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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 26 mars 2026, n° 2024025217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024025217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Į MC
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, Messieurs Grégory SNAUWAERT & Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement mis à disposition au Greffe par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2024025217 – ENTRE – La société SYNERGIE MANAGEMENT,, [Adresse 1] à, [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Simon DUTHOIT, avocat à Lille
ΕT
La société RENARD PARTENAIRES,, [Adresse 2] à, [Localité 2], défenderesse comparant par Maître Guillaume REGNAULT, avocat, [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Emmanuel MASSON, avocat à Lille,
La société NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial de NORTIA INVEST),, [Adresse 4] à, [Localité 3], défenderesse représentée par Maître François ANDIA, avocat, [Adresse 5] à, [Localité 4], substitué à l’audience par Maître Julien LESAMBER, avocat, [Adresse 5] à, [Localité 4], ayant pour postulant Maître Catherine TROGNON-LERNON, avocat à Lille,
La société CREDIT AGRICOLE TITRES,, [Adresse 6] à, [Localité 5], défenderesse comparant par Maître Géraldine BRASIER PORTERIE, avocat, [Adresse 7] à, [Localité 4], ayant pour postulant Maître Sandrine MINNE, avocat à Lille.
FAITS
La société par actions simplifiée unipersonnelle SYNERGIE MANAGEMENT est une société d’administration d’entreprise pour les fonctions administratives, commerciales informatiques et de gestion de toutes sociétés et toutes prestations de services liées aux sociétés.
La société RENARD PARTENAIRES est une société de Courtage en assurance et Conseil en Investissements Financiers.
La société NELIA TITRES (autrement connue commercialement sous l’appellation NORTIA INVEST) est une entreprise d’investissement qui propose des services dont la réception et la transmission d’ordres.
La société CREDIT AGRICOLE TITRES est une société spécialiste de traitements financiers dont la prestation de tenue de compte conservation.
Soucieuse de placer une partie de sa trésorerie issue de la cession d’une de ses activités, la société SYNERGIE MANAGEMENT s’est rapprochée en avril 2018 de la société RENARD PARTENAIRES pour envisager un placement.
Sur les conseils de cette dernière, la société SYNERGIE MANAGEMENT, a, le 18 mai 2018, conclu une convention d’ouverture de compte-titres au CREDIT AGRICOLE et a confié à la société NORTIA INVEST un mandat de réception et de transmission d’ordres. Cette démarche s’est opérée conjointement avec la société RENARD PARTENAIRES en sa qualité de Conseiller en Investissements Financiers.
Ce même jour, la société SYNERGIE MANAGEMENT a signé un bordereau de passage d’ordre pour l’acquisition de titres obligataires (Credit Linked Notes RALLYE 2021).
Le 21 mai 2018, la société SYNERGIE MANAGEMENT a versé 350 000 € sur son comptetitres et l’ordre d’achat correspondant a été transmis par la société NORTIA INVEST à la société CREDIT AGRICOLE TITRES qui a effectué l’opération de souscription pour un montant de 349 000 €.
Le 23 mai 2019, la procédure de sauvegarde de la société RALLYE a constitué un évènement de crédit qui a conduit l’organisation professionnelle de référence (ISDA) à garantir la valeur des titres à hauteur de 12,5 % de la souscription du nominal.
La société SYNERGIE MANAGEMENT a ainsi enregistré une perte en capital de 306 250 €.
Le 12 septembre 2019, la société SYNERGIE MANAGEMENT a signé un bordereau de rachat des parts du CLN RALLYE 2021 pour un montant de 43 415,60 € et a ensuite acquis pour 43 000 € de produits BOOSTER BIS ACTIONS TOTAL, afin de recouvrer la perte de capital enregistrée dans l’investissement CLN RALLYE 2021.
Le 10 août 2023, la société SYNERGIE MANAGEMENT s’est enquise auprès de la société NORTIA INVEST, d’une part, et de la société RENARD PARTENAIRES, d’autre part, des intentions des deux sociétés à son égard au cas où le placement en produits BOOSTER BIS ACTIONS TOTAL viendrait à ne pas lui permettre de recouvrer le montant de sa perte initiale.
