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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 avr. 2025, n° 2024024006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024024006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MC _
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de chambre, Mme Isabelle MOTTE & M. Christian VERGEZ-PASCAL Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025, par M. Thierry PROST, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024024006 – ENTRE – La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI / SFIC), [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition représentée par Maître Céline ALCALDE avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substituée à l’audience par Maître Jérôme BRASSART, avocat à LilleЕТ
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, [Adresse 3], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition représentée par Maître Laurent HEYTE avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Aurélien CUVILLIER, avocat à Lille.
FAITS
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE a été maître d’ouvrage de deux opérations immobilières dans le département 31. Elle a confié la réalisation des travaux à la société CBH.
Deux actes de délégations de paiement sont intervenus entre les sociétés CBH, DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) et SYNOMIM PROGRAMMES devenue NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE :
* Une délégation de paiement au profit de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) en décembre 2021 pour un montant maximum de 111.421,56 € TTC, pour le chantier « DOMAINE DES CHARMES » ;
* Une seconde délégation de paiement au profit de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI), le 10 décembre 2021, entre les mêmes parties pour 61 973,38 € TTC, pour le chantier « DOMAINE DES PINS ».
La société CBH a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 26 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire le 30 janvier 2023.
Aux termes des opérations de construction, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) indique qu’il lui restait à percevoir 1 511,47 € pour le chantier « DOMAINE DES CHARMES » et 9 768,37 € pour le chantier « DOMAINE DES PINS ».
Le 28 novembre 2022, la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE a déclaré une créance de 181.350,82 euros à la procédure de la société CBH.
PROCEDURE
Par voie de conclusions aux fins de réinscription, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI / SFIC) demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 1336 et suivants du Code civil,
* ORDONNER LA REMISE AU ROLE
* Rejeter l’intégralité des arguments et demandes de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE tendant à se soustraire à ses obligations de paiement envers la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION au titre des délégations de paiement
* Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE à payer la somme de 1 511.47 € et celle de 9 768.37 € avec intérêts de droit
* Mettre à la charge de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions récapitulatives. la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1336 et suivants du Code civil,
* Débouter la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION au paiement des entiers frais et dépens de l’instance
* Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire
* Dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de LILLE.
Le 9 août, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) a mis en demeure la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE de lui régler les sommes de 1 511,47 € et 9 768,37 € au titre des 2 délégations de paiement de décembre 2021, consenties pour des montants respectifs de 264 000 € et de 134 088,86 €.
En l’absence de tout paiement, elle a déposé une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a fait droit à hauteur de 11 279,84 € par ordonnance en date du 28 septembre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2023.
Le 19 janvier 2024, une opposition a été formée par la société IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 février 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, en raison du défaut de diligence des parties.
L’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 07 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI / SFIC) :
L’article 1336 alinéa 2 du Code civil dispose que « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE est contractuellement liée par les délégations de paiement qu’elle a acceptées et signées. Les délégations de paiement créent un lien direct entre la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE (le délégué) et la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (le délégataire).
Les obligations issues de ces délégations doivent être respectées, y compris le paiement des sommes dues à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) pour les fournitures livrées.
* Sur le paiement des fournitures
La délégation porte sur un contrat de vente de fournitures. En vertu de ce contrat, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) a livré les matériaux, et la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE doit s’acquitter du paiement correspondant.
Les litiges entre les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE et CBH ne peuvent affecter l’obligation de paiement envers la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI).
* Sur la preuve de livraison et la conformité des fournitures
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) dispose des factures, pouvant prouver la fourniture des matériaux à la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE.
Il est produit les factures sur lesquelles les mentions « délégation de paiement » apparaissent.
* Pour la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE :
A titre liminaire, sur les délégations de paiement produites
C’est sur le fondement des actes de délégation de paiement produits par la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE des 8 et 10 décembre 2021 (pièces 1 et 2) que la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) a entendu obtenir le paiement des sommes
réclamées à la société NEXITY, et non sur le fondement des actes datés tous deux du 10 décembre 2021, qu’elle a produits par la suite, dans la mesure où sa mise en demeure faisait référence à « deux délégations de paiement en date des 08/12/2021 et 10/12/2021 » et non à deux délégations du 10/12/2021.
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) a décidé de saisir le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE conformément à la clause attributive de compétence des actes de délégations produits par la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, et non le Tribunal de commerce de PARIS, désigné par les actes de délégation qu’elle produits.
* Sur l’opposabilité par la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE des exceptions tenant à ses rapports avec la société CBH
Les dispositions des articles 1336 et suivants du Code civil ne sont pas d’ordre public, l’étendue et les conditions de la délégation de paiement peuvent être librement définies par les parties.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 des contrats portant délégations de paiement, conclus entre les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, CBH et DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) pour les opérations « DOMAINE DES CHARMES » et « DOMAINE DES PINS », les parties sont convenues de faire dépendre l’engagement du délégué (NEXITY) envers le délégataire (DAI) de l’exécution des obligations de ce dernier vis-à-vis du délégant (CBH).
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE ne saurait ainsi être tenue à l’égard de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) au-delà des sommes qu’elle devrait à la société CBH. Or, la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE est créancière de la société CBH. En effet, elle a déclaré le 28 novembre 2022 une créance de 181.350,82 € à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société CBH.
