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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1737
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL B. D. R. Numéro SIREN : 483704367 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [F] [U] Case n° [Adresse 5] [Localité 2] [R] [H] – SELARL FAYOL AVOCATS [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me [F] [U]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2023, la société LOCAM et la société B.D.R. ont conclu un contrat de location financière, destiné à financer la création et l’exploitation d’un site internet et de ses accessoires, moyennant le versement de quarante-huit loyers mensuels de 180 € TTC chacun, selon un échéancier courant du 20 novembre 2023 au 20 octobre 2027.
Selon procès-verbal de livraison et de conformité, le site internet objet du contrat a été livré à la société B.D.R. le 24 octobre 2023.
À la suite de plusieurs échéances demeurées impayées, la société LOCAM a, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 mars 2024, mis en demeure la société B.D.R. de régler l’arriéré dans un délai de huit jours, en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que l’intégralité des loyers échus et à échoir deviendrait immédiatement exigible, outre l’application d’une clause pénale de 10 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, la société LOCAM a assigné la société B.D.R. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 954,10 €, outre intérêts de retard, accessoires de droit, frais de procédure, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG2024J01737.
À l’issue de la mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au tribunal.
Aux termes de son assignation, et en l’absence d’écritures déposées, la société LOCAM demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société B.D.R. à payer à la société LOCAM la somme de 8 954,10 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société B.D.R. au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société B.D.R. aux entiers dépens.
La société B.D.R. expose au tribunal
1- Sur la litispendance
La société B.D.R. soutient qu’en application des articles 73 et 100 du code de procédure civile, il existe une situation de litispendance dès lors qu’un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré et également compétentes.
Elle fait valoir que la société LOCAM a saisi antérieurement le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère d’une demande tendant à la condamnation de la société B.D.R. au paiement des mêmes sommes en principal, clause pénale et frais de recouvrement que celles réclamées devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Elle en déduit que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, saisi en second lieu, doit se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
2- Sur l’exception d’incompétence
La société B.D.R. soutient que la clause attributive de compétence invoquée par la société LOCAM ne lui est pas opposable, faute d’avoir été acceptée de manière certaine et non équivoque.
Elle fait valoir que le contrat a été signé par une personne ne disposant pas du pouvoir d’engager la société B.D.R., de sorte que la clause attributive de juridiction ne saurait produire effet à son égard. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
La société B.D.R. soutient que la société LOCAM ne justifie ni d’un intérêt, ni d’une qualité à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les contrats ont été conclus exclusivement avec la société MONAPP, sans intervention de la société LOCAM, laquelle ne justifie d’aucun lien contractuel direct avec la société B.D.R., ni d’aucune cession de créance régulièrement intervenue.
3- Sur le fond, à titre subsidiaire
À titre subsidiaire, la société B.D.R. soutient que la société LOCAM ne rapporte pas la preuve de l’existence, de la validité et de l’opposabilité du contrat invoqué, ni de la réalité de la créance alléguée.
La société B.D.R. demande au tribunal de
Vu les articles 73 et 100 du code de procédure civile, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu l’article 1 er du décret n° 2017-1416 du 30 mars 2017, Vu les articles 26, 28 et 29 du règlement eIDAS (règl. (UE) n° 910/2014, 23 juill., Vu l’article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce,
IN LIMINE LITIS
* DIRE ET JUGER l’existence d’une litispendance entre la présente instance et celle pendante devant le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère,
* JUGER RECEVABLE les exceptions de litispendance et d’incompétence,
* DIRE ET JUGER le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
En conséquence,
JUGER que le tribunal de commerce de Saint-Étienne doit se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
SUR LE FOND
À titre principal,
JUGER que la société LOCAM ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier et de sa créance,
À titre subsidiaire,
JUGER que la société LOCAM ne démontre pas que le contrat aurait été signé par un dispositif électronique de nature à bénéficier d’une présomption de fiabilité,
À titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que Monsieur [C] ne disposait pas du pouvoir d’engager la société B.D.R.,
En tout état de cause,
* JUGER que la société LOCAM ne rapporte la preuve de l’engagement de la société B.D.R. dont elle se prévaut,
* JUGER que le contrat de licence d’exploitation est nul et sans effet,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur la litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ».
En l’espèce, la société B.D.R. produit dans ses pièces 5 à 8, la preuve qu’une requête en injonction de payer a été déposée par la société LOCAM auprès du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, que cette requête a donné lieu à une ordonnance 2024IP00699 en date du 8 juillet 2024 condamnant la société B.D.R. à régler à la société LOCAM les sommes de 8 460 € en principal, 846 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les entiers dépens, cette ordonnance a été dûment signifiée le 13 août 2024 par la société LOCAM à la société B.D.R., que cette dernière a formée opposition par courrier du 14 août 2024 reçue au greffe le 19 août suivant, et qu’un jugement de radiation administrative, faute de comparution de la société LOCAM, a été rendu le 21 octobre 2024.
L’affaire par devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère étant pendante, c’est-à-dire non terminée par un jugement définitif, au sens où un jugement définitif desaisit la juridiction qui l’a rendu, alors deux instances sont en cours et le tribunal de Céans peut constater la litispendance.
Ainsi, il résulte des éléments soumis au tribunal que la société LOCAM a saisi antérieurement le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère d’une action dirigée contre la société B.D.R., fondée sur le même contrat (1780069) et tendant à la condamnation de cette dernière au paiement des mêmes sommes que celles réclamées dans la présente instance.
Les demandes soumises aux deux juridictions présentent ainsi une identité de parties et d’objet.
Il s’ensuit que les conditions de la litispendance sont réunies.
Dès lors, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, saisi en second lieu, se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Il n’y aura en conséquence pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société LOCAM est à l’initiative de la présente instance alors qu’un litige identique était déjà pendant devant une autre juridiction, imposant à la société B.D.R. d’exposer des frais de défense inutiles.
Il y a lieu de la condamner à verser à la société B.D.R. la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce les dépens seront réservés.
4- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Constate l’existence d’une litispendance entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sous le numéro 2024J00320 ;
Dit que le tribunal de commerce de Saint-Étienne a été saisi en second lieu ;
Se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée ;
Condamne la société LOCAM à payer à la société B.D.R. la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 111.28 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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