La société NORTIA INVEST a répondu, le 05 septembre 2023, que n’étant pas le Conseil en Investissements Financiers de la société SYNERGIE MANAGEMENT, il ne lui était pas possible de prendre un quelconque engagement à son égard. Copie de ce courrier, la société RENARD PARTENAIRES n’a de son côté pas répondu à la sollicitation de la société SYNERGIE MANAGEMENT.
Le 13 novembre 2024, la société SYNERGIE MANAGEMENT a assigné les sociétés RENARD PARTENAIRES, NORTIA INVEST et CREDIT AGRICOLE TITRES pour demander leur condamnation in solidum au paiement du préjudice résultant de la perte en
capital de l’investissement CLN RALLYE 2021 ainsi qu’au paiement des intérêts échus dont elle a été privée.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
PROCÉDURE
Par exploits respectivement en date des 13 novembre et 17 décembre 2024, la société SYNERGIE MANAGEMENT a fait délivrer assignation aux sociétés RENARD PARTENAIRES, NORTIA INVEST et CREDIT AGRICOLE TITRES devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°1, la société SYNERGIE MANAGEMENT demande au Tribunal de :
Vu l’article L 541-8-1, L 541-8-1 4ème et 8ème du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur en octobre 2018,
Vu la Directive Européenne 2004/39/CE dite MIF (Articles 19 et 19.4),
Vu le Règlement AMF Article 325 -12,
Vu l’article 24 § 4 b de la Directive MiFID,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 04 Septembre 2023,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner in solidum la SAS RENARD PARTENAIRES, la SAS NELIA TITRES et la SNC CREDIT AGRICOLE TITRES à payer à la Société SYNERGIE MANAGEMENT la somme de 306.250 € à titre principal
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner in solidum la SAS RENARD PARTENAIRES, la SAS NELIA TITRES et la SNC CREDIT AGRICOLE TITRES à payer à la Société SYNERGIE MANAGEMENT la somme de 83.475 € au titre des intérêts échus dont elle a été privée
* Condamner in solidum la SAS RENARD PARTENAIRES, la SAS NELIA TITRES et la SNC CREDIT AGRICOLE TITRES à payer à la Société SYNERGIE MANAGEMENT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
* Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires et notamment leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société RENARD PARTENAIRES demande au Tribunal de :
À titre principal.
* Juger prescrites les demandes formées par la société SYNERGIE MANAGEMENT -Juger irrecevables les mêmes demandes faute de mise en jeu de la clause de conciliation préalable
Subsidiairement,
* Juger mal fondées les demandes formées par la société SYNERGIE MANAGEMENT
* Débouter par conséquent la société SYNERGIE MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société RENARD PARTENAIRES
En tout état de cause,
* Condamner la société SYNERGIE MANAGEMENT ou de toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société SYNERGIE MANAGEMENT aux entiers dépens de la présente instance
— Écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en défense n°2, la société NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial NORTIA INVEST) demande au Tribunal de :
À titre liminaire.
* Déclarer irrecevable l’action de la société Synergie Management à l’encontre de la société NELIA TITRES
À titre principal,
* Débouter la société Synergie Management de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société NELIA TITRES
En tout état de cause,
* Condamner la société Synergie Management à verser à la société Nélia Titres la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société CREDIT AGRICOLE TITRES demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier relatif aux teneurs de compteconservateurs,
Vu les articles 322-1 et suivants du RGAMF relatifs aux teneurs de compte-conservateurs,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
À titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de Synergie Management,
* Constater la prescription de l’action de Synergie Management
En conséquence,
* Déclarer Synergie Management irrecevable en ses demandes et prétentions à l’encontre de Crédit Agricole Titres
À défaut, sur l’absence de responsabilité de Crédit Agricole Titres,
* Constater que Crédit Agricole Titres est intervenu dans ses relations avec Synergie Management en tant que teneur de compte-conservateur
En conséquence,
* Juger que Crédit Agricole Titres n’est pas responsable de la perte alléguée par Synergie Management
* Débouter Synergie Management de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Crédit Agricole Titres
En tout état de cause,
* Débouter Synergie Management ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
* Condamner in solidum Synergie Management et tout succombant à verser à la société Crédit Agricole Titres la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner in solidum Synergie Management et tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 26 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société SYNERGIE MANAGEMENT
En premier lieu, et en réponse aux demandes de prescription de l’action des défendeurs, la société SYNERGIE MANAGEMENT soutient que la période de 5 ans d’appréciation de cette prescription ne saurait être la date à laquelle le demandeur a enregistré la perte et procédé à l’investissement de recouvrement du produit BOOSTER BIS ACTIONS TOTAL, soit le 13 septembre 2019 ; que cette période doit s’apprécier à la date à laquelle la société SYNERGIE MANAGEMENT a effectivement réalisé que le produit dit de recouvrement ne pourrait pas lui non plus permettre de récupérer l’investissement initial c’est-à-dire lors du constat en 2024 de l’absence de versement de coupons du placement BOOSTER BIS ACTIONS TOTAL ; que dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à 2024.
