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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 30 juil. 2025, n° 2024J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00063 – 2521100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Bernard Hugon Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* onCtoutfaire Pro SAS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
* SELARL AGIS prise en la personne de Me [C] [O] -
* [Adresse 2] [Localité 2]
ET – DECO CUISINE SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [G] [E] -
[Adresse 4]
La société Deco Cuisine a mandaté la société Onctoutfaire Pro pour la pose de cuisines. Leur collaboration a débuté en mai 2023.
Suite à diverses factures restées impayées et notamment :
* Facture n° 20230922 émise le 22 septembre 2023 pour la pose de la cuisine de monsieur et madame [L] d’un montant de 2.100€ HT.
* Facture n° 20230829 émise le 07 septembre 2023 pour la pose de certaines cuisines dans l’ensemble immobilier édifié par la société Neosens d’un montant de 840€ HT.
* Facture n° 20230908 pour la pose de certaines cuisines pour le compte de monsieur et madame [N] d’un montant de 2.600€ HT.
La société Onctoutfaire Pro a signifié par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2024, une sommation de payer la somme de 5.161,70 € (dont 131,10 € de coût de l’acte).
La société Onctoutfaire Pro, a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir condamner la société Déco Cuisine à lui payer la somme de 5540€ au titre des factures impayées, 90.90€ au titre des frais de procédure et 51.07€ de frais de requête ;
Par ordonnance 2025IP00170 rendue en date du 07 mars 2024, le juge délégué aux injonctions de payer a condamné la SARL Deco Cuisine à payer à la société Onctoutfaire Pro la somme de 5.540 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée en date du le 15 mars 2024.
Par courrier remis contre récépissé en date du 04 avril 2024, la société Deco Cuisine a formée opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée a été enrolée sous le numéro 2024J00063 appelée à l’audience du 29 mai 2024
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Deco Cuisine, nommée la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire, et par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Lors de cette dernière audience du 21 mai 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Onctoutfaire Pro dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1104 1231-1 du code civil et tous ceux à déduire, au visa des pièces la société Onctoutfaire Pro nous demande de :
Débouter la société Deco Cuisine de l’intégralité de ses demandes
Condamner la société Deco Cuisine à payer à la société Onctoutfaire Pro la somme de 5.540 euros HT
Condamner la société Deco Cuisine à payer à la société Onctoutfaire Pro la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la société Deco Cuisine à payer à la société Onctoutfaire Pro la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens y compris la sommation de payer.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Déco Cuisine dont la teneur est la suivante, au visa des pièces versées aux débats, la société Déco Cuisine nous demande de Declarer la société Deco Cuisine, exerçant sous| l’enseigne Eco Cuisine recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence ;
Juger que la société Onctoutfaire pro était mal fondée en sa requête
Juger que la société Deco Cuisine, exerçant sous l’enseigne Eco Cuisine n’est pas redevable de la somme de 5.540 €, outre intérêts au taux légal, ainsi que des dépens de la procédure sur requête initiée par la société Onctoutfaire Pro SAS à cette dernière ;
Condamner la société Onctoutfaire pro SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 5.100 € HT, soit 6.120 € TTC à la société Deco Cuisine, exerçant sous l’enseigne Eco Cuisine en réparation de son préjudice financier ;
Juger que cette somme portera intérêt à compter de la décision à intervenir
Juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société Onctoutfaire pro SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 30100 € à la société Deco Cuisine, exerçant sous l’enseigne Eco Cuisine, en réparation de son préjudice moral ;
Débouter la société Onctoutfaire pro SAS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société Onctoutfaire pro SAS, prise en la personne de son représentant légal à verser à la société Deco Cuisine, exerçant sous l’enseigne Eco Cuisine la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »,
L’article L 622-22 du code de commerce dispose « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » ;
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Deco Cuisine, nommée la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la déclaration de créance de la société Onctoutfaire pro SAS et de l’appel en cause des organes de la procédure et de dire qu’il lui appartiendra de nous ressaisir une fois ces diligences effectuées ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, en premier ressort
Surseoit à statuer dans l’attente de la déclaration de créance de la société Onctoutfaire et de l’appel en cause des organes de la procédure,
Dit qu’il appartiendra à la société Onctoufaire pro de nous ressaisir une fois les diligences effectuées
Réserve les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT,9.54€ TVA, 57.23€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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