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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 13 nov. 2025, n° 2025006732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006732 PROCEDURE : 2025/223
JUGEMENT DU 13/11/2025
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RM CHARENTE : 540 083 375
Non comparant et non représenté
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 3] [Localité 4] Mandataire judiciaire comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 02/10/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [N] [V].
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, au motif qu’il n’a pas été en mesure de contacter le débiteur, cette impossibilité ayant entraîné un défaut d’informations ne lui permettant pas de poursuivre la procédure de redressement judiciaire.
M. [N] [V] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations et qu’il n’a pas comparu, ni présenté ses observations.
Attendu que les convocations et notifications par voie d’huissier reviennent « procèsverbal de recherches infructueuses.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que le redressement de l’entreprise de M. [N] [V] est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Qu’en l’absence d’informations sur l’existence ou non d’un immeuble, il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [N] [V], ayant pour activité : Travaux de plâtrerie, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro : 540 083 375 RM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Jocelyn BELLET Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [P] [Z] – [Adresse 5] en qualité de Liquidateur.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [N] [V] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l’article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 15/10/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême le 13/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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