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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 janv. 2025, n° 2023019626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023019626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
SH -
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Peter VAN VLIET, président d’audience,
Monsieur Gregory SNAUWAERT et Madame Sylvie BOUILLET,juges Maitre Guillaume HOUZE de I’AULNOIT, greffier associé.
Jugement contradictoire rendu par mise á disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, président d audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE de l’ AULNOIT. greffier associé.
2023019626 – ENTRE – La société BANQUE DELUBAC ET CIE, [Adresse 3], demanderesse ayant pour conseil Maitre Pierre SOULIER, Avocat & [Localité 5], et Maitre Arnaud Ninive, Avocat a [Localité 5].
* ET -
La société_PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI,[Adresse 4], défenderesse ayant pour conseil Maitre Jean-Francois CORMONT, Avocat ä [Localité 5], ne comparaissant pas a I’audience, ni personne pour elle,
La_société JANSSEN CILAG, [Adresse 2], défenderesse ayant pour conseil Maitre Martine MESPELAERE, Avocat ä [Localité 5], substitué ä I audience par Maitre Lucie DUJARDIN, Avocat a [Localité 5].
LES FAITS
La PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI était titulaire d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprés de la BANQUE DELUBAC ET CIE.
En mai 2017, ce compte a été cloturé & la demande de la PHARMACIE ZERROUKIRAMDANI.
Postérieurement á cette clöture. plusieurs LCR (Lettre de Change Relevé), dont certaines ayant pour tireur la société JANSSEN CILAG, et désignant la société PHARMACIE ZERROUKIRAMDANI en qualité de tiré, ont été présentées au paiement.
En raison d’un dysfonctionnement technique, les montants correspondants ont été versés par la BANQUE DELUBAC ET CIE pour un total de 12.143,02 euros, dont 8.731,57 euros au profit de la société JANSSEN CILAG.
Ayant acquitté par erreur les dettes de la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI a légard de plusieurs de ses créanciers, dont la société JANSSEN CILAG, la BANQUE DELUBAC ET CIE a demandé a la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI de lui restituer les montants ainsi versés. Ces demandes sont restées vaines.
Affaire : La société BANQUE DELUBAC ET CIE/ La société PHARMACIE ZERROUKIRAMDANI – La société JANSSEN CILAG
Le 23 novembre 2023,par l’intermédiaire de son conseil, la BANQUE DELUBAC ET CIE a adressé une mise en demeure ä la société JANSSEN CILAG d’avoir ä restituer la somme de 8.731,57 euros, somme qui a été restituée préalablement a I instance.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par actes introductifs d’instance délivrés le 20 décembre 2023, la BANQUE DELUBAC ET CIE a assigné les sociétés PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI et JANSSEN CILAG en vue d’obtenir la condamnation en paiement de ces derniéres.
Par voie de conclusions, la BANQUE DELUBAC et CIE demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1302 á 1302-3 du Code civil. et l’article 1352-7 du Code civil.
Vu le paiement effectué postérieurement á la délivrance de l’assignation introductive d instance la concernant par la société JANSSEN CILAG á hauteur de la somme de 8.731.57 euros. en date du 15 janvier 2024.
* Acter le désistement de la BANQUE DELUBAC ET CIE s*agissant de ses demandes dirigées contre la société JANSSEN CILAG,
* Condamner la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI ä payer á la société BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3.4 1 1,45 euros (trois mille quatre cent onze euros et quarantecinq centimes), majorée des intéréts au taux légal ä compter du 23 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure la concernant, sur la somme de 12.143,02 euros jusqu au 15 janvier 2024, puis sur la somme de 3.411,45 euros jusqu’ä complet paiement,
* Condamner la société PHARMACIE ZERROUKi-RAMDANI a payer & la BANQUE DELUBAC ET CIE, en application de 1'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros),
* Condamner la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société JANSSEN-CILAG demande au tribunal de :
* Donner acte ä la société JANSSEN-CILAG de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE a son égard,
En conséquence,
* Constater I’extinction de I’instance ä Iégard de la société JANSSEN-CILAG.
La société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI,non comparante, n’a pas déposé de conclusions.
