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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 9 janv. 2025, n° 2024021580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD *7
ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025
Composition lors des débats :
M. Peter VAN VLIET Président d’audience,
Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé.
Ordonnance contradictoire rendue par mise & disposition au Greffe le 9 janvier 2025, par M. Peter VAN VLIET,Président d’audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT,Greffier Associé.
REFERE N° 2024021580 – ENTRE – Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 2] demandeur comparant par Maitre Anthony BERTRAND, avocat du barreau de Lille
— ET -
La société civile K6 UNITED dont le siége social est situé au [Adresse 1]
La SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION dont le siége social est situé au [Adresse 1]
Défenderesses comparant par Maitre Amandine BODDAERT, avocat du Barreau de Lille.
LES FAITS
La Société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC) est spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobiliére.
Le 24 aoüt 2006, Monsieur [J] [E] a signé un contrat de travail en qualité de Responsable développement de la promotion immobiliére au sein de la société KIC. En décembre 2013, il a été nommé, par décision des associés, Président de cette société.
Par décision en date du 30 septembre 2015, 32 actions de la société lui ont été attribuées gratuitement, correspondant ä 5 % du capital social de la société KIC. En paralléle, un pacte d’associés a été signé a la méme date par lequel Monsieur [E] s’engageait ä vendre ses actions ä I’associé majoritaire de la société KIC, a savoir la société K6 UNITED en cas de départ de la Société. Réciproquement, la société KG UNITED s’engageait a racheter les actions de Monsieur [E] en cas de cessation de toute activité pour le compte de la société KIC.
Monsieur [E] a présenté sa démission de ses fonctions de Président le 5 septembre 2023, tout en sollicitant sa réintégration en qualité de salarié.
Le conseil de surveillance de la société KIC s’est alors réuni et a fixé la date de fin du préavis de Monsieur [E] en qualité de Président au 31 octobre 2023, de sorte qu’a compter du 1er novembre 2023 ce dernier a réintégré ses fonctions de salarié.
Monsieur [E] a par la suite été convoqué ä un entretien préalable le 27 décembre 2023 qui a donné lieu ä un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 11 janvier 2024. Le contrat de travail de Monsieur [J] [E] a pris fin ä l’expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 15 avril 2024.
Parallélement, Monsieur [E] a sollicité le rachat de ses 5% du capital de la société KIC, en application du pacte d’associés qui avait été régularisé ä l’époque ou les actions gratuites lui avaient été attribuées. En l’absence de réalisation de l’option d’achat, Monsieur [J] [E] a, par courrier en date du 29 juillet 2024, procédé a la levée de l’Option de Vente prévue par l’article 3.4.3, ä laquelle il pouvait procéder , soit entre le 16 juillet 2024 et le 16 septembre 2024. Dans ce courrier, il évalue la valeur de ses parts a la somme de 496 864 £.
Par courrier en date du 5 aoút 2024, la société KG a accusé réception de la levée de I’Option de Vente.
Considérant que la société K6 UNITED n a pas notifié son désaccord de maniére formelle en demandant une expertise afin de déterminer le prix de cession des titres, Monsieur [E] estime qu’il convient de conclure la cession, ce a quoi s’oppose la société K6 UNITED.
C’est en I’état que les parties se présentent devant le juge des référés.
LA PROCEDURE
Par actes introductifs d’instance en date du 7 octobre 2024, Monsieur [J] [E] a assigné la société K6 UNITED et la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans ses conclusions récapitulatives en demande, Monsieur [J] [E] nous demande de :
l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. ORDONNER I’exécution de la promesse d’achat consentie a Monsieur [J] [E] par la société K6 portant sur 32 actions de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION au prix de 496.894 euros, avant le 29 janvier 2025 ; CONDAMNER la société KG au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ä défaut de versement du prix de 496.894 euros avant le 29 janvier 2025, et se réserver la liquidation de l’astreinte : DIRE ET JUGER que la remise de l’ordre de mouvement signé par Monsieur [J] [E] interviendra dans les deux jours suivant la réception du justificatif de paiement du prix de 496.894 curos sur le compte CARPA de Maitre Anthony BERTRAND, Avocat au Barreau de Lille ; DECLARER I’ordonnance a intervenir commune et opposable a la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION ; CONDAMNER la société KG au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de I’instance.
