Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 16 janv. 2025, n° 2024004894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024004894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MBC -
JUGEMENT du 16 janvier 2025 Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET,Président d’Audience,
M. Jean-Noêl ORVAL et M. Grégory SNAUWAERT,Juges,Maitre Guillaume HOUZE de
L’AULNOIT. Greffier associé
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 16/01/2025 par M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE de L’AULNOIT,Greffier associe
2024004894 – ENTRE – Madame [P] [H], [Adresse 2] a [Localité 3], demanderesse comparant par Maitre Anne-Mathilde VASSEUR avocat ä LILLE
ET
La societé MIEUX VIVRE_AU_QUOTIDIEN SERVICES,[Adresse 1], ci-aprés dénommée MVAQS, défenderesse comparant par Maitre Marine CRAYNEST avocat a LILLE.
LES FAITS
La société MVAQS propose des prestations d’assistance a domicile aux particuliers, telles que dépannages urgents, petits travaux d’aménagement, ménage et entretien de la maison, etc. Elle intervient dans le cadre d’une prestation ponctuelle ou réguliére.
A la demande de Madame [H], la société MVAQS lui a adressé un devis, en date du 20 avril 2022, relatif a la réalisation d’une pelouse d’une superficie de 250 m2, pour un montant de 3.100,00 €.
Le 30 mai 2022, Madame [H] acceptait ce devis et versait un acompte de 1.000,00 £ pour une exécution programmée du 14 au 17 juin 2022.
A l’issue des travaux, la société MVAQS proposait un contrat d’entretien pour la pelouse ; ce contrat n’a pas recu l’assentiment de Madame [H].
Contestant la bonne exécution des travaux, Madame [H] a adressé plusieurs réclamations auprés de la société MVAQS, réclamations restées sans effet au motif que les désordres invoqués provenaient. selon la société MVAQS, d’un défaut d’entretien et que 1'intéressée n avait pas respecté les consignes spécifiques qui lui avaient été données par la société MVAQS pour assurer la pérennité de la pelouse.
LA PROCEDURE
Le 23 septembre 2022, Madame [H] déposait une demande en injonction de payer auprés du Président du Tribunal de céans. Le 4 octobre 2022, une ordonnance en injonction de payer était rendue, enjoignant la société MVAQS de payer a Madame [H] en principal, la somme de 3.100,00 £ augmentée des intéréts et dépens. Ladite ordonnance a été signifiée le 22 novembre 2022.
Une opposition a ladite ordonnance a été formée par la société MVAQS le 27 décembre 2022, par dépot au Greffe du Tribunal.
C’est en I’état que les parties se retrouvent devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions, Madame [H] demande au Tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— DECLARER irrecevable l’opposition formée par la société MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER 1'ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2022
En conséquence :
— CONDAMNER la SARL MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES a régler la somme de 3.100 £ ä Madame [H] outre les intéréts du taux légal á compter du dépöt de ia requéte en injonction de payer soit le 5 septembre 2022
— CONDAMNER la SARL MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais afférents au procés-verbal de constat dressé par Maitre [S]
— DEBOUTER la SARL MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN SERVICES de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions responsives, la société MVAQS demande au Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1405 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122 et 125 du Code de procédure civile, -ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 pour défaut de qualité ä agir de Madame [H] en tant que demanderesse ä lI’injonction de payer
— DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -DECLARER recevable l’opposition formée par la SARL
— ANNULER l’ordonnance d injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 -DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [H] a verser a la SARL 1.000 £ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 07 février 2023. A la demande des parties, elle a fait 1'objet de trois remises. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au röle pour l’audience du 12 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16/01/2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Madame [H]
Madame [P] [H] considére que le remboursement du prix de la prestation, dont elle conteste la bonne exécution, constitue une créance liquide et exigible.
Madame [P] [H] affirme que le délai stipulé a l’article 1416 du Code de procédure civile, pour former opposition a I’injonction de payer, n’a pas été respecté.
