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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00801
Maître [S] [U] SELAS GUERIN ès qualités de liquidateur de la SAS AB-BEAUBOIS C/ SAS ADEMEURE
DEMANDERESSE
Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur de la SAS AB-BEAUBOIS – [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pierre ARJEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas GACHIE, Avocat au Barreau de Mont de Marsan, membre de la SELARL Thomas GACHIE, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS ADEMEURE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Pauline BERGEON, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 février 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AB-BEAUBOIS SAS était en relation d’affaire pour des chantiers en sous-traitance de travaux de construction de maisons individuelles avec la société ADEMEURE SAS.
Mettant en avant des non-paiements de factures pour des travaux d’un montant de 24.038,35 € HT et ce malgré de nombreuses relances et invoquant, en outre, un non-respect des engagements pris de lui confier des travaux pour 2023, la société AB-BEAUBOIS SAS fait assigner le 24 avril 2024 la société ADEMEURE SAS devant le présent tribunal aux fins d’obtenir le paiement des factures dont elle s’estime créancière et la réparation d’une rupture des relations commerciales l’ensemble pour un total de 52.511,63 €. Elle entend également obtenir réparation d’un préjudice à hauteur de 10.000 €.
Le 24 mai 2024, la liquidation judiciaire simplifiée de la société AB-BEAUBOIS SAS a été prononcé par le tribunal de commerce de Mont de Marsan. Maître [S] [U] de la SELAS GUERIN & ASSOCIES a été nommée liquidateur judiciaire et est intervenue à la présente procédure.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, Maitre [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB-BEAUBOIS SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil,
Condamner la SAS ADEMEURE à payer à la SAS AB-BEAUBOIS la somme de :
* 52.511,63 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation,
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SAS AB-BEAUBOIS du fait du paiement tardif de sa créance,
Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,
Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au jour de l’assignation,
Débouter la SAS ADEMEURE de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées,
Condamner la SAS ADEMEURE à payer à la SAS AB-BEAUBOIS une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SAS ADEMEURE aux entiers dépens de l’instance.
En réponse par conclusions développées à la barre, la société ADEMEURE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter la SAS AB-BEAUBOIS agissant par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [U], de la SELAS GUERIN & ASSOCIEES, de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS AB-BEAUBOIS agissant par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [U], de la SELAS GUERIN & ASSOCIEES à payer à la SAS ADEMEURE une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS AB-BEAUBOIS agissant par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [U], de la SELAS GUERIN & ASSOCIEES aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Pour Maitre [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AB-BEAUBOIS SAS
Les factures réclamées sont dues, les travaux ont été réalisés et réceptionnés et la société ADEMEURE SAS, qui invoque des malfaçons, n’en rapporte pas la preuve.
La société ADEMEURE SAS a rompu, de manière abusive, un contrat de sous-traitance pour un chantier qu’elle a fait réaliser par une autre entreprise. Elle est légitime à obtenir réparation du manque à gagner en découlant, aucun abandon de chantier ne peut lui être utilement imputé.
Pour la société ADEMEURE SAS
Les prestations demandées à paiement ne sont pas démontrées ou ont été exécutées imparfaitement. Aucun procès-verbal de réception n’est produit et deux factures ne sont pas conformes au bon de commande.
Le manque à gagner au titre de l’année 2023 ne peut être pris en considération à raison d’un engagement ferme de la société ADEMEURE SAS qui n’existe pas. Il s’agissait de simples pourparlers soumis à la validation du client final et force est de constater qu’un nombre significatif de chantiers ont abouti, avec pour certains d’entre eux, des malfaçons conséquentes objets de réclamations de clients.
Aucun manquement ne peut être reproché à la société ADEMEURE SAS et le contrat rompu l’a été du fait d’un abandon de chantier par la société AB-BEAUBOIS SAS.
La demande indemnitaire de la société AB-BEAUBOIS SAS qui ne justifie pas d’un préjudice dont la société ADEMEURE SAS serait responsable, doit être rejetée.
SUR CE,
Vu les conclusions des parties et les pièces déposées,
Sur les demandes de la société AB-BEAUBOIS SAS au titre des factures guerellées et sur la demande indemnitaire
S’agissant des factures :
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* l’article 1223 du code civil : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Le tribunal dira que pour s’opposer au paiement des factures présentées par la société AB-BEAUBOIS SAS, la société ADEMEURE SAS, dans ses écritures, soulève tout d’abord que la société AB-BEAUBOIS SAS ne rapporte pas la preuve de sa réalisation des travaux puis, ensuite que ceux-ci n’ont pas été effectués correctement entrainant pour certains des coûts de reprises qui apparaissent sur des documents présentés comme ayant été adressés à la société AB-BEAUBOIS SAS (chantiers LOPES, LAURENT, LAFENETRE) mais sans aucun détail technique sur les interventions qui auraient été réalisées. Un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023 « point chantier » de la société ADEMEURE SAS fait état pour ces 3 chantiers de travaux à finir sous brefs délais.