Par leurs conclusions, les sociétés K6 UNITED et KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION nous demandent de :
RENVOYER les parties & mieux se pourvoir au fond ;
DES A PRESENT : DIRE n’y avoir lieu a référé
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [E] a la somme de 1000 euros au bénéfice de chacune des défenderesses au titre de I’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément a I’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 7 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 2 remises. Elle a été plaidée a I’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise ä disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [J] [E] :
Il considére que I’engagement n’est pas sérieusement contestable, qu il a levé I’option de vente qui lui a été consentie par la société K6 le 29 juillet 2024, et il en demande donc l’exécution.
I1 exprime que la société K6 UNITED n’a pas valablement contesté la valorisation présentée, et que cette valorisation est expressément acquise.
Il déclare enfin qu’il ne peut y avoir de compensation avec une dette revendiquée par la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION.
Pour les sociétés K6 UNITED et KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION :
Elles déclarent avoir l’intention de procéder ä l’acquisition des titres détenus par Monsieur [E], mais qu’il existe une contestation sérieuse sur la valorisation faite par ce dernier.
Elles interprétent le protocole entre les parties comme une volonté commune de mettre en xuvre une procédure d’expertise judiciaire en cas de désaccord sur le prix.
Elles déclarent également qu’un litige oppose la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION a Monsieur [E],et que, puisque le pacte d’associé prévoit la possibilité de substitution de la société K6 UNITED par la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, elles demandent que soit prévu une compensation entre le montant du rachat et les sommes dues au titre des dommages et intéréts demandés.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les piéces versées aux débats,
Sur I’instance de référé :
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que .
Monsieur [J] [E] demande l’exécution d’une obligation résultant du pacte d’associés signé par les actionnaires de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION.
Le juge des référés dit sa demande recevable.
Sur I’option de vente entre les parties :
Monsieur [J] [E] fait état du pacte d’associé, qui stipule que , et il en conclut que, puisque la société K6 UNITED n’a pas fait appel & la procédure d’expertise, elle doit nécessairement étre d’accord sur le prix.
Monsieur [J] [E] a, dans un courrier en date du 18 avril 2024, écrit .
Le 17 mai 2024, la société K6 UNITED. par courrier, remet en question plusieurs points :
0 La valorisation de la société a 10 000 000 £
o Le calcul fait par Monsieur [E] faisant une simple régle arithmétique entre son nombre de parts détenues, le nombre total de parts de la société et la valorisation estimée pour arriver au prix de 496 894 £
0 Et précise :
0 Qu’une demande de valorisation a été faite auprés d’un cabinet spécialisé
0 Et qu’il sera nécessaire de compenser le prix de vente par l’indemnisation du préjudice causé par Monsieur [E].
Les parties ne présentent aucune correspondance ultérieure ayant eu lieu entre les parties sur la cession des titres, hormis I’assignation a la présente instance.
Le courrier de Monsieur [E] en date du 18 avril 2024 ne peut étre retenu comme étant une proposition formelle de rachat puisque d’une part il déclare la valorisation de la société, cette estimation devant par nature étre corroborée par les deux parties, et d’autre part, il déclare que , I’emploi méme du conditionnel notifiant de maniére formelle I’incertitude posée quant au prix de cession des titres.
La réponse de la société K6 UNITED pose une objection ferme aux allégations faites par M.
[E].
S’il est clair que le pacte d’associé indique que , il ne précise nullement qu’il existe un terme supposé a la négociation sur le prix, ni ä qui il revient de déclencher la procédure d’expertise.
En I’occurrence, chacune des parties aurait pu, s’il estimait insuffisantes les diligences de 1'autre partie pour aboutir á la détermination d’un prix de cession, mettre en xuvre la procédure d’expertise.
Le juge des référés note que la société K6 UNITED fait état d’une mesure d’évaluation, non judiciaire, en cours, tandis que Monsieur [E] se contente d’exiger la cession basée sur un prix qu’il . En I’absence de mise en xuvre d’une mesure d’expertise, le Juge des référés constate que la discussion est toujours ouverte et n’est pas aboutie quant au prix de cession des titres détenus par M. [E].
De tout ce que dessus, le Juge des référés dit que I’obligation présentée par Monsieur [E] et dont il demande l’exécution est sérieusement contestable, et dit qu’il n’y a donc pas lieu ä référé en l’instance.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] [E], succombant en l’instance, est condamnée aux entiers dépens
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, Monsieur [J] [E] devra verser a la société K6 UNITED et ä la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION une indemnité que l’équité commande de fixer a 1 000 £ chacune au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise a disposition Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ä mieux se pourvoir :
AU PROVISOIRE,
DISONS n’y avoir lieu a référé ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [E] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] ä payer ä la société K6 UNITED et a la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION de la somme de l 000 £ chacune au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en l’instance
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés ä la somme de 54.80 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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