Ensuite, et en réponse à la demande d’irrecevabilité de l’action du demandeur fondée sur la non mise en œuvre de la clause de conciliation préalable, la société SYNERGIE MANAGEMENT soutient que le document dans lequel figure cette clause lui était inconnu avant le début de cette instance, d’une part, et n’est pas paraphé comme il le devrait l’être, d’autre part, ôtant ainsi tout caractère contractuel à ladite clause. Au surplus, elle constate que certains documents cités par la société RENARD PARTENAIRES ne lui ont pas été communiqués, ont pu pourtant faire l’objet de signatures qui ne sont pas les siennes et ne lui sont donc pas opposables.
Elle soutient que son dirigeant a été mal conseillé tant par la société de Conseil en Investissements Financiers qui l’a orienté vers un placement dans un produit complexe de
dérivés de crédit pour lequel il n’avait pas la connaissance ni la maîtrise, que par la société en charge de la Réception et Transmission d’Ordres et la société responsable de la tenue de son compte-titres, toutes deux spécialistes d’investissements et sans le concours desquelles le placement n’aurait pu avoir lieu.
Elle souligne que le profil d’investisseur du demandeur était caractérisé comme équilibré, que celui-ci pensait s’être engagé dans un achat d’obligations et non dans un produit de placement aussi complexe pour lequel il n’avait pas le profil d’investisseur averti ; que, dès lors, les défendeurs ont commis une faute dont ils ne sauraient s’exonérer au titre de la seule mention du risque d’une perte en capital dans les documents contractuels.
Elle ajoute que la situation de l’entité de référence, la société RALLYE sur laquelle était assis l’investissement présentait un risque fort de perte en capital en raison des difficultés financières des sociétés du groupe de distribution CASINO qui lui étaient affiliées ; que ces difficultés faisaient dès 2015 l’objet de commentaires de la part des analystes financiers et de la presse spécialisée que les défendeurs ne pouvaient ignorer en tant que spécialistes d’investissements.
Elle affirme que ce faisant, les sociétés défenderesses ont failli à leur devoir élémentaire d’information et de conseil issu des directives européennes sur les instruments des marchés financiers, d’une part, et du Code monétaire, d’autre part, vis-à-vis de la société SYNERGIE MANAGEMENT et qu’elles produisent désormais à l’appui de leur défense des pièces importantes non paraphées ou ne portant pas la signature du dirigeant de la société en demande et qu’il peut donc difficilement lui être opposé un engagement en toute connaissance de cause.
Elle ajoute que le périmètre des rôles rappelé par les sociétés NORTIA INVEST et CREDIT AGRICOLE TITRES ne saurait les faire échapper à leur responsabilité de conseil et d’information auxquelles elles doivent être tenues du seul fait de leur caractère d’établissement financier.
* Pour la société RENARD PARTENAIRES
La société RENARD PARTENAIRES considère, tout d’abord, en application de l’article 2224 du Code civil que la demande est prescrite en raison de l’écoulement de plus de cinq ans depuis la connaissance de l’évènement de crédit et la mise en œuvre effective d’une solution palliative d’un côté et l’assignation dont elle est l’objet de l’autre.
