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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 8 janv. 2026, n° 2025F01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 janvier 2026
N° RG : 2025F01153
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [D], de « BBLM Avocats », Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Z] [J] [C] E.I. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 48 157 210 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a renvoyé la cause devant le Tribunal de Commerce de Marseille, compétent pour en connaître l’affaire opposant la société JALIS à Monsieur [J] [C] [Z] ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS S.A.R.L. demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEOUENT
PRONONCER la résiliation du contrat conclu le 2/09/2021 aux torts exclusifs de Monsieur [C] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à verser la somme de 10 087 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts légaux à compter du 7/03/2024 ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article 4.444-32 du code de commerce :
CONDAMNER Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] [C] [Z] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 2 septembre 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 19 octobre 2021 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 3 190 euros adressée le 7 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [J] [C] [Z] ;
* Le courriel de dernière relance avant poursuites judiciaire adressé à Monsieur [J] [C] [Z] le 22 avril 2024 lui informant que la créance s’élève à la somme de 3 230 euros
* Le décompte laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 9 170 euros
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [J] [C] [Z] ;
* Condamner Monsieur [J] [C] [Z] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 10 087 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [J] [C] [Z] ;
Condamne Monsieur [J] [C] [Z] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 10 087 € TTC (dix mille quatre vingt sept euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [C] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € TTC (soixante sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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