Enfin, des courriers de réclamation des clients LAFENETRE et LOPES respectivement des 21 avril et 27 mai 2024 sont produits au dossier qui témoignent de problèmes de finition sur des chantiers réalisés par la société ADEMEURE SAS et pour lesquels la société AB-BEAUBOIS SAS est intervenue.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société ADEMEURE SAS ne présente pas une synthèse argumentée et factuelle, et communiquée en temps utiles à la société AB-BEAUBOIS SAS, qui permettrait, pour chaque chantier, d’opposer au coût total des prestations facturées les coûts de reprises rendues nécessaires par une exécution décrite comme incorrecte de travaux. Ainsi la prétention de la société ADEMEURE SAS à s’exonérer de son obligation de paiement ne saurait utilement prospérer.
Le tribunal fera donc droit à la demande de la société AB-BEAUBOIS SAS, déduction faite d’une somme de 400,00 € au titre de deux postes de travaux sur les factures n° 3873 et n° 3869 correspondants à des prestations non
commandées, ce point n’étant pas combattu par la société AB-BEAUBOIS SAS.
La société ADEMEURE SAS sera donc condamnée à régler à la société AB-BEAUBOIS SAS la somme de 23.638,35 € HT (24.038,35 € HT – 400,00 € HT), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 date de l’assignation.
S’agissant de la demande au titre de la rupture unilatérale et abusive d’un contrat sur un chantier, le tribunal relèvera que ce chantier dit « CORBIN » a fait l’objet de plusieurs commandes pour un montant total de 27.274,14 €, établies entre juin et août 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023, la société ADEMEURE SAS impute, à faute, un abandon d’un autre chantier par la société AB-BEAUBOIS SAS pour dénoncer le contrat CORBIN qu’elle indique confier à une autre entreprise.
En application des dispositions légales, la rupture unilatérale d’un contrat est possible à l’initiative d’une partie en cas de manquement grave de l’autre à ses obligations.
En l’espèce, la supputation du manquement de la société AB-BEAUBOIS SAS sur le chantier CORBIN ne constitue pas un motif pertinent de dénonciation de ce contrat faute par la société ADEMEURE SAS de produire des éléments factuels et probant témoignant de manquements graves et avérés de la ADEMEURE SAS par exemple retard persistant dans le démarrage du chantier, retard dans l’avancement, malfaçons significatives constatées dans les travaux réalisés
En l’absence de ces éléments, le tribunal dira que la dénonciation du contrat CORBIN par la société ADEMEURE SAS, de surcroit sans aucune mise en demeure préalable, est abusive. Elle légitime la demande en réparation de la société AB-BEAUBOIS SAS. Le quantum du préjudice subi ne saurait cependant s’évaluer à l’aune du total de la commande de ce chantier, soit 27.274,14 € HT mais doit seulement prendre en compte la marge escomptée sur ce chantier, déduction faite des charges non supportées du fait de la dénonciation du contrat. La société AB-BEAUBOIS SAS ne fournit aucun élément de chiffrage en ce sens.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera à la somme de 6.000,00 € le préjudice subi par la société AB-BEAUBOIS SAS et condamnera la société ADEMEURE SAS à lui payer cette somme.
Sur la demande en réparation formée par la société AB-BEAUBOIS SAS au titre d’une résistance ayant entrainé un paiement tardif
Le tribunal dira que la condamnation à paiement, assortie des intérêts légaux, à l’encontre de la société ADEMEURE SAS par le jugement à intervenir vient pourvoir à réparer ce préjudice, lequel n’appelle pas une réparation supplémentaire.
La société AB-BEAUBOIS SAS sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, la société AB-BEAUBOIS SAS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal accueillera sa demande
au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 €.
Le tribunal condamnera donc la société ADEMEURE SAS à payer à la société AB-BEAUBOIS SAS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ADEMEURE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande d’anatocisme
Il est demandé et le tribunal l’ordonnera à compter du 24 avril 2024 date de l’assignation.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de s’y opposer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ADEMEURE SAS à payer à la société AB-BEAUBOIS SAS la somme de 23.638,35 € HT (VINGT TROIS MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) en paiement des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 24 avril 2024,
Ordonne l’anatocisme à compter du 24 avril 2024,
Condamne la société ADEMEURE SAS à payer à la société AB-BEAUBOIS SAS la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) en réparation de la dénonciation abusive d’un contrat,
Condamne la société ADEMEURE SAS à payer à la société AB-BEAUBOIS SAS la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADEMEURE SAS aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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