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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, ouvertures ch. du cons., 30 juin 2025, n° 2025015967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025015967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/06/2025
ECOLE LYBRE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Peter VAN VLIET faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur Bruno LEBLANC, Monsieur Luc DEBEUNNE, Juges.
Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Peter VAN VLIET faisant fonction de Président d’Audience et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
ATTENDU qu’à la date du 25/06/2025, l’entreprise ci-après nommée la ECOLE LYBRE a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631- 1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce ;
Que le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience ; Que Monsieur [K] représentant la société ARTHA a comparu en chambre du conseil assisté de Maître DEPOIX ROBAIN avocat où il a été déclaré :
* que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée.
En présence de Monsieur [J] [I] ayant pouvoir de représenter la société COLLEGE DE PARIS, ancien représentant légal
En présence de Madame [H] [L] représentante des salariée qui confirme que rien n’a été fait par les anciens dirigeants et que c’est regrettable,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 243 728.44 euros avec son actif disponible de 16805.00 € euros justifiant une insuffisance d’actif de 226 921.00 euros et ainsi un état de cessation des paiements avéré ;
Attendu que le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et demande la levée de la procédure de confidentialité de la conciliation,
SUR CE,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ;
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ciaprès ;
Que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 31/12/2023 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement
contradictoire rendu,
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l’égard de :
ECOLE LYBRE
[Adresse 2]
Etablissement Hors Ressort : GTC [Localité 5] :
GTC [Localité 6] :
GTC [Localité 3] : Activité :
Formation et enseignement notamment grâce à des innovations pédagogiques et de la recherche action dans ce domaine.
RCS Lille-Métropole B 902261437 (2021B03720)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur François VERHASSELT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [G] [F] [Adresse 4]
COMMET en qualité de Commissaire de Justice: SELARL [D] [E] et Associés prise en la personne de Maître [E] [Adresse 1]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/12/2023.
LEVE la confidentialité de la procédure de conciliation,
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président du Tribunal de céans puisse statuer sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (Art L641-2 du Code de Commerce).
DIT que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du liquidateur, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, & la liste des créanciers.
DIT qu’en application de l’article L 641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. »
DIT que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DOR ME R
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