L affaire a été enrlée pour I’audience du 23 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de 6 remises. Elle a été entendue á I’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BANQUE DELUBAC ET CIE :
La demanderesse informe le tribunal que la société JANSSEN CILAG lui a payé la somme de 8.731.57 euros, en date du 15 janvier 2024 et demande par conséquent d’acter le désistement d’instance et d’action a l’égard de la société JANSSEN CILAG
Elle produit le détail des LCR payé par elle pour le compte de la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI pour un total de 3 411,45 e.
Elle se fonde sur l’article 1302 du Code civil pour réclamer a la PHARMACIE ZERROUKIRAMDANI la restitution de la somme de 3 411,45 €.
Et elle produit le courrier de mise en demeure adressé ä la PHARMACIE ZERROUKIRAMDANI lui sommant de lui restituer la somme de 3 411.45 €.
Pour la société JANSSEN-CILAG :
La société JANSSEN-CILAG produit le justificatif du virement de la somme de 8 731.57 £ sur le compte CARPA de Maitre [L] pour la BANQUE DELUBAC ET CIE.
De surcroit. elle confirme qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE ä son égard.
La société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, non comparante,n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties ä la barre et vu les piéces versées en leurs dossiers,
Sur la somme de 8 731,57 € due par la société JANSSEN-CILAG a la BANQUE DELUBAC ET CIE :
La société JANSSEN-CILAG produit le justificatif d’un virement de 8 731,57 € sur le compte CARPA de Maitre [L] pour la BANQUE DELUBAC ET CIE.
La BANQUE DELUBAC confirme ce paiement et demande au tribunal d’acter son désistement d’instance et daction a l’égard de la société JANSSEN-CILAG. De son cöté, la société JANSSEN-CILAG accepte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE.
En conséquence, tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC CIE a l’égard de la société JANSSEN-CILAG et l’accord de cette derniere.
Sur la somme de 3 411,45 £ réclamée par la BANQUE DELUBAC ET CIE a la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI :
Les piéces versées au dossier montrent que la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI était titulaire d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] a la BANQUE DELUBAC ET CIE et qu elle a clturé ce compte en mai 2017.
La PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI a émis des Lettres de Change Relevé sur ce compte pour un montant de 8 731,57 £ au profit de la société JANSSEN-CILAG et 3 411,45 £ au profit de différents autres fournisseurs.
La somme de 8 731,57 f a été restituée par la société JANSSEN-CILAG a la BANQUE DELUBAC ET CIE.
L’article 1302 du code civil dispose que
L article 1302-2 du code civil dispose que
En l’espéce. la BANQUE DELUBAC ET CIE a payé la somme de 3 411,45€ a différents fournisseurs de la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI a la place de cette derniere. La créance de la pharmacie ZERROUKI-RAMDANI a l’égard de la BANQUE DELUBAC ET CIE est donc certaine et exigible.
La PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, non comparante, n apportant aucun élément qui pourrait I’exonérer de cette dette, le tribunal constate que la BANQUE DELUBAC ET CIE est bien fondée ä réclamer a la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI de lui restituer la somme de 3 411,45 €.
Par ailleurs, le 23 janvier 2023,la BANQUE DELUBAC ET CIE a adressé a la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI une mise en demeure de lui restituer les sommes payées pour son compte.
En conséquence, le tribunal condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI ä payer ä la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3 411,45 £,et majore cette somme d’intéréts au taux légal á compter du 23 janvier 2023, sur la somme de 12 143,02 £ jusqu au 15 janvier 2024. puis sur la somme de 3 411,45 £ jusqu ä complet paiement.
Sur les autres demandes :
Succombant, la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI supporte les dépens de la présente instance. en ce y compris les frais d’assignation.
L article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer ä I’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI devra verser a la BANQUE DELUBAC ET CIE une indemnité que l’équité commande de fixer ä 1 000 f au titre des frais irrépétibles, en I’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Acte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE a l’égard de la société JANSSEN-CILAG.
Condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI a payer a la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3 411,45 € majorée des intéréts au taux légal ä compter du 23 janvier 2023. sur la somme de 12 143.02 £ jusqu au 15 janvier 2024, puis sur la somme de 3 41i,45 £ jusqu a complet paiement.
Condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI a payer a la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 1 000 £ a titre d indemnité sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI aux entiers frais et dépens,taxés et liquidés a la somme de 89,66 £ (en ce qui concerne le greffe).
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