Enfin, Madame [P] [H] prétend que les manquements commis par la société MVAQS constituent un lien de causalité direct avec le préjudice qu’elle subit.
La société MVAQS
La société MVAQS considére que le préjudice invoqué par Madame [H] ne constitue en aucun cas une créance certaine et que, cette derniére n’ayant pas la qualité de créancier, elle ne peut se prévaloir d’une ordonnance d’injonction de payer a I’encontre de la société MVAQS.
Au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, la société MVAQS affirme, en conséquence, que les prétentions de Madame [H] sont irrecevables et constituent une fin de non-recevoir.
La société MVAQS prétend qu’elle n’a commis aucune faute, ni manquement, justifiant le remboursement du coüt de sa prestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre. Vu les piéces versées en leurs dossiers,
Les articles 1405, 32 et 122 du Code de procédure civile disposent :
Article 1405 :
« Le recouvrement d’une créance peut étre demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1 La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractére statutaire et s’éléve ä un montant déterminé : en matiére contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris. le cas échéant. la clause pénale : … ".
Article 32 :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir >.
Article 122 :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend ä faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité. le défaut d’intérét. la prescription, le délai préfix, la chose jugée >.
Madame [H] considére que sa demande de restitution du coüt de la prestation de la société MVAQS constitue une créance liquide, tout en précisant que son action vise ä obtenir des dommages et intéréts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la mauvaise exécution des prestations réalisées par la société MVAQS.
La société MVAQS, pour sa part, affirme que Madame [H] n’est détentrice d’aucune créance a I’encontre de la société et qu’elle n’a donc pas qualité a agir dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. En effet, sa demande de remboursement du coüt de la prestation de la société MVAQS constitue une action destinée ä obtenir des dommages et intéréts qui doit étre tranchée au fond. Cette demande indemnitaire ne constitue en aucune facon une créance certaine, liquide et exigible.
Avoir qualité a agir, c’est étre titulaire d’un droit. Ainsi, pour qu’une action (demande ou défense) en justice soit recevable, il est donc obligatoire que la personne justifie de la qualité & laquelle se trouve attaché ce ä quoi elle prétend (par exemple, sa qualité de propriétaire, d’usufruitier, d’héritier ou de créancier…).
Pour justifier le recours ä la procédure d injonction de payer, la créance doit respecter un certain nombre de critéres afin de pouvoir faire l’objet d’une requéte. Pour procéder a une injonction de payer. la créance doit étre liquide (le montant est précisément déterminé), certaine (incontestable sur le fond) et exigible (le paiement est dú) ce qui signifie, en d’autres termes, qu elle ne doit pas étre sérieusement contestable ou étre litigieuse. Sont exclues de la procédure d injonction de payer, les créances dont I’origine est délictuelle (ex : dommages et intéréts), quasi déiictuelle ou quasi contractuelle.
De ce que dessus, le Tribunal dit que la demande d’injonction de payer présentée par Madame [H] n’était pas recevable, cette derniére n’étant détentrice d’aucune créance a 1encontre de la société MVAQS, mais demanderesse d’une action en dommages et intéréts pour contestation de la bonne exécution des travaux réalisés par ladite société.
En conséquence, le Tribunal déclare irrecevable I’action engagée par Madame [H] pour défaut de qualité a agir, dit nulle l’ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 4 octobre 2022 et déboute Madame [H] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Madame [H] supportera les dépens de la présente instance.
L article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés á payer ä l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [H] devra verser a la société MVAQS une indemnité que l’équité commande de fixer a 1.000,00 £, au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT nulle l’ordonnance d injonction de payer rendue le 4 octobre 2022
DEBOUTE Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Madame [P] [H] a payer a la société MVAQS la somme de 1.000.00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [P] [H] ä payer les frais et dépens, taxés et liquidés ä la somme de 71,53 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Ingénierie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Équipement électronique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Aéronautique ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Fourniture
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Vienne
- Sécurité privée ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Multimédia ·
- Terme
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Service ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.