N’étant redevable d’aucune somme à l’égard de la société CBH, délégataire, la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, déléguée, n’est tenue au paiement d’aucune somme à l’égard de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI), conformément à l’article 3 des délégations de paiement convenues.
Sur les conditions de mise en œuvre des délégations de paiement
L’article 4 des délégations de paiement précisent les conditions de leur mise en œuvre. Le règlement de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) était conditionné à une vérification par la société CBH des situations mensuelles devant correspondre aux fournitures et matériaux conformes aux commandes et effectivement livrés sur le chantier.
Cette exigence s’explique par le fait que la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, intervenue en tant que constructeur non réalisateur, n’était pas présente sur le chantier des opérations « DOMAINE DES CHARMES » et « DOMAINE DES PINS » et n’était donc pas en mesure de s’assurer de la réalité des fournitures de matériaux.
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) n’apporte pas la preuve d’avoir respecté la procédure contractuellement définie concernant les factures dont elle sollicite le règlement.
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) n’établit pas non plus la réalité de la fourniture des matériaux sur les chantiers.
Elle devra être déboutée de ses demandes de condamnation.
* Sur le mal-fondé de la créance invoquée par la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI)
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) ne produit aucune pièce établissant la réalité de ses fournitures pour les chantiers « DOMAINE DES CHARMES » et « DOMAINE DES PINS », et notamment des bons de livraisons.
Certaines factures font état de chantiers intitulés « jardin d’Orance », « les villas Bleuet » ou encore « les villas d’Aristée » qui ne correspondent pas aux opérations de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, concernées par les délégations de paiement consenties.
Certaines factures mentionnent un enlèvement de matériel, alors que les délégations de paiement signées (pièces n°1 et 2 art 7) indiquaient une livraison sur chacun des chantiers.
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) devra être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE sollicite la condamnation de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
* Sur l’exécution provisoire
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE sollicite au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, que l’exécution provisoire soit écartée ou, à tout le moins, fasse l’objet d’un aménagement. Dans ce cas, il est sollicité que celle-ci s’effectue par la consignation auprès du président de la CARPA de LILLE du montant des condamnations prononcées.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal l’a dit recevable.
* Sur les délégations de paiement produites et la compétence du Tribunal de céans
Une discussion est née entre les parties sur le fait que les documents produits au fil des échanges auraient variés quant à leur date de signature. Cet état de fait pourrait avoir une incidence sur la compétence du Tribunal à même de juger du litige.
Cependant, le Tribunal constate qu’aucune des parties ne met en cause sa compétence au profit d’un autre Tribunal et que l’existence de deux délégations de paiement n’est pas mise en cause par l’une ou l’autre des parties.
* Sur les conditions de mise en œuvre des délégations de paiement
Les articles 4 des délégations de paiement stipulent que : « Chaque mois, le DELEGATAIRE établira au nom et à l’attention du DELEGANT, les facturations correspondant aux fournitures et matériaux livrés sur le chantier considéré. Le DELEGANT se chargera de vérifier que la somme mentionnée sur lesdites factures correspond à des fournitures et matériaux conformes à ses commandes et effectivement livrés sur le chantier considéré. Après avoir vérifié l’exactitude de cette facturation, le DELEGANT devra faire parvenir une situation mensuelle au DELEGUE accompagnée de la copie des factures établies par DAI, ENSEIGNE SFIC en y portant la mention écrite « BON A PAYER pour mon compte à l’ordre de SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) ENSEIGNE SFIC la somme de…€ TTC » Le paiement des factures établies par CBH et communiquées à SYNONIM PROGRAMMES sera effectué par le DELEGUE par virement à 30 Jours fin de mois(sur le document produit par NEXITY) (et «45 jours fin de mois » sur le document produit par DAI).
Ainsi, les parties sont convenues des conditions pour la mise en œuvre des délégations de paiement. Le règlement de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) était conditionné à une vérification par la société CBH des situations mensuelles devant correspondre aux fournitures et matériaux conformes aux commandes et effectivement livrés sur le chantier.
Or, le Tribunal constate que la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) n’apporte pas la preuve d’avoir respecté la procédure contractuellement définie en ce qui concerne les factures litigieuses. En l’absence de validation par la société CBH des factures dont il est réclamé le paiement, la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE ne peut être tenue au paiement de quelque somme à l’égard de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI), en application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* Sur les factures produites
Le Tribunal observe que :
* Certaines factures mentionnent « jardin d’Orance », « les villas Bleuet » ou encore « les villas d’Aristée ». Elles ne concerneraient donc pas les opérations de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, relatives aux délégations de paiement consenties intitulées « DOMAINE DES CHARMES » et « DOMAINE DES PINS » ;
* Certaines factures mentionnent un enlèvement de matériel, alors que les délégations de paiement signées (pièces n°1 et 2 article 7) indiquaient une livraison sur chacun des chantiers.
Par ailleurs, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a bien fourni les matériaux sur les bons chantiers. En particulier, elle ne fournit aucun bon de livraison.
En application de l’article 1353 du Code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le Tribunal dira que la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) échoue à prouver le bien-fondé du paiement des factures litigieuses par la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE.
En conséquence de tout ce que dessus, le Tribunal déboutera la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) de ses demandes à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE ayant engagé des frais irrépétibles pour se défendre en justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI) à lui payer la somme arbitrée à 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP002766
RECOIT la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE en son opposition
DEBOUTE la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI / SFIC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI / SFIC) à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE du surplus de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI / SFIC) aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62.41 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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