Le tribunal judiciaire, tout en reconnaissant l'indu, avait réduit la somme à rembourser, invoquant l'article 1302-3 du code civil, qui permet une atténuation de la dette en cas de faute du créancier. Saisie par la caisse, la Cour de cassation casse cette décision : seul l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale s'applique. Il ne prévoit aucune possibilité de modulation. Le juge judiciaire n'a donc pas compétence pour réduire l'indu, même en cas de faute manifeste de l'organisme. Un régime protecteur… pour l'organisme, pas pour l'assuré Cette décision n'est pas nouvelle.
Lire la suite…L'article 1302-3 du Code civil issu de la réforme de 2016 dispose que : "La restitution [...] peut être réduite si le paiement procède d'une faute". […]
Lire la suite…[…] La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2021. […] Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] Enfin, selon l'article 1302-3, alinéa 2, du même code, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
[…] 5. En premier lieux, aux termes de l'article 40 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance. » […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
[…] Vu l'article R.313-1 (ancien (R.314-3) du Code de la consommation et son annexe […] Vu les articles 1302-3 et 1352-7) du Code civil
Ce qu'est la répétition de l'indu Codifié aux articles 1302 à 1302-3 du Code civil depuis l'ordonnance du 10 février 2016, le paiement de l'indu repose sur un principe simple : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » (art. 1302). […]
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