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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2024F01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01312
SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. C/ SA RECREACLUB
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A., [Adresse 1]
comparaissant par Maître Franck VEISSE, Avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet FIELDFISHER FRANCE LLP, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SA RECREACLUB, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI INTER-BARREAUX ENNIO, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 avril 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA exerce une activité de conservation d’archives, tandis que la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS exerce le commerce de détaillant de jeux et jouets en magasin spécialisés, sous l’enseigne « La Grande Récré ». Cette dernière a confié à la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA la conservation et la gestion de ses archives depuis 2003 ; au jour de l’instance, cette prestation concerne 5.763 cartons.
Le 13 mars 2018, la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS était placée en redressement judiciaire et la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA déclarait une créance chirographaire de 43.062,16 €, qui était admise par les mandataires le 20 février 2019 à hauteur de 42.720,83 €.
Le 27 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte au bénéfice de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS puis, par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris arrêtait un plan de cession désignant l’EPSE JOUECLUB (Entente des professionnels spécialistes de l’enfant) en tant que repreneur, à laquelle se substituait la société RÉCRÉACLUB SA, conformément à l’article L. 642-9 du code de commerce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2023, la société RECREACLUB informait la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA de la reprise du contrat qui la liait avec la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS, et par suite, le 20 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA adressait à la société RECREACLUB SA une facture annuelle n° 7091977 d’un montant de 42.993,73 € TTC correspondant à la prestation pour la période de juin 2023 à mai 2024.
Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la société RÉCRÉACLUB SA, au motif d’une erreur de sa part, revenait sur les termes de son courrier du 3 juillet 2023 et sollicitait la résiliation rétroactive du contrat à la date du 9 juin 2023, date de l’adoption du plan de cession par le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu’un avoir annulant la facture émise le 20 octobre 2023.
La SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA ne donnait pas suite à cette demande de résiliation et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2024, elle mettait en demeure la société RECREACLUB SA d’avoir à lui payer la somme en principal de 42.993,73 €, cette mise en demeure était, par ailleurs, réitérée par le conseil de la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA le 21 mars 2024.
Poursuivant le contrat la liant avec la société RÉCRÉACLUB SA, le 15 février 2024 la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA émettait la facture annuelle n° 7097173 pour la conservation des archives de juin 2024 à mai 2025, d’un montant TTC de 45.005,83 €, facture qui n’était pas réglée par la société RECREACLUB SA.
C’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA, par acte extrajudiciaire signifié en date du 9 juillet 2024, fait assigner la société RÉCRÉACLUB SA devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la SGA en toutes ses demandes,
En conséquence :
Juger que la société RÉCRÉACLUB a exprimé clairement sa volonté d’être liée à la SGA par un contrat d’archives,
Juger que, faute de résiliation valable, le contrat de gestion et de conservation d’archives se poursuit entre la SGA et la société RÉCRÉACLUB,
Condamner la société RÉCRÉACLUB à payer à la SGA :
* Au titre de la facture n° 7091677, la somme en principal 35.828,11 € HT, soit 42.993,73 € TTC, majorée d’intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 17 janvier 2024, date de la première mise en demeure qui a été adressée au débiteur, outre la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement,
* Au titre de la facture n° 7097173 du 15 février 2024, la somme en principal de 37.504,86 € HT, soit 45.005,83 € TTC, majorée d’intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement,
* étant entendu que s’y ajoutera le montant de toute facture à venir au titre du contrat,
Débouter la société RÉCRÉACLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société RÉCRÉACLUB de ses demandes tendant à écarter ou aménager l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle n’est aucunement incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner la société RÉCRÉACLUB à payer à la SGA la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RÉCRÉACLUB aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution de la décision à venir.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société RECREACLUB SA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 642-7 et R. 642-7 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce Paris, ayant arrêté le plan de cession de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE,
Constater que la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES n’a pas été convoquée à l’audience du tribunal de commerce de Paris ayant statué sur la cession des contrats visés à l’article L. 642-7 du code de commerce, dans le cadre de l’arrêt du plan de cession de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE,
Constater que le liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE n’a pas sollicité la poursuite du contrat d’archivage que la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES entend désormais opposer à la SA RECREACLUB,
Constater que le contrat d’archivage conclu entre la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES et la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE n’était aucunement nécessaire au maintien de l’activité de cette dernière,
