuis que Monsieur [D] [Z] a quitté l’entreprise.
Il n’y a donc pas d’acte déloyal ni de désorganisation de la société [B] [T] [Z] à ce titre.
Monsieur [D] [Z] n’a eu aucun besoin d’imiter les éléments attractifs de clientèle de la société [B] [T] [Z]. Au contraire il souffre du fait que la société [B] [T] [Z] continue à porter son nom.
Il n’y a donc aucune volonté de Monsieur [D] [Z] d’entretenir une confusion et donc aucun parasitisme ne peut lui être reproché.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
* La société [B] [T] [Z] ne démontre pas de préjudice économique financier et moral alors que la preuve lui incombe,
* Elle ne démontre pas plus de préjudice d’atteinte à l’image commerciale et à la notoriété.
De plus, la société [B] [T] [Z] ne démontre aucun lien de causalité.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de celles d’application de l’exécution provisoire, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande de publication du jugement à intervenir qui ne repose sur aucun fondement.
Reconventionnellement, la société [B] [T] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive, les demandes présentées l’étant de parfaite mauvaise foi alors que Monsieur [Z] justifie en la présente espèce de sa bonne foi.
Sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile
La société [B] [T] [Z] sera également condamnée au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers sur le fondement de l’article 699 du même Code.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers.
En remarques liminaires :
* Les parties sont convenues en audience que les développements portant sur la forme de la société de M. [D] [Z] et sur une éventuelle prescription n’ont pas lieu d’être.
* Les parties ont apporté dans leurs conclusions de nombreux éléments de contexte pour éclairer le tribunal, ce dernier concentrera son analyse sur les éléments nécessaires à la prise de décision au titre du présent litige.
Le tribunal rappelle le cadre légal de la réparation des préjudices qui est constitué des articles suivants :
* 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
* 1241 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
* 9 du Code procédure civil : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, il appartient à la société [B] [T] [Z] de prouver la faute de [D] [Z], le préjudice qu’elle aurait subi, le lien de causalité avec la faute et le quantum du préjudice.
* Sur le débauchage de salariés,
Au soutien de la tentative de débauchage de salariés de sa société, le demandeur produit deux SMS envoyés par M. [D] [Z] :
* du 13 septembre 2021 « Je ne comprends pas du coup ce qui a fait que tu restes. Si ce n’était qu’une question de salaire on attrait pu en parler. J’avais déjà acheté tes vêtements pro et on se faisait une joie que tu arrives. […] J’espère que tu te rendras compte que ton entreprise n’a plus que son nom et un salarié comme toi pour tenir debout »,
* du 13 janvier 2022 « Bonsoir[E]n, penses-tu que cette nouvelle année soit propice à ta débauche ainsi que celle de ton pote ? Moi je l’espère et attends de vos nouvelles ».
Le tribunal constate :
* qu’il n’est pas prouvé que c’est M. [D] [Z] qui a fait le premier pas pour tenter de débaucher un ancien collègue,
* que le ton des SMS est désinvolte,
* que deux SMS en quatre mois ne relève pas d’une tentative de débauchage agressive.
Le tribunal ne constate donc pas de manœuvre déloyale caractérisée.
De plus, la société [B] [T] [Z] affirme avoir été désorganisée mais sans apporter de preuve en appui de ses dires.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
* Sur le détournement de clientèle,
Il n’est pas contesté que M. [D] [Z] ait fait une copie du fichier client, ce pourquoi il sera ci-après condamné au titre de parasitisme.
La question ici est : M. [D] [Z] a-t-il détourné des clients de la société [B] [T] [Z] ?
La carte de vœux envoyée en janvier 2022 par M. [D] [Z] est libellée de la manière suivante :
« Je tenais à vous remercier pour toutes ces années de collaboration au sein des Etablissement [B]. Comme vous le savez déjà peut-être, j’ai pris la décision de créer ma propre entreprise sur la métropole lilloise. Je serai ravi de conserver ce lien privilégié que nous entretenions. Si vous le souhaitez, cette année qui commence pourrait être le début d’un nouveau partenariat entre nous. Mon équipe se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs téléphone une adresse mail et suit numéro de væux.» s’en un «[Courriel 1]m ».
Le tribunal constate qu’il n’y a pas de dénigrement de la société [B] [T] [Z]. Il n’y a pas d’induction en confusion, les établissements sont clairement identifiés et que M. [D] [Z] donne une information sur la création de sa société et suggère, sans insistance, à son destinataire de potentiellement le rejoindre.
Il n’est pas démontré un envoi systématique de ce courrier à l’ensemble des clients listé dans le fichier client de la société [B] [T] [Z].
Sur les six courriels de client apportés par la société [B] [T] [Z], deux l’informent simplement avoir reçu la carte de vœux et les quatre autres déduisent sans plus de preuves et sans savoir qui était destinataire que M. [D] [Z] commet une « tentative de pillage commercial », que « le courrier parait fourbe J’appelle cela un détournement de clientèle », « je considère personnellement que c’est un procédé concurrentiel contraire à mes principes et pouvant constituer un préjudice commercial pour votre entreprise pour laquelle je reste attaché ». Ce n’est pas sérieux.