Ensuite, elle avance que la clause de conciliation préalable qui était stipulée dans le contrat liant les parties n’a nullement été soulevée ni mise en œuvre par le demandeur, que cette clause revêtait un caractère obligatoire et qu’il convient, en application de jurisprudences constantes, de déclarer l’action de la société SYNERGIE MANAGEMENT irrecevable.
Elle soutient que la société SYNERGIE MANAGEMENT est une entreprise prospère et que la trésorerie dont elle disposait qu’elle a souhaité placer ne pouvait nullement affecter son fonctionnement.
Que contrairement à ce qu’allègue le demandeur, elle a parfaitement rempli ses obligations professionnelles d’information et de conseil en formalisant un document d’entrée en relation, un recueil d’informations relatives à la personne morale et sa santé financière, qu’elle lui a remis un document d’information clef, la plaquette d’information du produit financier qui mentionnait la situation financière de l’entité de référence à l’origine des pertes, que les termes et conditions précisaient tous le risque lié à l’investissement et partant les possibles pertes en capital.
Elle considère en outre que cette appréciation est renforcée par le fait que, lors de l’ouverture de compte chez la société NORTIA INVEST, le demandeur a rempli un questionnaire où il a reconnu savoir qu’une perspective de gains élevés implique possiblement un risque en perte de capital fort. Qu’en dépit de ces informations, le demandeur a confirmé un passage d’ordre de 350 000 €.
Elle avance enfin qu’en signant le passage d’ordre de rachat du produit CLN RALLYE 2021 en septembre 2019, soit plus de 4 mois après la reconnaissance de l’évènement de crédit ayant généré un taux de recouvrement à 12,5 % du capital investi et en investissant ce capital restant dans un autre placement à fins de recouvrement de ses pertes, la société SYNERGIE MANAGEMENT connaissait parfaitement les conséquences attachées à l’évènement de crédit CLN RALLYE 2021.
* Pour la société NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial NORTIA INVEST)
Elle invoque tout d’abord la prescription de l’action pour faire reconnaître l’action du demandeur irrecevable en affirmant que le point de départ de l’appréciation de cette prescription ne saurait être différente de la date de constatation des pertes soit le 12 septembre 2019 lorsque la société SYNERGIE MANAGEMENT a racheté ses parts de CLN RALLYE 2021 pour un montant de 43 415,60 €. Cette appréciation étant renforcée par l’achat simultané d’un produit de substitution qui ne fait que confirmer la constatation de la perte de l’investissement initial.
Elle rappelle que son rôle consistait dans la seule réception et transmission d’ordres et qu’à ce titre, elle a strictement respecté la convention qui la liait à la société SYNERGIE MANAGEMENT.
À titre principal, elle soutient que la demande de condamnation de la société SYNERGIE MANAGEMENT est infondée au motif que les articles des différentes directives européennes et articles du Code monétaire sous-tendant la demande ne lui sont pas applicables car ces textes s’appliquent pour les Conseils en Investissements Financiers et pas au service de Réception et de Transmission d’Ordre, ce qu’elle a fourni au cas d’espèce.
* Pour la société CREDIT AGRICOLE TITRES
À titre liminaire, et par voie de conclusions incidentes, la société CREDIT AGRICOLE TITRES demande également que l’action soit déclarée irrecevable pour prescription en raison de la période de temps écoulée entre la connaissance des faits, intervenue selon elle au plus
tard en septembre 2019 lorsque la société SYNERGIE MANAGEMENT a vendu ses parts de CLN RALLYE 2021, constatant ainsi la perte de ses investissements.
Elle soutient ensuite que sa responsabilité ne saurait être recherchée en raison du rôle très clair qui est contractuellement le sien de Tenue de Compte-Conservation et dont le rôle est bien délimité tant par le Code monétaire que par les autorités en charge de la régulation des marchés financiers ; que son service est connexe et qu’il ne comprend nullement de prestation de conseil ; que, partant, les textes dont se prévaut le demandeur lui sont inapplicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats,
* À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable par la société SYNERGIE MANAGEMENT
Le document d’entrée en relation entre les sociétés RENARD PARTENAIRES et SYNERGIE MANAGEMENT, signé par cette dernière le 26 avril 2018, contient une clause de conciliation préalable en cas de litige. Cette dernière, qui privilégie le caractère amiable qui doit prévaloir et précéder toute action judiciaire, précise le mode opératoire des différentes étapes à respecter en cas de litige ou de réclamation.