Constater que le contrat d’archivage conclu entre la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES et la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE n’a pas été cédé à l’EPSE [P] CLUB – qui s’est substituée la SA RECREACLUB -, dans le cadre du plan de cession arrêté par le jugement du 9 juin 2023,
Constater que le contrat d’archivage est resté dans le patrimoine de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE,
Constater que la SA RECREACLUB n’a pas consenti à la conclusion d’un nouveau contrat d’archivage avec SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES,
En conséquence,
Juger que le contrat d’archivage conclu entre la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES et la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE n’a pas été cédé ni par voie judiciaire, ni par l’effet d’un transfert contractuel à l’EPSE [P] CLUB – qui s’est substituée la SA RECREACLUB,
Juger que le contrat d’archivage est donc inopposable à la SA RECREACLUB,
Juger qu’il appartenait à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES de se rapprocher du liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE et de l’interroger en temps utiles quant à la poursuite et la reprise du contrat d’archivage,
Juger que les stipulations du contrat d’archivage conclu entre la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE et la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES ne peuvent être opposées à la SA RECREACLUB substituée à l’EPSE JOUECLUB,
Juger que la SA RECREACLUB substituée à l’EPSE JOUECLUB est bien fondée à s’opposer au règlement des factures dont le paiement est sollicité par la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES,
En conséquence,
Débouter la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES à régler la somme de 5.000,00 € à la SA RECREACLUB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, sur l’exécution provisoire
Ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la production d’une caution bancaire de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES,
Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision à intervenir en autorisant la SA RECREACLUB à procéder à la consignation des sommes dont elle serait par extraordinaire, jugée redevable auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de la CARPA de Martinique.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA, le contrat n’a pas été transféré sur ordre du liquidateur dans le cadre du plan de cession, mais la société RECREACLUB SA a exprimé une volonté non-équivoque d’être liée contractuellement à la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA par un contrat « dans les mêmes termes » que ceux qui liaient la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS pour la gestion des archives de cette dernière. Elle est donc bien fondée à se considérer liée par le contrat avec la société RÉCRÉACLUB SA à compter du 9 juin 2023.
C’est donc légitimement que la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA a émis une première facture à l’ordre de la société RÉCRÉACLUB SA, en règlement des prestations d’archivage et de conservation des 5.763 cartons d’archives stockés dans ses entrepôts pour la période de juin 2023 à mai 2024, et que le contrat a perduré.
La société RÉCRÉACLUB SA affirme que la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA ne fait pas partie des cocontractants de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS appelés par le tribunal de commerce de Paris à l’audience du 9 juin 2023 dans le cadre de la cession des contrats, et il ressort des termes du courrier du 3 juillet 2023 que la société RÉCRÉACLUB SA a uniquement eu pour volonté d’appliquer les termes dudit jugement.
Dès lors, la société RÉCRÉACLUB SA ne saurait se voir imposer de reprendre les archives commerciales, lesquelles sont, au surplus, vieilles de plus de 5 ans, d’une société en liquidation judiciaire dont la comptabilité n’intéresse finalement que le seul liquidateur.
Le contrat d’archivage n’ayant pas été cédé par voie judiciaire, ni repris par l’effet d’un transfert contractuel, il apparait inopposable à la société RÉCRÉACLUB SA.
Concernant l’exécution provisoire, la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA ne produit aucun élément justifiant de sa solidité financière.
SUR CE,
Le tribunal constatera des écritures des parties que l’existence d’un contrat liant la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS et la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA n’est nullement contesté, pas plus que son ancienneté.
Au titre de la facture n° 7091677
Le tribunal observera que le plan de cession arrêté le 9 juin 2023 par jugement du tribunal de commerce de Paris porte sur l’acquisition d’un ensemble de 87 fonds de commerce appartenant à société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS par l’EPSE JOUECLUB. Ce plan reflète parfaitement l’engagement de cette dernière en ce qui concerne la reprise des éléments incorporels, notamment la marque et les licences des modèles exploités, ainsi que les outils et supports nécessaires à la gestion tant du portefeuille clients que des ressources humaines, liste qui s’achève toutefois par la mention : « Plus généralement, tout élément incorporel appartenant à la société qui serait nécessaire à l’exploitation des fonds de commerce repris. »
En parallèle, le tribunal extraira du dispositif du jugement du 9 juin 2023 :
« [Le tribunal] Prend acte de :
L’engagement du repreneur d’assurer gratuitement la conservation des archives commerciales et sociales (pour les salariés repris) de la société Ludendo Commerce France et à autoriser aux organes de la procédure le libre accès aux archives reprises notamment en cas de besoin pour des contrôles de la part des organismes sociaux et fiscaux. »
mais encore :
« Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le lendemain du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce. »
Le tribunal dira, en conséquence, d’une part que la société RÉCRÉACLUB SA était obligée de conserver les archives, à minima, commerciales et sociales de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS, sans que le détail des éléments à préserver ne soit développé dans le plan de cession, d’autre part qu’elle est devenue seule responsable de ses actes de gestion au lendemain de la cession intervenue le 9 juin 2023.