Le tribunal, à la simple vue de cette carte de vœux et des quelques commentaires de clients, ne constate pas de faits qualifiables de détournement de clientèle.
Surabondamment :
La société [B] [T] [Z] produit un tableau avec deux colonnes : noms du client et montant du contrat pour préciser son supposé préjudice.
Cependant :
* il n’est pas démontré que ces clients ont effectivement quitté la société [B] [T] [Z], ni pourquoi ils l’ont quitté,
* il n’est pas démontré de lien entre cette liste et une action supposée de M. [D] [Z],
* les montants des supposées pertes ne sont pas justifiés comptablement.
En conséquence de ce que dessus, le tribunal déboutera la société [B] [T] [Z] de ce chef.
* Sur le parasitisme,
Le tribunal constate que M. [D] [Z] a pratiqué le parasitisme en se plaçant dans le sillage de la société [B] [T] [Z] en tirant profit des efforts et du savoir-faire de cette dernière comme le prouvent les éléments non contestés stockés dans l’ordinateur de Monsieur [D] [Z] sous le répertoire intitulé « [B] » :
* un fichier de 21 pages listant de plus de 1400 clients mais dont il n’est pas précisé si les clients sont actifs et s’ils correspondent à la liste actuelle des clients de la société [B] [T] [Z],
* les 5 pages décrivant les regroupements par famille des produits utilisés par la société [B] [T] [Z]
* les 13 pages de 51 lignes listant les coûts de revient des éléments
* les 15 pages de 14 lignes de tarifs des éléments
* l’exemple de bail de 13 pages
* les 5 pages de procédures liées à l’activité pratiquée par [B] [T] [Z].
M. [D] [Z] a pu indument bénéficier du travail réalisé par la société [B] [T] [Z] pour la constitution de ces éléments.
Il s’infère donc un préjudice moral subi par la société [B] [T] [Z].
Le demandeur ne justifie cependant pas la somme de 20 000 € qu’il sollicite à ce titre mais il fournit précisément les éléments, listés ci-dessus, qui ont été réutilisés par M. [D] [Z].
En considérant le coût d’un cadre administratif de salaire brute de 35 K€, soit 52 K€ annuel pour une entreprise, soit 250 € par jour environ et considérant que l’effort de ce cadre serait de 0,5 jour par page, le coût d’investissement aurait été de 9 000 € pour 72 pages en considérant une difficulté moyenne de production.
Considérant qu’il n’est pas possible de réutiliser des informations sans les adapter à son entreprise et en considérant un taux de réutilisation de 40 %, M. [D] [Z] a déloyalement économisé 3 600 € aux dépens de la société [B] [T] [Z].
Il sera donc condamné à lui payer la somme de 3 600 € à ce titre.
* Sur la notoriété et l’image,
La société [B] [T] [Z] prétend avoir subi un préjudice d’image de la part de M. [D] [Z].
Cependant, elle ne démontre pas dans ses conclusions liées à ce chef comment sa notoriété ou son image aurait pu être atteinte, ni ne justifie le quantum de 50 000 € qu’elle réclame.
Et ce ne sont pas :
* un SMS entre deux anciens collègues indiquant « J’espère que tu te rendras compte que ton entreprise n’a plus que son nom et un salarié comme toi pour tenir debout ».
* une carte de vœux qui ne comportait aucun dénigrement de la société [B] [T] [Z],
* les quelques courriers de clients qui ont été étonnés de recevoir un courrier de vœux de M. [D] [Z], clients qui ont d’ailleurs continuer à faire confiance à la société [B] [T] [Z] puisqu’ils l’ont prévenue,
qui convainquent le tribunal de supposées actions malveillantes de la part de M. [D] [Z] qui auraient pour objet d’induire le public en erreur, de créer de la confusion, ou de dénigrer la société [B] [T] [Z] auprès de ses clients ou de ses salariés.
En conséquence, la société [B] [T] [Z] sera déboutée de ce chef.
* Sur les autres demandes,
M. [D] [Z] ne succombant pas sur l’ensemble des demandes de la société [B] [T] [Z] et notamment pas sur le chef d’atteinte à la notoriété et d’image, le tribunal n’ordonnera pas la publication du présent jugement.
M. [D] [Z] n’apportant pas de justification au soutien de sa demande condamner la société [B] [T] [Z] pour procédure abusive, le tribunal le déboutera de cette demande.
M. [D] [Z] n’apportant pas de justification au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal le déboutera de cette demande
Compte tenu de ce qu’aucune des parties ne succombe dans la totalité de ses demandes, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens, il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [D] [Z] succombant partiellement sera condamné au entiers dépens limités aux frais de procédure, la société [B] [T] [Z] n’ayant pas développé les montants des autres frais de type expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société [B] [T] [Z] la somme de 3 600 € au titre du préjudice moral
DEBOUTE la société [B] [T] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande de voir condamner la société [B] [T] [Z] au paiement à son profit d’une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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