Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2025000563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000563
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEMANDEUR(S) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME DE GINESTET AVOCAT AU BARREAU DE DAX, plaidant
ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : 1/[F] [A] (SARLU) [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : 1/ME HUSTAIX Audrey AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE 2 et 3/NON COMPARANTS
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/03/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE
DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
Par exploits séparés des 10 et 13 février 2025 de la SCP GETTE-PENE ANDRAL, commissaires de justice associés à Tartas, la SOCIETE GENERALE a assigné la société [F] [A], Monsieur [S] [V] et Mme [X] [L], à effet de voir le tribunal :
Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à lui payer la somme principale de 1 867,14 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 1 749,62 € à compter du 30.01.2024 et jusqu’à parfait paiement
Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à lui payer la somme principale de 11 489,22 € au titre du prêt de 25 000 € avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 8 821,30 € à compter du 30.01.2024 et jusqu’au parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts ayant courus sur une année entière et dire qu’ils produiront intérêts au taux conventionnel
Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à les payer
Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à lui payer la somme la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
La banque SOCIETE GENERALE déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société [F] [A] et de ses cautions M.[V] et Mme [X]
De son côté, la société [F] [A] déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la banque mais sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une juste indemnité sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ayant été contrainte de se défendre dans la présente affaire
De leur côté, les consorts [V] et [X] ne sont ni présents ni représentés à l’audience
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties déposées à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la banque [T] aux droits de laquelle intervient la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [F] [A] l’ouverture d’un compte professionnel et un prêt de 25 000 € en date du 10.07.2013
* les consorts [V] et [X] se sont portés cautions de ce prêt à hauteur chacun de 32 500 €
* le compte courant étant débiteur et des échéances demeurant impayées, la banque a mis en demeure la société et ses cautions de régulariser la situation suivant LRAR du 22.02.2019
— à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte courant ont été notifiés par la banque le 30.04.2019
* suivant acte introductif d’instance en date du 10.02.2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la banque [T] sollicite la condamnation de la société [F] [A] et des consorts [V] et [X]
* par conclusions du 14.05.2025, la société [F] [A] a soulevé la prescription des demandes de la SOCIETE GENERALE
* la SOCIETE GENERALE déclare dès lors se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des parties défenderesses
* l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, la société [F] [A] a présenté une fin de non recevoir (irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription), de sorte que son acceptation est nécessaire ; la société [F] [A] déclare accepter le désistement d’instance et d’action mais présente une demande indemnitaire sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* les consorts [V] et [X] n’ayant de leur côté présenté aucune fin de non recevoir ou n’ayant pas conclu, leur acceptation n’est pas nécessaire
Attendu pour toutes ces raison que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* la SOCIETE GENERALE gardera ainsi à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
* l’équité commande en l’espèce de laisser également à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [F] [A] et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Ar 700 du CPC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution des consorts [V] et [X]
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE et de son acceptation par la société [F] [A]
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à la société [F] [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Laisse les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Adhésion
- Plan ·
- Classe inférieure ·
- Dérogation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indépendant ·
- Erreur matérielle ·
- Technicien ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture
- Banque ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Créance certaine ·
- Contrats ·
- Devoir de vigilance ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Optique ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Lentille ·
- Opticien ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Comités ·
- Privilège
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Valeurs mobilières ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Acceptation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Fruit ·
- Enquête ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.