A la lecture des termes du courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2023, adressé par la société RÉCRÉACLUB SA à la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA : « Nous vous informons que le tribunal a ordonné le transfert à notre bénéfice du contrat que vous aviez conclu avec Ludendo Commerce France, lequel se poursuit, à compter du 9 juin 2023 dans les mêmes termes avec notre société. »
Le tribunal dira ces termes explicites et qu’ils démontrent, à la fois, la volonté non équivoque de la société RÉCRÉACLUB SA de poursuivre le contrat avec
la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA mais aussi que la société RÉCRÉACLUB SA en connaissait parfaitement les termes.
C’est donc par un acte de gestion responsable qu’au lendemain du jugement du 9 juin 2023, la société RÉCRÉACLUB SA a repris le contrat de la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA de conservation des archives, vraisemblablement en regard de son engagement judiciaire cité supra de les conserver. La lecture erronée qu’elle a pu faire en son temps des dispositions dudit jugement, et dont elle fait état six mois plus tard le 8 janvier 2024, ne pourra l’exonérer de sa responsabilité de gérance.
De ce qui précède, le tribunal dira le contrat de la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA opposable à la société RÉCRÉACLUB SA, à dater du 9 juin 2023, et condamnera cette dernière à lui payer la somme de 42.993,73 € TTC au titre de la facture n° 7091677, correspondant aux prestations allant de juin 2023 à mai 2024, majorée d’intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 17 janvier 2024, date de la première mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement.
Au titre de la facture n° 7097173
Le tribunal examinera le courrier recommandé avec accusé de réception de la société RÉCRÉACLUB SA du 8 janvier 2024, et relèvera les passages suivants :
« Un courrier vous a informé de la reprise de votre contrat portant sur la gestion d’archives de la société Ludendo Commerce France.
Néanmoins, cette reprise est une erreur de notre part dans la mesure où ces archives très anciennes (< 5 ans) dont vous avez la gestion, sont exclusivement celles de la société en cours de liquidation.
Nous vous demandons donc par la présente, de bien vouloir résilier de manière rétroactive au 9 juin 2023 ce contrat qui par erreur a été repris […] »
Comme développé supra, si l’engagement de la société RÉCRÉACLUB SA n’est pas contestable à la date du 9 juin 2023, elle a, en revanche, manifestement exprimé sa volonté de résilier ledit contrat par le courrier du 8 janvier 2024 relaté ci-dessus.
Le contrat n’étant pas versé aux débats, le tribunal ne pourra faire application d’une quelconque clause de préavis mais constatera que les prestations régulières de la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA étaient facturées chaque année, pour la période allant de juin à mai.
De ce qui précède, le tribunal dira recevable la revendication de la société RÉCRÉACLUB SA le 8 janvier 2024 et prononcera la résiliation à la date anniversaire du contrat la liant à la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA, à savoir le 31 mai 2024.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA sera déboutée de sa demande de se voir payer la somme en principal de 45.005,83 € TTC au titre de la facture n° 7097173 du 15 février 2024, correspondant aux prestations allant de juin 2024 à mai 2025.
Sur les demandes subsidiaires de la société RÉCRÉACLUB SA au titre de l’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’en regard de la solidité financière dont la société RÉCRÉACLUB SA a nécessairement fait preuve devant le tribunal de commerce de Paris pour être désignée en tant que repreneur de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS, une exécution provisoire dans le cadre de la présente instance n’emportera pas de conséquences manifestement excessives à son encontre.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA présenterait des déficiences financières au point de mettre en danger la disponibilité future du montant de la condamnation à intervenir.
En conséquence, la société RÉCRÉACLUB SA sera déboutée au titre de ses demandes concernant l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
La SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société RÉCRÉACLUB SA à lui régler la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société RÉCRÉACLUB SA sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RÉCRÉACLUB SA à payer à la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA la somme de 42.993,73 € TTC (QUARANTE DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES), majorée d’intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 17 janvier 2024, outre la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et l’indemnité forfaitaire de 40,00 € (QUARANTE EUROS),
Déboute la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA de sa demande de se voir payer la somme en principal de 45.005,83 € TTC au titre de la facture n° 7097173 du 15 février 2024,
Déboute la société RÉCRÉACLUB SA de sa demande d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société RÉCRÉACLUB SA à payer à la SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A. SA la somme de 3.500,00 € (TROIS
MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société RÉCRÉACLUB SA aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à venir.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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