S’il n’est pas contesté que cette clause n’a pas été mise en œuvre par la société SYNERGIE MANAGEMENT, il apparaît que le document d’entrée en relation n’est pas paraphé mais seulement signé sur la dernière page ; qu’en tant que professionnel, soucieux de son devoir de conseil et d’information, la société RENARD PARTENAIRES, qui se prévaut de cette irrecevabilité, aurait dû veiller à ce que toutes les pages soient visées et paraphées pour s’assurer que son client avait la connaissance parfaite de l’ensemble des dispositions contenues dans ledit document ; qu’en ne rapportant pas le document ainsi dûment paraphé par l’investisseur, elle ne rapporte pas la preuve pleine et entière de la parfaite connaissance de ladite clause par la société SYNERGIE MANAGEMENT.
La société RENARD PARTENAIRES est infondée à exciper l’irrecevabilité et, en l’espèce, le non-respect de la clause de conciliation préalable ne fait pas échec à l’action de la société demanderesse. Cette clause est donc inopposable en l’espèce à la société SYNERGIE MANAGEMENT.
* À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SYNERGIE MANAGEMENT
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, la société SYNERGIE MANAGEMENT, en passant le 12 septembre 2019 un ordre de rachat de ses 349 parts de Credit Linked Notes RALLYE 2021 pour un montant de 43 415,60 €, qui a en, outre fait, l’objet d’un relevé d’opération émis le 13 septembre 2019 par la société NORTIA INVEST en charge de la réception-transmission des ordres, avait connaissance de la perte de capital subie à cette même date au plus tard.
Cette appréciation est renforcée par le fait que, le 13 septembre 2019, la société SYNERGIE MANAGEMENT a réinvesti la quasi-totalité du rachat opéré la veille dans un produit de substitution, démontrant ainsi sa parfaite connaissance des faits, à savoir la perte de son investissement initial à hauteur de 87,5%.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu, comme point de départ de la prescription, la date de constatation par la société SYNERGIE MANAGEMENT de l’absence de versement de coupons de l’investissement dit de substitution, à partir de la cinquième année de sa souscription, soit à partir de 2024. Il apparaît que la perte était certaine et connue dès le 12 septembre 2019, peu importe que la société RENARD PARTENAIRES ait proposé à la société SYNERGIE MANAGEMENT un produit de substitution dont il était espéré qu’il permettrait un recouvrement de l’investissement initial, alors que cette suggestion visait, par là-même, de tenter de limiter indirectement le préjudice subi ; que, dès lors, le Tribunal ne peut pas retenir l’année 2024 comme point de départ de la prescription.
Le Tribunal, après analyse de toutes les pièces versées aux débats, constate donc que la période écoulée entre la connaissance des faits qui fondent l’action de la société SYNERGIE MANAGEMENT, soit le 12 septembre 2019, et la date de l’assignation à comparaître devant le Tribunal de céans délivré les 13 novembre et 17 décembre 2024, est supérieure à cinq ans et prononce donc la prescription de l’action de la société SYNERGIE MANAGEMENT à l’encontre des sociétés défenderesses, et déboute la société SYNERGIE MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes
Les parties défenderesses ayant engagé des frais pour assurer leur défense, elles sont recevables en leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamne la société SYNERGIE MANAGEMENT à verser la somme arbitrée de 1500 € à chacune des sociétés défenderesses et la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la clause de conciliation préalable est inopposable à la société SYNERGIE MANAGEMENT
PRONONCE la prescription de l’action de la société SYNERGIE MANAGEMENT à l’encontre des sociétés RENARD PARTENAIRES, NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial NORTIA INVEST) et CREDIT AGRICOLE TITRES
DÉBOUTE la société SYNERGIE MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société SYNERGIE MANAGEMENT à payer aux sociétés RENARD PARTENAIRES, NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial NORTIA INVEST) et CREDIT AGRICOLE TITRES la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société SYNERGIE MANAGEMENT aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104,31 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT.
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